LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 23 décembre 1996 par la société Georges V exploitant un café restaurant, en qualité de caissier-gérant limonadier ; que fin juin 2004, la société Georges V a cédé son fonds de commerce à la société SDG du Café Georges V ; que le salarié en arrêt de travail pour maladie depuis le 13 juin 2005 a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes et voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
Sur les deux moyens du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu qu'après avoir relevé d'une part, que, compte tenu du décompte produit par M. X... qui n'est pas sérieusement contestable, les montants dus au titre des heures supplémentaires sous l'ancienne direction sont de 3 946, 64 euros et sous la nouvelle de 1 737, 36 euros, et d'autre part, qu'en application de l'article L. 1224-2 du code du travail, la société SDG du Café George V doit payer à M. X... l'intégralité de ces montants, l'arrêt a cependant confirmé le jugement en toutes ses dispositions notamment en ce qu'il a condamné la société SDG du Café Georges V à payer la somme de 1 737, 36 euros et a débouté le salarié du surplus de ses demandes ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif ;
Et sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 1231-1 du code du travail ;
Attendu que pour rejeter les demandes du salarié tendant à voir prononcer la résiliation de son contrat de travail et obtenir le paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que le différend opposant les parties concerne le décompte de la rémunération des heures supplémentaires travaillées par M. X..., les circonstances ne traduisant pas la volonté de l'employeur de se dispenser du paiement des rémunérations dues à son salarié au titre des heures supplémentaires ; que rapporté au montant de la rémunération de M. X..., s'élevant à environ 4 000 euros par mois, le différentiel impayé au titre des heures supplémentaires sur une année apparaît modeste ; que si l'employeur a en outre limité, à tort, le salaire de base à prendre en compte pour le calcul de la rémunération garantie au salarié en cas d'absence pour maladie, il résulte de l'ensemble des éléments du dossier que le manquement reproché à la société SDG du Café George V qui est avéré et repose sur une interprétation erronée des textes ne présente pas une gravité suffisante pour entraîner la résiliation demandée ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme il lui était demandé si l'employeur n'avait pas modifié les fonctions et les responsabilités du salarié sans son accord, la cour d'appel, qui s'est abstenue d'examiner l'ensemble des griefs formulés par le salarié, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 1224-2 et L. 1231-1 du code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ce dernier texte que l'employeur engage sa responsabilité à l'égard du salarié dès lors qu'il ne s'acquitte pas de l'intégralité du salaire dû ; que selon le premier de ces textes, en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, des obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de cette modification ;
Attendu que pour rejeter les demandes du salarié tendant à voir prononcer la résiliation de son contrat de travail et obtenir le paiement des indemnité de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce, après avoir relevé que le nouvel employeur était redevable envers le salarié de rappels de salaires au titre d'heures supplémentaires effectuées avant le changement d'employeur, que toutefois le manquement commis par le précédent employeur est une faute personnelle qui ne saurait être opposée au nouveau pour fonder une demande de résiliation du contrat de travail ; qu'en revanche, la société SDG du Café George V répond du manquement par elle commis, lequel ne présente pas un caractère de gravité suffisante pour entraîner la résiliation, compte tenu de la modicité de la somme qui représente sur un an 1 737, 36 euros ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité à la somme de 1 737, 36 euros la condamnation prononcée à l'encontre de la société SDG du Café George V au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents, et en ce qu'il a rejeté les demandes du salarié tendant à voir prononcer la résiliation de son contrat de travail et obtenir le paiement des indemnité de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 5 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société SDG Café George V aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société SDG du Café George V à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt d'AVOIR limité à la somme de 1. 737, 36 euros la condamnation prononcée à l'encontre de l'employeur au titre des heures supplémentaires en rejetant la demande de Monsieur X... tendant au paiement de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires effectuées avant le changement d'employeur et celle au titre des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article L1224-2 du code du travail (ancien article L122-12-1), en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, des obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de cette modification ; … que sous l'ancienne direction, Monsieur X... effectuait 45 heures de travail par semaine, durée supérieure à la durée légale et conventionnelle qui est de 39 heures pour laquelle son salaire lui a été versé ; compte tenu du décompte produit par M. X... qui n'est pas sérieusement contestable, les montants dus au titre de l'ancienne direction sont de 3 946, 64 € et sous la nouvelle de 1 737, 36 € ; en application de l'article précité, la société SDG du Café George V doit payer à M. X... l'intégralité de ces montants ;
ALORS QUE la Cour d'appel a, d'une part, énoncé dans ses motifs que la société SDG du Café George V était redevable des sommes dues au titre des heures supplémentaires effectuées avant le changement d'employeur et, d'autre part a, dans le dispositif de sa décision, limité la condamnation de la société SDG du Café George V au montant dû depuis le changement d'employeur ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article L1224-2 du code du travail (anciennement L 122-12-1).
ET ALORS QU'en allouant au salarié des rappels de salaires non assortis des congés payés afférents, pourtant demandés, la Cour d'appel a violé les articles L 3141-22 et suivants du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur X... tendant à voir prononcer la résiliation de son contrat de travail et obtenir le paiement d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité de préavis et les congés payés afférents, et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE l'article L 1222-1 du code du travail (ancien article L 120-4) prescrit que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; la résiliation judiciaire prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; en outre, en application de l'article L1224-2 du code du travail (ancien article L122-12-1), en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, des obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de cette modification ; invoquant le fait que ses ancien et nouvel employeurs ne lui ont pas payé ses heures supplémentaires, malgré le repos compensateur accordé, qu'il ne conteste pas avoir reçu, M. X... fait valoir que ce manquement de l'employeur à l'une de ses obligations essentielles tenant au paiement intégral de ses salaires doit fonder la résiliation judiciaire qu'il réclame ; rappelant la durée légale du travail dans la restauration, la société SDG du Café George V distingue la période de travail exercée sous l'ancienne direction et la nouvelle. Sous l'ancienne direction, s'appuyant sur les plannings produits, la société SDG du Café George V fait valoir que M. X... a bénéficié de repos compensateur et de primes de productivité destinés à compenser les heures supplémentaires fournies. Sous la nouvelle direction, la société SDG du Café George V explique que M. X... a bénéficié, en novembre 2004, d'un réajustement s'élevant à 1 141, 60 € et que six jours de récupération lui avaient été payés pour rattraper certaines heures, ainsi que 3 jours supplémentaires qui lui ont été payés en décembre 2004 et janvier 2005. Elle ajoute que M. X... effectuait volontairement des heures supplémentaires, en quittant son travail à 17H30 plutôt qu'à 16H30 ; il ressort des débats et notamment des attestations de collègues de M. X..., précises, concordantes et circonstanciées, et à défaut pour la société SDG du Café George V de produire des éléments y apportant un démenti, que M. X..., sous l'ancienne direction, effectuait 45 heures de travail par semaine, durée supérieure à la durée légale et conventionnelle qui est de 39 heures pour laquelle son salaire lui a été versé, en application des décrets successifs qui ont été pris le 28 décembre 2001, le 24 décembre 2002 et du 30 décembre 2004 ; il ressort d'un courrier de l'employeur en date du 10 octobre 2005, que, sous la nouvelle direction, à compter de juin 2005, M. X... a effectué 42 heures de travail hebdomadaire, payées 39 heures selon les bulletins de salaire produits ; il s'ensuit que M. X... a bien effectué des heures supplémentaires, qui ne lui ont pas été intégralement payées par ses employeurs successifs ; compte tenu du décompte produit par M. X... qui n'est pas sérieusement contestable, les montants dus au titre de l'ancienne direction sont de 3 946, 64 € et sous la nouvelle de 1 737, 36 € ; en application de l'article précité, la société SDG du Café George V doit payer à M. X... l'intégralité de ces montants ; le fait de ne pas avoir payé l'intégralité des heures supplémentaires constitue un manquement de l'employeur ; en l'espèce toutefois, le manquement commis par le précédent employeur est une faute personnelle qui ne saurait être opposé au nouveau pour fonder une demande de résiliation du contrat de travail ; en revanche, la société SDG du Café George V répond du manquement par elle commis et qui représente sur un an (juin 2004- juin 2005) la somme précitée de 1 737, 36 € ; à cet égard, dans son courrier du 10 octobre 2005, l'employeur reconnaissant que son salarié travaillait 42 heures par semaine, au-delà de la durée légale, lui a précisé son mode de rémunération ainsi que les modalités de compensation des heures supplémentaires effectuées par l'allocation de complément de salaire et de jours de repos compensateurs supplémentaires ; il ressort de ce qui précède que la société SDG du Café George V ne contestant pas, dans leur principe, les heures supplémentaires effectuées par son salarié a, sur la base de son propre décompte, cherché à en assurer la compensation par l'allocation à son salarié d'un rappel de salaire et de jours de repos compensateur supplémentaires ; il s'ensuit donc que le différend opposant les parties concerne davantage le décompte de la rémunération des heures supplémentaires travaillées par M. X..., les circonstances ne traduisant pas la volonté de l'employeur de se dispenser du paiement de rémunérations du à son salarié au titre des heures supplémentaires ; en outre, rapporté au montant de la rémunération de M. X..., s'élevant à environ 4 000 € par mois, le différentiel impayé au titre des heures supplémentaires sur une année apparaît modeste ;
ALORS QU'au soutien de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation du contrat de travail, Monsieur X... s'était prévalu d'une part de l'absence de paiement des heures supplémentaires, d'autre part de l'absence de maintien de son salaire durant son absence pour cause de maladie, et enfin de la modification de ses fonctions et responsabilités sans son accord ; que pour rejeter la demande de résiliation du contrat de travail, la Cour d'appel s'est déterminée uniquement au regard des heures supplémentaires et de l'absence de maintien du salaire durant l'absence du salarié ; qu'en ne se prononçant pas sur les modifications du contrat de travail imposées par l'employeur au salarié et en ne recherchant pas si ces manquements justifiaient le prononcé de la résiliation du contrat de travail, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 1231-1 du code du travail (anciennement L 122-4) ;
ALORS QUE l'employeur engage sa responsabilité à l'égard du salarié dès lors qu'il ne s'acquitte pas de l'intégralité du salaire dû ; que la Cour d'appel a relevé que le nouvel employeur était personnellement redevable envers le salarié du paiement des heures supplémentaires effectuées avant le changement d'employeur ; qu'en considérant néanmoins que le défaut de paiement des heures supplémentaires effectuées avant le changement d'employeur ne pouvait fonder une demande de résiliation du contrat de travail aux torts du nouvel employeur, la Cour d'appel a violé les articles L 1224-2 et L 1231-1 du code du travail (anciennement L 122-4 et L 122-12-1) ;
Et ALORS à tout le moins QU'en ne recherchant pas si le nouvel employeur, en ne s'acquittant pas des sommes dues au salarié, n'avait pas commis une faute personnelle justifiant le prononcé de la résiliation du contrat de travail à ses torts, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1224-2 et L 1231-1 du code du travail (anciennement L 122-4 et L 122-12-1) ;
ALORS en tout état de cause QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif aux heures supplémentaires emportera cassation par voie de conséquence de l'arrêt en ce qu'il a rejeté la demande de résiliation et ce, en application de l'article 624 du Code de Procédure Civile. Moyens produits au pourvoi incident par Me Odent, avocat aux Conseils pour la société SDG du Café George V.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait condamné un employeur à verser à son employé une somme de 1. 737, 36 € à titre de rappel d'heures supplémentaires ;
AUX MOTIFS QUE si la société SDG du Café George V devait à M. X... une somme de 1. 737, 36 € à titre de paiement des heures supplémentaires dues, elle lui avait précisé son mode de rémunération ainsi que les modalités de compensation des heures supplémentaires effectuées par l'allocation de complément de salaire et de jours de repos compensateurs supplémentaires ; qu'il ressort de ce qui précède que la société SDG du Café George V ne contestant pas, dans leur principe, les heures supplémentaires effectuées par son salarié, a, sur la base de son propre décompte, cherché à en assurer la compensation par l'allocation à son salarié d'un rappel de salaire et de jours de repos compensateur hebdomadaires ; qu'il s'ensuit donc que le différend opposant les parties concerne davantage le décompte de la rémunération des heures supplémentaires travaillées par M. X..., les circonstances ne traduisant pas la volonté de l'employeur de se dispenser du paiement de rémunérations dues à son salarié au titre des heures supplémentaires ;
ALORS QUE tout en constatant que la société SDG du Café George V avait réglé les heures supplémentaires travaillées par M. X..., en sa qualité de nouvel employeur, par l'allocation à son salarié d'un rappel de salaire et de jours de repos compensateur hebdomadaires, la cour d'appel qui a condamné l'employeur au paiement de la somme de 1. 737, 36 € et a ainsi alloué une double indemnisation, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article L. 212-4 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
:Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société SDG du Café George V avait, à tort, limité le salaire de base à prendre en compte dans la limite de la tranche A des salaires, tranche des salaires limitée à un plafond annuel de la sécurité sociale, et de l'avoir en conséquence condamnée à verser à M. X... la somme de 5. 776 € à titre de rappel de complément d'indemnité journalière de sécurité sociale ;
AUX MOTIFS QUE l'article 29 de la convention collective applicable garantit la rémunération du salarié pendant sa maladie en fonction de son ancienneté et de la durée de son absence ; qu'en l'espèce, s'agissant d'une ancienneté de neuf ans, M. X... a droit, pendant une première période de 40 jours, à une garantie de rémunération à hauteur de 90 % de sa rémunération brute puis, les 40 jours suivants, à 2 / 3 de cette rémunération ; que les conditions générales de prévoyance ne sauraient contrevenir aux dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail (ancien article L. 122-24-4) en application desquelles le salaire de base à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité à verser au salarié est le salaire brut correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail ; qu'il s'ensuit que M. X..., en congé maladie depuis le 13 juin 2005, a droit au maintien de son salaire dans les limites fixées par l'article 29 de la convention collective, outre sa rémunération principale, les indemnités accessoires, primes d'hygiène, de sécurité et d'assiduité, qu'il percevait avant la suspension de son contrat de travail ;
ALORS QUE l'article 18. 3 de l'avenant du 13 juillet 2004 à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurant, dispose que « le salaire de référence servant au calcul des prestations est égal au total des rémunérations brutes, primes comprises (....) dans la limite de la tranche A des salaires (tranche des salaires limitée à un plafond annuel de la sécurité sociale, retenues pour le calcul de la sécurité sociale) » ; que dans ses conclusions d'appel, la société SDG du Café George V avait fait valoir qu'en application de cet avenant, elle avait versé à M. X... une indemnité complémentaire des indemnités journalières de la sécurité sociale sur la base de 70 % de cette tranche A du plafond de la sécurité sociale et non de 70 % du salaire brut ; qu'en affirmant, sans s'en expliquer, que les dispositions de cet avenant contreviendraient aux dispositions légales fixant le principe d'une rémunération aux salariés malades et inaptes, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1226-3 et suivants du code du travail et 29 de la CCN tel qu'éclairé par l'article 18. 3 de l'avenant.