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03/11/2010 | FRANCE | N°09-42329

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 novembre 2010, 09-42329


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi de M. X... :
Attendu que la requête en omission de statuer n'ayant été présentée que par le syndicat CFDT des cheminots et des travailleurs des activités complémentaires de Bretagne qui était seul concerné, le pourvoi formé par M. X... qui n'a ni qualité ni intérêt pour former un recours contre une décision qui ne lui ne porte pas préjudice est partant irrecevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi du syndicat :
Vu l'article 463 du code de procédure civile ;
Atten

du, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., cadre permanent de la SNCF depuis 1977 e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi de M. X... :
Attendu que la requête en omission de statuer n'ayant été présentée que par le syndicat CFDT des cheminots et des travailleurs des activités complémentaires de Bretagne qui était seul concerné, le pourvoi formé par M. X... qui n'a ni qualité ni intérêt pour former un recours contre une décision qui ne lui ne porte pas préjudice est partant irrecevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi du syndicat :
Vu l'article 463 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., cadre permanent de la SNCF depuis 1977 et mis à la disposition de la société Systra en 1997, a été élu délégué du personnel le 11 mai 2005 ; que la société Systra lui ayant notifié le 17 juin 2005 la fin de son détachement, il a été réintégré le 3 août 2005 dans les effectifs de la SNCF ; que soutenant, notamment, que la rupture de sa mission était irrégulière, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes de diverses demandes dont il a été débouté par jugement du 27 novembre 2006 confirmé par arrêt du 16 septembre 2008 de la cour d'appel de Rennes ; que le syndicat CFDT des cheminots et des travailleurs des activités complémentaires de Bretagne qui était intervenu volontairement devant la cour d'appel a formé le 3 novembre 2008 une requête en omission de statuer, exposant que la cour d'appel n'avait pas statué sur son intervention ;
Attendu que pour rejeter la requête, l'arrêt retient que l'arrêt a implicitement certes mais nécessairement statué en la rejetant sur la demande du syndicat CFDT des cheminots et des travailleurs des activités complémentaires de Bretagne tendant à faire constater une violation des droits protecteurs du salarié investi de mandats syndicaux affectant la validité de la remise de celui-ci à la disposition de la SNCF en rejetant celle du salarié fondée sur le même moyen ;
Attendu, cependant, que l'arrêt critiqué n'ayant tranché tant dans ses motifs que dans son dispositif que la demande du salarié ne peut être considéré comme ayant statué sur la demande du syndicat ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que le pourvoi de M. X... contre l'arrêt du 16 septembre 2008 l'ayant débouté de sa demande faisant l'objet d'une non-admission ce jour, il y a lieu, en application de l'article 627 du code de procédure civile, de mettre fin au litige en cassant sans renvoi ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable le pourvoi de M. X... ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Complète l'arrêt de la cour d'appel de Rennes en date du 16 septembre 2008 par la mention suivante : déboute le syndicat de sa demande ;
Laisse les dépens à la charge de chacune des parties ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour le syndicat CFDT des cheminots et des travailleurs des activités complémentaires de Bretagne et de M. X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la requête en omission de statuer du Syndicat CFDT des cheminots et des travailleurs des activités complémentaires de BRETAGNE.
AUX MOTIFS QUE selon l'article 463 du Code de Procédure Civile : « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens » ; qu'il résulte des écritures, des explications des parties et des pièces par elles régulièrement produites, que : en 1977, la SNCF a embauché Didier X... en qualité de cheminot ; que le 10 juillet 1997, ce salarié était mis à la disposition de la société SYSTRA, l'une de ses filiales ; que ces relations, à durée déterminée, seront renouvelées à plusieurs reprises ; que le 11 mai 2005, Didier X... est élu délégué du personnel ; qu'à l'issue d'un arrêt de maladie en juin 2005, la société SYSTRA mettait fin au détachement de Didier X... et le remettait à la disposition de la SNCF ; qu'estimant abusive cette rupture, Didier X... saisissait le Conseil des Prud'hommes pour obtenir le paiement de divers rappels de salaires ; que débouté, il a fait appel ; que devant la Cour, intervenait pour la première fois le Syndicat des Cheminots et des Travailleurs des Activités Complémentaires de Bretagne qui concluait à la violation du statut protecteur de Didier X..., caractérisant le délit d'entrave et, dans ses dernières écritures soutenues à l'audience, demandait à la Cour de : DIRE irrégulière la rupture du 17 juin 2005 du contrat de détachement de M. X... par la SA SYSTRA, DIRE irrégulière la réintégration de M. X... par la SNCF, réintégration à laquelle elle n'a émis aucune réserve, et ce quel que soit le stade de la procédure, CONDAMNER la SA SYSTRA et la SNCF à lui verser chacune la somme de un euro (1, 00 €) à titre de dommages et intérêts et celle de cinq cents euros (500, 00 €) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que par l'arrêt visé, la Cour a confirmé le jugement rendu le 27 novembre 2006 par le Conseil des Prud'hommes de Rennes qui avait débouté Didier X... de toutes ses demandes ; que ces demandes, reprises en appel, tendaient au paiement de divers rappels de salaires en application de la loi française plus favorable que la réglementation anglaise appliquée par l'employeur au motif que le travail s'exécutait en Angleterre ; que le syndicat CFDT des Cheminots et des Travailleurs des Activités Complémentaires de Bretagne, intervenu seulement en cause d'appel, avait présenté les demandes déjà citées fondées sur la violation des règles protectrices françaises édictées en faveur des salariés titulaires de mandats syndicaux (délit d'entrave) ; que dans l'exposé des prétentions des parties l'arrêt confirmatif mentionne que la société SYSTRA demande à la Cour de « déclarer irrecevable l'action du syndicat CFDT, de constater que M. X... a été rempli de ses droits.. » ; que cette prétention tendait en réalité à la confirmation du jugement qui avait débouté le salarié de toutes ses demandes notamment de celle fondée sur la rupture abusive résultant de sa remise à la disposition de la SNCF, employeur d'origine ; que la Cour a en effet confirmé le jugement sur la remise à disposition aux motifs : « Que selon les termes de l'article 10 de la convention SNCF-RATP-SYSTRA du 31 octobre 1995, en cas d'arrêt de travail dépassant un mois, l'agent sera mis à la disposition de la société mère la SNCF ; or, Monsieur X... ayant été en arrêt de maladie du 11 mai 2005 au 24 juillet 2005, la société SYSTRA était en droit de mettre un terme à sa mission et de le remettre à la disposition de la SNCF. Que si Monsieur X..., à l'égard de son employeur principal la SNCF, est engagé dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée qui impose à l'employeur de respecter les dispositions impératives des articles L 122-14-1 et suivants du Code du Travail s'il envisage d'y mettre fin, il n'en est pas de même des relations entre la société SYSTRA et Monsieur X... qui sont intervenues dans le cadre d'un contrat de mission, lequel règle les modalités propres à la fin de mission ; Que, s'agissant du préavis de trois mois qui doit intervenir avant la fin de mission, cette disposition n'est pas applicable en cas de rupture de la mission pour maladie, pour permettre à la société de pourvoir le plus rapidement possible au remplacement du salarié.. » ; qu'en confirmant ainsi le jugement l'arrêt a implicitement certes mais nécessairement statué, en la rejetant, sur la demande du syndicat CFDT des Cheminots et des Travailleurs des Activités Complémentaires de Bretagne tendant à faire constater une violation des droits protecteurs du salarié investi de mandats syndicaux affectant la validité de la remise de celui-ci à la disposition de la SNCF.
ALORS QU'en affirmant « l'arrêt a implicitement certes mais nécessairement statué, en la rejetant, sur la demande du syndicat CFDT des Cheminots et des Travailleurs des Activités Complémentaires de Bretagne tendant à faire constater une violation des droits protecteurs du salarié investi de mandats syndicaux affectant la validité de la remise de celui-ci à la disposition de la SNCF » quand il ne résulte d'aucun motif de la décision que la Cour d'appel ait examiné la demande du syndicat, la Cour d'appel a violé l'article 463 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-42329
Date de la décision : 03/11/2010
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 21 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 nov. 2010, pourvoi n°09-42329


Composition du Tribunal
Président : Mme Perony (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.42329
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