LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 29 juin 2010, la SCP Gadiou et Chevallier, avocat à cette Cour, a déclaré de désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom des sociétés Carré Blanc expansion, Carré Blanc distribution et Carré Blanc boutiques, contre une décision rendue le 5 juin 2009 par la cour d'appel de Paris (4e chambre B), au profit de la société Linvosges et la société Sorogeeka, alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 27 mai 2010 ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE aux sociétés Carré Blanc expansion, Carré Blanc distribution et Carré Blanc boutiques de leur désistement de pourvoi ;
Condamne les sociétés Carré Blanc expansion, Carré Blanc distribution et Carré Blanc boutiques aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, donne acte à la société Linvosges du désistement de sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille dix.