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19/10/2010 | FRANCE | N°09-69203

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 octobre 2010, 09-69203


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 juin 2009), que la société Komelec (la société) a ouvert dans les livres de la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France Paris, dénommée aujourd'hui Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France (la caisse), un compte courant, pour les besoins de son activité et a conclu le 19 juillet 2005 une convention d'échange Datalis permettant l'échange de données informatiques par télétransmission, notamment l'émission et le règlement de lettres de change ;

que le même jour, M. X... (la caution), s'est rendu caution solidaire des ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 juin 2009), que la société Komelec (la société) a ouvert dans les livres de la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France Paris, dénommée aujourd'hui Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France (la caisse), un compte courant, pour les besoins de son activité et a conclu le 19 juillet 2005 une convention d'échange Datalis permettant l'échange de données informatiques par télétransmission, notamment l'émission et le règlement de lettres de change ; que le même jour, M. X... (la caution), s'est rendu caution solidaire des engagements de la société dont il était le gérant, à concurrence de 180 000 euros ; que la société a été mise en redressement judiciaire le 20 février 2006 ; qu'après avoir déclaré l'ensemble de ses créances pour un montant global de 136 618,26 euros, la caisse a, les 21 avril et 3 mai 2006, assigné en paiement la caution ainsi que la société Acceldis, au titre d'effets de commerce revenus impayés ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de condamnation de la caution à lui payer diverses sommes en raison du cautionnement du 19 juillet 2005, des dettes de la société, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article L. 341-4 du code de la consommation, même s'il emploie des termes généraux est situé dans le code de la consommation, et dès lors ne peut s'appliquer à la caution dirigeant personne physique, dont la dette de caution est une dette professionnelle ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2°/ que pour apprécier la disproportion du cautionnement, la cour d'appel doit tenir compte des profits que la caution dirigeante peut raisonnablement escompter de l'opération cautionnée ; qu'en admettant en l'espèce qu'il y avait disproportion, sans rechercher comme elle y était invitée, si la caution ne pouvait compter voir ses revenus croître compte tenu de l'opération cautionnée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a fait exactement application de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dès lors que le caractère de caution profane ou de dirigeant averti est indifférent pour l'application de ce texte ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le cautionnement était au jour de sa signature manifestement disproportionné par rapport aux facultés contributives de la caution dont le patrimoine ne lui permettait pas, au jour où elle a été appelée, de faire face à son obligation envers la caisse, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche inopérante, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes de condamnation présentées à l'encontre de la société Acceldis, alors, selon le moyen, qu'en vertu du principe de l'interdiction de se contredire au détriment d'autrui, la société Acceldis, qui a signé la transaction par laquelle la société renonçait aux effets qui avaient été émis en banque, et qui l'a admis dans ses conclusions de première instance, est irrecevable à soutenir dans la présente espèce que lesdits effets n'existaient pas ; que dès lors, en décidant que la société Acceldis pouvait malgré tout se prévaloir du fait que la caisse ne produisait pas les effets dont elle se prévalait, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
Mais attendu que l'argumentation selon laquelle la caisse ne produit pas les lettres de change dont elle se prévaut n'est pas incompatible avec l'invocation de la transaction conclue le 13 décembre 2005 entre les sociétés Acceldis et Komelec aux termes de laquelle cette dernière renonce aux effets émis et remis en banque ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... et à M. Z..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Acceldis, chacun, la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France Paris.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de la Caisse d'Epargne de condamnation de M. X... à lui payer diverses sommes en raison du cautionnement du 19 juillet 2005, des dettes de la société Komelec,
Aux motifs que « M. X... soutient que son engagement de caution était disproportionné par rapport à ses revenus et à son patrimoine lors de sa souscription et que la banque a commis une faute en s'abstenant de vérifier tant sa solvabilité que la véracité de ses déclarations ; que l'article L.341-4 du code de la consommation dont se prévaut M. X... est applicable dès lors que l'engagement de caution a été signé après l'entrée en vigueur de ce texte, le caractère de caution profane ou de dirigeant averti étant indifférent ; que l'appelant fait grief à la banque de ne pas avoir sollicité les justificatifs correspondants aux informations données par lui dans le document intitulé annexe à caution ; qu'il ne pèse pas sur la banque une obligation de vérifier la véracité des informations transmises par la caution d'autant que M. X... était chef d'entreprise et comprenait les questions qui lui étaient posées sur ses ressources et charges ; qu'il n'appartient pas plus à l'établissement bancaire de s'enquérir auprès de son client qu'il n'a pas omis des informations importantes le concernant ; que l'annexe à caution signée le 19 juillet 2005 par M. X... est renseignée comme suit : - régime matrimonial : séparation de biens ; - revenus professionnels : 80.000 € ; - patrimoine immobilier : maison ; - engagements : BNP : 150.000 € ; HSBC : 150.000 € ; que la valeur de la part indivise de M. X... sur l'immeuble d'habitation précité est chiffrée par lui à €, ce qu'aucun élément du dossier ne contredit ; que la déclaration fiscale fait état de revenus pour l'année 2005 légèrement supérieurs à ceux indiqués à la banque, soit 104.312 € ; qu'en ce qui concerne les engagements de l'intéressé auprès des établissements bancaires BNP et HSBC, les assignations produites par celui-ci révèlent qu'il a été poursuivi en paiement au cours de l'année 2006 devant le tribunal de commerce de Bobigny, d'une part, au titre de quatre cautionnements consentis à BNP Paribas (72.224,51 € le 24 août 1990, 68.602,06 € le 2 février 1996, 161.000 € le 2 août 2004, et 82.250 € le 31 mai 2005), sa condamnation étant sollicitée pour les sommes en principal de 105.263,37 €, 93.870,53 € et 61.241,53 € ; que, d'autre part, des actions ont été engagées respectivement par HSBC, UBP et HSBC France ; qu'elles ont trait à des cautionnements donnés à UBP à hauteur de 156.000 € le 7 octobre 2003 et de 25.000 € le 24 décembre 2003, ainsi qu'à un engagement de caution donné le 30 juillet 2004 au CCF, devenu HSBC France, dans la limite de 72.000 € ; qu'il s'évince de ces éléments que même chiffrés par M. X... à un montant de 300.000 €, inférieur à la réalité, les engagements portés par ses soins à la connaissance de la banque au jour de la signature du cautionnement litigieux, obéraient l'intégralité de ses ressources et de son patrimoine personnel ; que par suite le cautionnement en cause donné à concurrence de 180.000 € au profit de la Caisse d'Epargne était manifestement disproportionné par rapport aux facultés contributives de l'appelant ; que celui-ci est à ce jour sans emploi et lourdement endetté ; que son unique patrimoine immobilier, estimé à l'heure actuelle à 274.000 €, ne lui permet pas d'acquitter ce passif et, en particulier, de faire face à son obligation envers la Caisse d'Epargne ; que dans ces conditions la banque n'est pas fondée à se prévaloir de l'acte de caution signé le 19 juillet 2005 ; que M. X... doit être déchargé de cet engagement par application des dispositions de l'article L.341-4 du code de la consommation » (cf. arrêt, pp. 3 et 4) ;
Alors, d'une part, que l'article L.341-4 du Code de la consommation, même s'il emploie des termes généraux est situé dans le code de la consommation, et dès lors ne peut s'appliquer à la caution dirigeant personne physique, dont la dette de caution est une dette professionnelle ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, pour apprécier la disproportion du cautionnement, la cour d'appel doit tenir compte des profits que la caution dirigeante peut raisonnablement escompter de l'opération cautionnée ; qu'en admettant en l'espèce qu'il y avait disproportion, sans rechercher comme elle y était invitée, si M. X... ne pouvait compter voir ses revenus croître compte tenu de l'opération cautionnée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.341-4 du Code de la consommation.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté les demandes de condamnation présentées par la Caisse d'Epargne, à l'encontre de la société Acceldis,
Aux motifs que « considérant par ailleurs que la Caisse d'Epargne expose que la société Komelec a émis et remis à l'escompte entre le 30 août et le 16 septembre 2005 quatre lettres de changes, d'une valeur totale de 93.529,72 €, tirées sur la société de droit néerlandais Acceldis avec laquelle elle était en relation d'affaires ; qu'elle soutient que sa créance doit être fixée au passif de cette dernière dès lors que ces lettres de change relevé papier « LCR », qui ont ensuite circulé par télétransmission, constituent des titres cambiaires et répondent aux conditions prescrites par l'article L.511-1 du code du commerce ; que le traitement sur support informatique des lettres de change ne soustrait pas le banquier du tireur remettant à l'obligation de conserver l'effet ; qu'en l'occurrence la Caisse d'Epargne ne produit pas les lettres de change dont elle se prévaut ; que ni les quatre documents intitulés « historique d'un effet » ni les bordereaux de remise à l'escompte, ne peuvent pallier sa carence ; qu'elle invoque par suite en vain la transaction conclue le 13 décembre 2005 entre les sociétés Acceldis et Komelec aux termes de laquelle cette dernière indique renoncer aux effets « qui ont été émis en banque » contre reprise des marchandises achetées par Acceldis pour le compte de leur société mère Skytronic ; que la décision déférée ne peut qu'être confirmée en ce qu'elle a débouté la Caisse d'Epargne de ses prétentions » (cf. arrêt pp. 4 et 5) ;
Alors qu'en vertu du principe de l'interdiction de se contredire au détriment d'autrui, Acceldis qui a signé la transaction par laquelle Komelec renonçait aux effets qui ont été émis en banque, et qui l'a admis dans ses conclusions de première instance, est irrecevable à soutenir dans la présente espèce que lesdits effets n'existaient pas ; que dès lors, en décidant qu'Acceldis pouvait malgré tout se prévaloir du fait que la Caisse d'Epargne ne produisait pas les effets dont elle se prévaut, la cour d'appel a violé le principe susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-69203
Date de la décision : 19/10/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 oct. 2010, pourvoi n°09-69203


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.69203
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