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19/10/2010 | FRANCE | N°09-66784

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 octobre 2010, 09-66784


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X..., agissant tant en sa qualité personnelle qu'en celle d'intervenant volontaire en qualité de mandataire ad hoc de la société GM que sur le pourvoi incident relevé par la société Nacc ;
Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste de son pourvoi à l'égard du Port autonome de Guadeloupe, de la société Antillaise de gestion immobilière et de transaction, de M. Y... et de la trésorerie de Pointe-à-Pitre ;
Sur la régularité de la procédure : r>Attendu que c'est à la suite d'une erreur matérielle que le dépôt du mémoire a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X..., agissant tant en sa qualité personnelle qu'en celle d'intervenant volontaire en qualité de mandataire ad hoc de la société GM que sur le pourvoi incident relevé par la société Nacc ;
Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste de son pourvoi à l'égard du Port autonome de Guadeloupe, de la société Antillaise de gestion immobilière et de transaction, de M. Y... et de la trésorerie de Pointe-à-Pitre ;
Sur la régularité de la procédure :
Attendu que c'est à la suite d'une erreur matérielle que le dépôt du mémoire ampliatif a été enregistré le 5 novembre 2009 quand il est établi qu'il avait été effectué le 28 octobre précédent ; que la procédure est régulière ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident :
Vu l'article 1844-7, 7°, du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCI Gérard X... (la société) a été mise en redressement judiciaire le 4 mai 1993 puis en liquidation judiciaire le 26 janvier 1995, Mme Z... étant désignée liquidateur ; que celle-ci a été remplacée, le 8 juillet 1995, par Mme A... ; que le 3 juin 2004, Mme Z..., ès qualités, a déposé au greffe la liste des créances mentionnées à l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction applicable en la cause comportant notamment une créance de la société La Générale des eaux Guadeloupe et une créance de la société Nacc ; que M. X..., agissant en qualité d'ancien gérant de la société, a contesté cette liste ;
Attendu que pour déclarer recevable l'action de M. X..., ès qualités, l'arrêt retient que l'article L. 641-9 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises maintient une implication des dirigeants sociaux au-delà de la liquidation judiciaire, qu'une exégèse et analyse complètes de ce texte, de ses implications et de la délimitation dans ce contexte nouveau du champ des compétences respectives du liquidateur judiciaire et de l'ancien dirigeant à la lumière de la jurisprudence intervenue depuis 2007 ne sont pas opportunes à l'occasion de ce litige ni utiles à sa solution dès lors que cette cour d'appel, par décision du 9 octobre 2006 a déclaré M. X... recevable à agir et à faire opposition aux états de créances tels que déposés par le liquidateur en vertu du droit propre du débiteur l'autorisant à contester l'existence et le montant d'une créance qu'il tient de l'article L. 621-105, nonobstant la liquidation judiciaire ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société avait été dissoute et que son gérant était privé de ses pouvoirs à compter du prononcé de la liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé par refus d'application le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Confirme le jugement ;
Condamne Mme A..., ès qualités, aux dépens et met, en outre, à sa charge ceux exposés devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par de Me Ricard, avocat aux Conseils pour M. X..., demandeur au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré justifiée l'inscription sur la liste des créances de l'ancien article L. 621-32 de la liquidation judiciaire de la SCI GM, en capital, sans préjudice des intérêts, de la créance de la société SOGEA à hauteur de la somme de 45. 112, 31 euros pour la période antérieure au 4 mai 1993, et pour la période postérieure à la liquidation judiciaire, du 26 janvier 1995 au 31 juillet 1996 ;
AUX MOTIFS QUE « la créance invoquée de 71. 663, 19 euros couvre nécessairement l'ensemble des factures d'eau, y compris celles prises en compte au titre du redressement judiciaire pour 26. 550, 88 euros. Elle doit ainsi être limité à la somme de 45. 112, 31 euros, laquelle couvre autant la somme due pour la période antérieure au redressement judiciaire, soit avant le 4 mai 1993, et celle due pour la période postérieure à la liquidation judiciaire, du 26 janvier 1995 au 31 juillet 1996, qu'il appartient au liquidateur de ventiler au vu des décomptes qu'elle sollicitera de la SOGEA » (arrêt p. 14, d.) ;

ALORS QUE les créances bénéficiant du privilège de l'article L. 621-32, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprise, sont celles nées régulièrement après le jugement d'ouverture ; que la cour d'appel constate que la créance de la société SOGEA pour la somme de 45. 112, 31 euros couvre autant la somme due pour la période antérieure à l'ouverture du redressement judiciaire de la SCI GM que pour la période postérieure à la liquidation judiciaire ; qu'en admettant néanmoins l'inscription de cette créance dans sa totalité sur la liste des créances relevant de l'ancien article L. 621-32, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 621-32 et L. 621-43 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré justifiée l'inscription sur la liste des créances de l'ancien article L. 621-32 de la liquidation judiciaire de la SCI GM, en capital, sans préjudice des intérêts, de la créance de la société NACC à hauteur de la somme de 899. 449, 20 euros au titre de la garantie d'achèvement des travaux payée le 25 août 1993 ;
AUX MOTIFS QUE « La S. A. NACC se prétend titulaire de deux créances au titre de l'article L. 621-32 du code de commerce : (…)- une créance de 899. 449, 20 € au titre de la garantie d'achèvement accordée par la Crédit agricole et mise en oeuvre après l'ouverture de la procédure collective, c'est la créance en litige.- Sur la régularité de la production par la SA NACC à la procédure vérification, les questions soulevées par Gérard X... sur la régularité de la cession et de ses modalités de notification ne sont pas opportunes à l'occasion de ce litige ni utiles à sa solution dès lors que cette cour d'appel, par décision du 9 octobre 2006, qui fait autorité sur ce point à l'égard de la même juridiction, a admis au passif de la SCI GM la créance de la S. A NACC au titre du prêt relais par décision ainsi motivée sur ces mêmes questions : " Il est justifié et constant que le Crédit Agricole a cédé sa créance la SA FARMIMMO par acte notarié du 21 novembre 1995, cession qui a été signifiée parade de la S C P BEDES huissiers do justice associés le 12 janvier 199S, que la SA FARMIMMO a cédé ses créances à la SA NACC par acte authentique du 10 novembre 2000, que cette deuxième cession a été régulièrement signifiée à Gérard X... par voie d'huissier le 16 janvier 2001 et â Maître Z... le 12 janvier 2001, que le 30 octobre 2001 a été signé entre la SA NACC et l'EURL JARRY 1 un traité d'apport partiel et il était convenu que la subrogation du cessionnaire dans les droits du cédant ne s'accomplirait qu'à la date de la réalisation définitive de la cession soit le jour du dépôt au greffe le 3 mai 2002, qu'en toute hypothèse, l'apport partiel a été signifié par voie de conclusions aux intéressés qui en ont eu connaissance, ce qui reste possible jusqu'à la clôture des débats et l''EURL JARRY 1 a changé simplement de dénomination sociale pour s'appeler SAS NACC mais il s'agit de la même personne morale de telle sorte que la SAS NACC est seule titulaire des créances dont le CRÉDIT AGRICOLE était initialement détenteur. "- Sur la qualité pour agir : La qualité pour agir en justice et à l'occasion de la présente instance de son directeur, régulièrement désigné par procès verbal d'assemblée générale du 1er juillet 2003 produit aux débats ne peut être discutée.- Sur l'effet de l'arrêt du 9 octobre 2006 : Il a été donné acte à la SA NACC de son désistement d'instance, accepté par Gérard X..., par l'arrêt du 9 octobre 2006. Ce désistement d'instance ne vaut pas renonciation au bénéfice de cette créance à l'occasion d'autres instances. Il est justifié de la réception d'un chèque de 5. 748. 560, 10 FF par maître de l'ouvrage le 25 août 1993, date postérieure à la procédure de redressement judiciaire. La détermination de ce montant n'étant pas faite à la date du redressement judiciaire qui a précédé, en date du 4 mai 1993, la déclaration ne pouvait être alors complétée et les appelants sont mal fondés à se prévaloir des décisions concernant des créances distinctes de celle-ci, à savoir les arrêts de la cour d'appel de BASSE-TERRE en date du 12 mars 2001, et de la Cour de cassation en date du 12 octobre 2004 visant les seules créances antérieures au redressement judiciaire. Le régime particulier de la créance au titre de la garantie d'achèvement des travaux n'interdisait pas l'inscription conservatoire au titre du redressement judiciaire, non exclusive de celle opérée lors de la liquidation Judiciaire. Cette créance doit être ainsi admise à hauteur de la somme de 899. 449, 20 € » (arrêt p. 15, et p. 16, alinéas 1 à 4) ;

ALORS QUE le rejet définitif de la créance déclarée dans la procédure de redressement judiciaire emporte extinction de la créance ; que la créance au titre de la garantie d'achèvement de la société NACC, venant aux droits de la CRCAM de la GUADELOUPE, avait été définitivement rejetée de la procédure de redressement judiciaire de la SCI GM par arrêt de la Cour de cassation du 12 octobre 2004 rejetant le pourvoi dirigé à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel de BASSE-TERRE du 12 mars 2001 ; qu'en retenant, pour faire bénéficier cette créance du privilège de l'article L. 621-32 du code de commerce dans la procédure de liquidation judiciaire de la SCI GM, que le régime particulier de la garantie d'achèvement des travaux n'interdisait pas l'inscription conservatoire au titre du redressement judiciaire, non exclusive de l'inscription opérée lors de la liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé les articles L. 621-32, L. 621-43 et L. 621-46 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
ALORS QUE le principe de l'autorité de la chose jugée est général et absolu et s'attache même aux décisions erronées ; qu'en écartant l'autorité de chose jugée de l'arrêt de la Cour de cassation du 12 octobre 2004 rejetant le pourvoi dirigé à l'encontre l'arrêt de la Cour d'appel de BASSE-TERRE du 12 mars 2001 qui avait rejeté les créances de la CRCAM de la GUADELOUPE, et notamment celle au titre de la garantie d'achèvement, au motif inopérant que la détermination du montant de cette dernière créance n'était pas faite à la date du redressement judiciaire, le 4 mai 2003, et que cette créance résultant du paiement effectué le 25 août 1993 était une créance postérieure, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, ensemble les articles L. 621-43 et L. 621-32, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
ALORS QUE le bordereau de déclaration des créances au redressement judiciaire de la SCI GM de la CRCAM de la GUADELOUPE du 5 août 1993 mentionne une créance « Garantie d'achèvement » pour un montant de 11. 000. 000 francs ; qu'en retenant que les décisions de la Cour d'appel de BASSE-TERRE du 12 mars 2001 et de la Cour de cassation du 12 octobre 2004, établissant le caractère définitif du rejet des créances déclarées, concernaient des créances distinctes de la créance litigieuse cédée à la société NACC et concernant la garantie d'achèvement de la CRCAM de la GUADELOUPE, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du bordereau susvisé, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE, en toute hypothèse, le garant d'achèvement des travaux, qui remplit une obligation qui lui est personnelle est tenu, dans ses rapports avec le constructeur, de la charge définitive de la dette qu'il a acquittée à la suite de la défaillance de celui-ci ; qu'en retenant l'existence d'une créance de la société NACC, venant aux droits du garant d'achèvement des travaux, au titre du paiement des sommes nécessaires à l'achèvement des travaux, à l'encontre de la SCI GM, constructeur vendeur en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel a violé l'article R. 261-21 du code de la construction et de l'habitation ;
ALORS QUE, à supposer même que le garant d'achèvement des travaux puisse se prévaloir d'une créance à l'encontre du constructeur, cette créance de recours du garant d'achèvement des travaux naît à la date à laquelle l'engagement a été souscrit et non à la date du paiement ; qu'en retenant, pour déclarer justifiée l'inscription sur la liste des créances de l'ancien article L. 621-32 du code de commerce de la créance de la société NACC, venant aux droits de la CRCAM de la GUADELOUPE, au titre de la garantie d'achèvement, que le maître de l'ouvrage a reçu le paiement du garant le 25 août 1993, postérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire le 4 mai 2003, la cour d'appel a violé les articles L. 621-32 et L. 621-43 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
ALORS ENFIN QUE, par ordonnance du 2 mars 1993, le juge des référés du tribunal de grande instance de POINTE-À-PITRE a « donné acte à la CRCAM de la GUADELOUPE de sa garantie de bonne fin en faveur des acquéreurs » et l'a condamnée en tant que de besoin « à effectuer les paiements correspondants entre les mains de l'administrateur » provisoire qu'il désignait afin de diriger l'achèvement de l'opération immobilière ; qu'en retenant que la garantie d'achèvement avait été mise en oeuvre après l'ouverture de la procédure collective de la SCI GM le 4 mai 1993, la cour d'appel a dénaturé ladite ordonnance, violant ainsi l'article 1134 du code civil.

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société Nacc, demanderesse au pourvoi incident éventuel

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré recevable l'action de Monsieur Gérard X... en sa qualité d'ancien gérant de la SCI GM ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article 1844-7-7° du Code civil, la sociét é prend fin par l'effet d'un jugement ordonnant la liquidation judiciaire ; qu'aux termes de l'article L 641-9 dans sa rédaction de la loi du 26 juillet 2005 « le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de son prononcé, le dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens … les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur » ; que le texte nouveau maintient une implication des dirigeants sociaux au delà de la liquidation judiciaire, et c'est au vu de l'évolution de la jurisprudence ultérieure que Gérard X... a pu être désigné par le président du tribunal de grande instance comme mandataire par ordonnance sur requête confirmée par décision du tribunal de grande instance dans le cadre d'une liquidation judiciaire décidée antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi nouvelle ; qu'une exégèse et analyse complète de ce texte, de ses implications et de la délimitation dans ce contexte nouveau du champ des compétences respectives du liquidateur judiciaire et de l'ancien dirigeant à la lumière de la jurisprudence intervenue depuis 2007 ne sont pas opportunes à l'occasion de ce litige ni utiles à sa solution dès lors que cette Cour d'appel, par décision du 9 octobre 2006, qui fait autorité sur ce point à l'égard de la même juridiction, a déclaré Gérard X... recevable à agir et à faire opposition aux états des créances litigieux tels que déposés par Maître Z... et dont les termes seront ici repris : « il est de jurisprudence constante que le débiteur a un droit propre l'autorisant à contester l'existence et le montant d'une créance qu'il tient de l'article L 621-105 du Code de commerce nonobstant la liquidation judiciaire. Il convient par suite de confirmer le jugement qui a déclaré recevable l'opposition formée par Gérard X... » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE sous l'empire de la législation antérieure à la loi du 26 juillet 2005 dont la Cour d'appel admet qu'elle ne peut s'appliquer à la procédure de liquidation judiciaire ouverte en l'espèce avant l'entrée en vigueur de cette loi, la dissolution de la société par l'effet du jugement de liquidation judiciaire, privait de pouvoir ses dirigeants et la société débitrice ne pouvait alors exercer sont éventuel droit propre que par l'intermédiaire de son liquidateur amiable ou d'un mandataire ad hoc ; qu'en accueillant l'action exercée par Monsieur X... en qualité d'ancien dirigeant de la société MG en liquidation judiciaire, la Cour d'appel a violé l'article 1844-7. 7° du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même ; que l'arrêt de la Cour d'appel de Basse-Terre du 9 octobre 2006 se prononce exclusivement sur la contestation par Monsieur X... de la créance de la société NACC relative à un prêt relais mais non sur une contestation à l'époque inexistante de Monsieur X... portant sur la créance de garantie d'achèvement de la société NACC ; qu'en ce qui concerne la créance de garantie d'achèvement qui avait fait l'objet d'une demande reconventionnelle, l'arrêt du 9 octobre 2006 se borne à donner acte à la société NACC de son désistement d'instance ; que l'arrêt du 9 octobre 2006 ne pouvait dès lors avoir une quelconque autorité de la chose jugée sur la recevabilité de l'action de Monsieur X... en contestation de la créance de garantie d'achèvement qui ne faisait pas l'objet du litige ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;
ALORS, ENFIN, QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu que lorsque la demande est fondée sur la même cause ; qu'en opposant à l'irrecevabilité invoquée par la société NACC tirée de l'absence de pouvoir de représentation de la société MG en liquidation judiciaire par son ancien gérant, la chose jugée par l'arrêt du 9 octobre 2006 sur le droit propre de la société MG en liquidation judiciaire, à contester une créance et qui ne tranchait nullement la question de la validité de la représentation de ce débiteur par son ancien gérant, la Cour d'appel a encore violé l'article 1351 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré l'appel de Maître A... mandataire judiciaire en qualité de liquidateur venant aux droits de Maître Z... recevable ;
AUX MOTIFS QUE la qualité de liquidateur de Maître A... ne peut en soi faire obstacle à son droit d'appel ou le restreindre ; que la circonstance qu'elle succède au mandataire auteur de la déclaration justifie au surplus en tout état de cause cet acte d'administration qui entre dans son mandat légal ;
ALORS QUE le liquidateur judiciaire du débiteur est sans qualité pour contester l'état des créances qui avait été présenté et déposé et par conséquent validé par l'ancien mandataire liquidateur ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L 621-32 ancien du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-66784
Date de la décision : 19/10/2010
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 09 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 oct. 2010, pourvoi n°09-66784


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Blondel, Me Ricard, SCP Gaschignard, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Tiffreau et Corlay, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.66784
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