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20/10/2010 | FRANCE | N°09-41460

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 09-41460


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Châteauroux, 20 février 2009), que M. X... a été engagé le 12 juin 1984 par la société La Halle aux vêtements en qualité de préparateur de commandes ; qu'invoquant les dispositions de la convention collective applicable, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de son employeur au paiement d'un rappel de salaire au titre du travail les jours fériés ;
Attendu que l'employeur fait gr

ief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, que l'a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Châteauroux, 20 février 2009), que M. X... a été engagé le 12 juin 1984 par la société La Halle aux vêtements en qualité de préparateur de commandes ; qu'invoquant les dispositions de la convention collective applicable, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de son employeur au paiement d'un rappel de salaire au titre du travail les jours fériés ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, que l'article 33 de la convention collective nationale de travail des commerces de gros en bonneterie, lingerie, confection, mercerie, chaussures et négoces connexes qui dispose que «lorsque le personnel salarié d'une entreprise travaillera un des jours fériés légaux il percevra un salaire supplémentaire équivalent à une journée de travail» ne bénéficie qu'aux salariés qui travaillent un jour férié, c'est-à-dire dont la journée de travail commence et s'achève ce jour, et non aux salariés qui commencent à travailler la veille au soir et se bornent à finir leur temps de travail dans la nuit, relevant alors seulement des dispositions spécifiques relatives au travail de nuit ; qu'en ayant jugé le contraire, le conseil de prud'hommes a violé par fausse application le texte précité ;
Mais attendu que l'article 33 de la convention collective nationale des commerces de gros en bonneterie, lingerie, confection, mercerie, chaussures et négoces connexes du 13 mars 1969 prévoit que "Tous les jours fériés sont en principe chômés. Lorsque le personnel salarié d'une entreprise travaillera un des jours fériés légaux, il percevra un salaire supplémentaire équivalent à une journée de travail" ; qu'aucune disposition de la convention collective n'exclut les travailleurs de nuit du bénéfice de cette majoration ;
Et attendu que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que le salarié travaillait un jour férié de 0 heure à 5 heures, a fait une exacte application des dispositions conventionnelles ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société La Halle aux Vêtements aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société La Halle aux Vêtements ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Blanc, avocat aux Conseils pour la société La Halle aux Vêtements.
Aux motifs que Monsieur X... travaillait de nuit au centre de répartition de la société La Halle à la Malterie soit de 21h00 à 05h00 du matin avec de 0h00 à 5h00 pour certains jours fériés ; que lorsque Monsieur X... travaillait les jours fériés, il n'était pas rémunéré comme un jour férié et donc non majoré ; que l'article 33 de la convention collective en vigueur et étendue précisait bien : «Tous les jours fériés sont en principe chômés lorsque le personnel salarié d'une entreprise travaillera un des jours fériés légaux il percevra un salaire supplémentaire équivalent à une journée de travail» ; qu'il était erroné de dire que cet article ne s'appliquait que si le salarié travaillait la journée entière ; qu'à aucun moment, cet article 33 ne prévoyait une telle chose ; que la société La Halle précisait que Monsieur X... avait bénéficié de son jour de repos qui avait ainsi été décalé ; que là n'était pas le problème, puisque Monsieur X... avait travaillé pendant des jours fériés, avait été payé comme un autre jour non férié et n'avait pas bénéficié de la majoration ; que depuis le 1er mai 2008, la majoration pour jour férié était désormais payée alors que ce n'était pas le cas auparavant ; que les accords d'établissements ne concernaient que les heures de nuit et le repos compensateur des heures de nuit, alors que le problème portait en réalité sur les heures effectuées les jours fériés, peu important que ce fût le jour ou la nuit ;
Alors que l'article 33 de la convention collective nationale de travail des commerces de gros en bonneterie, lingerie, confection, mercerie, chaussures et négoces connexes qui dispose que «lorsque le personnel salarié d'une entreprise travaillera un des jours fériés légaux il percevra un salaire supplémentaire équivalent à une journée de travail» ne bénéficie qu'aux salariés qui travaillent un jour férié, c'est-à-dire dont la journée de travail commence et s'achève ce jour, et non aux salariés qui commencent à travailler la veille au soir et se bornent à finir leur temps de travail dans la nuit, relevant alors seulement des dispositions spécifiques relatives au travail de nuit ; qu'en ayant jugé le contraire, le conseil de prud'hommes a violé par fausse application le texte précité.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-41460
Date de la décision : 20/10/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Châteauroux, 20 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 oct. 2010, pourvoi n°09-41460


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.41460
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