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19/10/2010 | FRANCE | N°09-68425

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 octobre 2010, 09-68425


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause les sociétés Heli union, Generali assurances IARD, Generali France, SDV logistique internationale et Terminaux de Normandie ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Heli union a confié l'acheminement d'un hélicoptère au Gabon à la société ATT, devenue la société SCAC et, dans son dernier état, la société SDV logistique internationale (la société SDV) en qualité de commissionnaire de transport ; que la société SDV a confié la partie mar

itime du transport jusqu'à Port Gentil à la société Delmas qui a pris en charge l'a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause les sociétés Heli union, Generali assurances IARD, Generali France, SDV logistique internationale et Terminaux de Normandie ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Heli union a confié l'acheminement d'un hélicoptère au Gabon à la société ATT, devenue la société SCAC et, dans son dernier état, la société SDV logistique internationale (la société SDV) en qualité de commissionnaire de transport ; que la société SDV a confié la partie maritime du transport jusqu'à Port Gentil à la société Delmas qui a pris en charge l'appareil à bord du navire "Rosa Delmas" suivant connaissement n° 63-014044 du 27 décembre 2000 ; que le transbordement et l'arrimage de l'hélicoptère ont été effectués par la société Terminaux de Normandie (la société TDN), mandatée par la société Delmas ; que durant le transport maritime des dommages ont été constatés sur l'hélicoptère en raison du déplacement d'un bolster qui supportait des fardeaux de candélabres se trouvant à proximité immédiate et qui avait rompu ses chaînes d'arrimage ; que la société Heli union a assigné en dommages-intérêts la société SDV et la société Delmas, cette dernière appelant en garantie la société TDN ; qu'invoquant leur qualité de subrogés dans les droits de la société Heli union, la société Le Continent, devenue la société Generali assurances IARD, et la société Generali France sont intervenues volontairement à l'instance ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 4 § 5 de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 modifiée par le protocole de 1968 ;

Attendu que le transporteur n'est privé du bénéfice du plafond d'indemnisation établi par la convention de Bruxelles du 25 août 1924 que s'il est prouvé que le dommage résulte d'un acte ou d'une omission du transporteur qui a eu lieu soit avec l'intention de provoquer le dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un dommage en résulterait probablement ;

Attendu que pour dire que le transporteur, la société Delmas, a commis une faute inexcusable, l'arrêt retient qu'est en cause, lors de l'élaboration et de la mise en oeuvre du plan de chargement qui lui incombe, le choix de cette société de placer à proximité immédiate de bolsters superposés supportant des fardeaux de candélabres un appareil fragile par nature et qui n'avait comme protection de la coque, de la cabine et de la dérive qu'une feuille de matériau composite de type nid d'abeille, que l'expert de la société Groupama transport soulignait dans son rapport que "la position et le chargement des fûts et tubes à proximité d'une marchandise sensible comme l'hélicoptère est inadmissible en transport, connaissant le glissement fréquent des tubes", que l'expert judiciaire a constaté un déplacement des candélabres d'un même fardeau et un débordement non uniforme des fardeaux, preuve que des glissements de candélabres sont possibles, que la probabilité du dommage compte tenu des conditions météorologiques habituellement défavorables dans la zone concernée par le voyage était importante et que la société de transport en ne tenant pas compte de ces données dans l'élaboration de son plan de chargement a agi avec témérité et commis une faute inexcusable ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser que le transporteur avait agi témérairement et avec conscience qu'un dommage en résulterait probablement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le second moyen, qui est recevable :

Vu l'article 54 de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966, ensemble l'article 4 § 5 de la Convention de Bruxelles ;

Attendu qu'il résulte de ces textes qu'un partage de responsabilité est sans incidence sur l'application du plafond d'indemnisation ;

Attendu que pour condamner la société TDN à garantir la société Delmas à hauteur de 40 % et dans la limite de 4 400 DTS, soit à concurrence de 1 760 DTS, l'arrêt, après avoir procédé à un partage de responsabilité à raison de 60 % à la charge de la société Delmas et de 40 % à la charge de la société TDN, retient que la société TDN est ainsi tenue dans les limites de sa responsabilité pour un montant de 4 400 DTS X 40 %, soit 1 760 DTS ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a confirmé le jugement en ce que celui-ci avait condamné respectivement les sociétés Delmas et Terminaux de Normandie chacune pour moitié aux dépens et à payer à la société Heli union et ses assureurs une somme de 3 000 euros et 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il a dit que le commissionnaire de transport la société SDV logistique internationale n'a pas commis de faute personnelle, l'arrêt rendu le 7 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne les sociétés Heli union, Generali assurances IARD, Generali France et Terminaux de Normandie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la société Delmas

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR dit que le transporteur, la société DELMAS a commis une faute inexcusable et condamné cette dernière à payer aux sociétés GENERALI ASSURANCES IARD et GENERALI FRANCE une somme de 265.049,62 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2005 et à payer à la société HELI UNION la somme de 100.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2001, avec capitalisation à compter du 1er octobre 2007 ;

AUX MOTIFS QUE « pour voir appliquer la limitation de responsabilité, la société de transport DELMAS fait plaider qu'elle n'a pas commis de faute inexcusable définie comme un acte ou une omission personnel du transporteur commis avec l'intention de provoquer un dommage ou témérairement avec conscience qu'un dommage en résulterait probablement ; qu'elle fait observer que le choix du placement de l'hélicoptère (le long de la paroi du navire) résulte de la contrainte de limiter les déplacements de l'hélicoptère lors des nombreuses escales entre Le Havre et Dakar et d'éviter ainsi les risques qu'il puisse être endommagé lors des opérations de manutention ultérieures ; que les dires d'un préposé des TERMINAUX DE NORMANDIE selon lequel les hélicoptères lors d'autres expéditions étaient placés différemment ne sont étayés par aucun document, qu'un représentant de la société HELI UNION était présent lors du chargement et n'a émis aucune observation ; que l'expert judiciaire a relevé que l'arrimage des bolsters en travers de barque était tout à fait acceptable ; qu'elle souligne qu'un conditionnement sérieux des candélabres a bien été réalisé et que son insuffisance n'était pas patente, que les avaries résultent d'une part d'un rupture inopinée des chaînes de saisissage d'un bolster et d'autre part d'un mouvement d'un seul fardeau de candélabres par une forte tempête qui n'avait rien de probable, ce qui ne constitue pas la démonstration d'une faute inexcusable du transporteur ; que l'expert a souligné dans son rapport que le trafic des candélabres dont le mode opératoire d'arrimage et de saisissage ont été définis par la société DELMAS est réalisé de manière régulière depuis 15 ans selon le même mode de conditionnement ; que ce type de saisissage n'a fait, semble-t-il, l'objet d'aucun problème dans le passé ; que l'expert souligne cependant que, dans le cas d'espèce, le saisissage des fardeaux n'aurait pas été réalisé conformément aux instructions de DELMAS (absence de saisissage intermédiaire sur les deux premiers plans) et que l'additif à l'expertise réalisée par le CEMS à Dakar, à la demande de DELMAS, révèle l'absence de plaque de contreplaqué entre les bolsters, contrairement à ce qui a été indiqué à l'expert judiciaire par la société des TERMINAUX DE NORMANDIE ; qu'or, il faut relever qu'aucune remarque quant au saisissage n'a été effectué à l'embarquement par le représentant de la société DELMAS qui effectue une reconnaissance à quai avant le chargement à bord ; quoiqu'il en soit, ce qui est en cause, c'est le choix de placer à proximité immédiate de bolsters superposés supportant des fardeaux de candélabres un appareil fragile par nature et qui n'avait comme protection de la coque, de la cabine et de la dérive qu'une feuille de matériau composite de type nid d'abeille, hormis les sangles le rattachant à la remorque qui ne sont pas en cause dans la survenance des avaries ; qu'il est d'ailleurs remarquable que les seuls désordres survenus ont concerné l'hélicoptère, les bolsters de candélabres ainsi que des fûts qui étaient arrimés sur le pont garage et qui ont subi en principe une amplitude du roulis moins forte que le reste de la cargaison ; que si le choix de placer l'hélicoptère le long de la paroi bâbord de façon à limiter les déplacements et les risque liés à la manutention en raison des escales entre Le Havre et Port Gentil ne peut être discuté, compte tenu des contraintes liées au type de navire de ligne, il n'en demeure pas moins que la société DELMAS ne s'explique pas sur le choix de placer l'hélicoptère à proximité immédiate de bolsters de candélabres lors de l'élaboration et de la mise en oeuvre du plan de chargement qui lui incombe ; que la présence lors du chargement du navire d'un préposé de la société HELI UNION est à cet égard indifférente dans la mesure où il n'est pas soutenu qu'il aurait été consulté quant au choix de l'emplacement des marchandises à bord dont la responsabilité incombe au seul transporteur ; que le propre expert de la société d'assurance Groupama Transport soulignait dans son rapport « la position et le chargement des fûts et tubes à proximité d'une marchandise sensible comme l'hélicoptère est inadmissible en transport, connaissant le glissement fréquent des tubes », ce qui apparaît d'ailleurs comme une remarque de bon sens ; que l'expert judiciaire avait lui-même relevé dans son rapport (page 13), en examinant des marchandises identiques, un déplacement des candélabres d'un même fardeau et un débordement non uniforme des fardeaux d'un même bolster tout en précisant que cela concernait une minorité de bolsters, preuve cependant que des glissements de candélabres sont possibles ; qu'il s'ensuit que la probabilité du dommage compte tenu des conditions météorologiques habituellement défavorables dans la zone concernée par le voyage était importante et que la société de transport en ne tenant pas compte de ces données dans l'élaboration de son plan de chargement a agi avec témérité et commis une faute inexcusable qui la prive de pouvoir réclamer la limitation de sa responsabilité » ;

1°/ ALORS, d'une part, QUE , le transporteur n'est privé du bénéfice du plafond d'indemnisation établi par la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 que s'il est prouvé que le dommage résulte d'un acte ou d'une omission du transporteur qui a eu lieu soit avec l'intention de provoquer le dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un dommage en résulterait probablement ; que, pour imputer à la société DELMAS la commission d'une faute inexcusable, la Cour d'appel a retenu le choix de placer à proximité immédiate de bolsters superposés supportant des fardeaux de candélabres un appareil fragile par nature et qui n'avait comme protection de la coque, de la cabine et de la dérive qu'une feuille de matériau composite de type nid d'abeille, hormis les sangles le rattachant à la remorque qui ne sont pas en cause dans la survenance des avaries, la possibilité de glissements de candélabres, et l'importante probabilité du dommage compte tenu des conditions météorologiques habituellement défavorables dans la zone concernée par le voyage, ce dont elle a déduit que la société DELMAS en ne tenant pas compte de ces données dans l'élaboration de son plan de chargement a agi avec témérité et commis une faute inexcusable ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que le transporteur avait agi témérairement et avec conscience qu'un dommage en résulterait probablement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4-5 e) de la convention de Bruxelles du août 1924, amendée par le protocole de 1968 ;

2°/ ALORS, d'autre part, QUE , le transporteur n'est privé du bénéfice du plafond d'indemnisation établi par la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 que s'il est prouvé que le dommage résulte d'un acte ou d'une omission du transporteur qui a eu lieu soit avec l'intention de provoquer le dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un dommage en résulterait probablement ; que, pour imputer à la société DELMAS la commission d'une faute inexcusable, la Cour d'appel a retenu le choix de placer à proximité immédiate de bolsters superposés supportant des fardeaux de candélabres un appareil fragile par nature et qui n'avait comme protection de la coque, de la cabine et de la dérive qu'une feuille de matériau composite de type nid d'abeille, hormis les sangles le rattachant à la remorque qui ne sont pas en cause dans la survenance des avaries, la possibilité de glissements de candélabres, et l'importante probabilité du dommage compte tenu des conditions météorologiques habituellement défavorables dans la zone concernée par le voyage, ce dont elle a déduit que la société DELMAS en ne tenant pas compte de ces données dans l'élaboration de son plan de chargement a agi avec témérité et commis une faute inexcusable ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel qui n'a pas constaté que le transporteur aurait eu conscience qu'un dommage résulterait probablement de la faute qui lui a été imputée dans son plan de chargement, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4-5 e) de la convention de Bruxelles du 25 août 1924, amendée par le protocole de 1968.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

LE MOYEN reproche à la Cour d'appel :

D'AVOIR condamné la société TERMINAUX DE NORMANDIE à garantir la société DELMAS à hauteur de 40 % et dans la limite de 4400 DTS, soit à concurrence de 1760 DTS ;

AUX MOTIFS QUE « la société DELMAS fait valoir que la totalité des opérations matérielles de conditionnement des candélabres sur les bolsters et de saisissage des bolsters a été réalisée par la société des TERMINAUX DE NORMANDIE, que les éléments qui ont participé au dommage sont tous imputables à la société de manutention, que celle-ci doit donc être tenue de la garantir entièrement, et non partiellement, comme en a décidé le Tribunal ; qu'or, il faut relever d'une part que la société de manutention n'est à l'origine que d'une partie des dommages (ceux causés à la cabine et au groupe propulseur) et que l'absence de saisissage conforme - parfaitement visible, s'agissant de l'absence de saisissage intermédiaire - n'a fait l'objet d'aucune remarque ou réserve du transporteur la société DELMAS lors du chargement alors qu'un préposé de cette société a pu procéder à l'inspection des marchandises à quai avant embarquement : d'autre part, la cause déterminante du dommage réside dans le choix de placer à proximité immédiate de l'hélicoptère des bolsters de candélabres, ce qui procède d'une décision parfaitement inadaptée du transporteur auquel incombe le plan de chargement du navire ; que c'est donc de juste manière que le Tribunal a procédé à un partage des responsabilités qui sera cependant modifié à raison de 60 % à la charge de la société DELMAS et de 40 % à la charge de la société TERMINAUX DE NORMANDIE ; qu'en outre, la société DELMAS invoque l'application à son profit de la limitation de sa responsabilité définie par l'article 54 de la loi du 18 juin 1966 qui dispose que la responsabilité de l'entrepreneur de manutention ne peut en aucun cas dépasser les montants fixés à l'article 28 de ce texte ; qu'il ne peut être fait échec à cette règle qu'en cas de preuve d'une faute dolosive de la société de manutention caractérisée par l'intention de causer un dommage, faute qui n'est pas alléguée en l'espèce ; que la circonstance qu'une faute inexcusable ait été retenue à l'encontre du transporteur est sans effet sur la responsabilité de la société de manutention qui obéit à des règles distinctes, d'autant, qu'en l'espèce, le caractère inexcusable de la faute du transporteur résulte du choix inadapté dans le placement des marchandises sur le navire, ce qui n'est pas imputable la société de manutention ; que la société des TERMINAUX DE NORMANDIE sera ainsi tenue dans les limites de sa responsabilité soit pour un montant de 4400DTS x 40 % =1760 DTS » ;

ALORS QUE, la limite légale de responsabilité l'entrepreneur de manutention vient seulement limiter le montant des sommes auxquelles il peut être condamné du fait des avaries subies par la marchandise causées par sa faute ; qu'un partage de responsabilité est sans incidence sur l'application du plafond d'indemnisation prévu par l'article 54 de la loi du 18 juin 1966 ; qu'en décidant, après avoir jugé que la société TERMINAUX DE NORMANDIE avait concouru à hauteur de 40 % à la production du dommage, de limiter sa condamnation à garantir la société DELMAS à hauteur de 40 % de la limite légale de responsabilité dont bénéficie l'entrepreneur de manutention, soit 40 % de 4400 DTS, et donc en appliquant au plafond d'indemnité prévu par l'article 54 de la loi du 18 juin 1966 la proportion fixée par le partage de responsabilité, la Cour d'appel a violé l'article 54 de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966, ensemble l'article 4-5 de la Convention de Bruxelles modifiée par le protocole de 1979.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-68425
Date de la décision : 19/10/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 07 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 oct. 2010, pourvoi n°09-68425


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.68425
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