LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Reçoit les sociétés Crédit foncier de France et Crédit du Nord en leur intervention à l'appui des prétentions de Mme X... et de M. Y..., respectivement en qualité de représentant des créanciers et d'administrateur au redressement judiciaire de Mme Z... ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 618 du code de procédure civile ;
Attendu que par l'application de ce texte, il suffit de constater qu'aucune des décisions inconciliables n'est susceptible d'un recours ordinaire ;
Attendu que Mme Z..., qui exerçait une activité d'agricultrice, a été mise en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Saint-Tropez le 30 janvier 1992 ; que par jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 17 juin 2005, Mme Z... exerçant la même activité, a été mise en redressement judiciaire ; que ces deux décisions, dont aucune n'est susceptible d'un recours ordinaire, sont, dès lors, inconciliables au regard du principe de l'unicité des procédures collectives ; qu'il y a lieu d'annuler la seconde ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare sans objet le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le jugement du tribunal de commerce de Saint-Tropez du 30 janvier 1992 ;
ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 juin 2005, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Draguignan ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE
Moyen produit par Me Blanc, avocat aux conseils, pour Mme Claude Z...,
Il est reproché au jugement du tribunal de commerce de Saint-Tropez du 30 janvier 1992 et au jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 17 juin 2005 d'avoir ouvert deux procédures de redressement judiciaire à l'égard de Madame Z..., agricultrice,
Alors que, lorsque deux décisions, même non rendues en dernier ressort et dont aucune n'est susceptible d'un recours ordinaire, sont inconciliables, elles peuvent être frappées d'un pourvoi unique, la Cour de cassation, si la contrariété est constatée, annulant l'une des décisions, ou, s'il y a lieu, les deux ; que la première décision attaquée (tribunal de commerce de Saint-Tropez, 30 janvier 1992) a ouvert le redressement judiciaire de Madame Z..., cette procédure n'ayant pas été clôturée, tandis que la seconde (tribunal de grande instance de Draguignan, 17 juin 2005) a ouvert le redressement judiciaire civil de Madame Z... ; que ces décisions, dont aucune n'est susceptible d'un recours ordinaire, sont, dès lors, inconciliables au regard du principe de l'unicité des procédures collectives ; qu'il y a lieu d'annuler la première, seul le tribunal de grande instance étant compétent pour ouvrir le redressement judiciaire d'un agriculteur (article 618 du code de procédure civile et L. 621-5 du code de commerce).