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19/10/2010 | FRANCE | N°09-16928

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 octobre 2010, 09-16928


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, après avertissement délivré aux parties :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 mai 2009), que Mme X..., propriétaire des murs où était exploité le fonds de commerce de la société Hôtel de la gare (la société), a sollicité la révision triennale du loyer à compter du 5 novembre 1989 ; que par jugement du 3 février 1995, dont la société a interjeté appel, le juge des loyers commerciaux a fixé à une certaine somme le montant du loyer annuel ; qu'après la mis

e en redressement judiciaire, le 3 avril 1997, de la société, M. Y... étant désig...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, après avertissement délivré aux parties :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 mai 2009), que Mme X..., propriétaire des murs où était exploité le fonds de commerce de la société Hôtel de la gare (la société), a sollicité la révision triennale du loyer à compter du 5 novembre 1989 ; que par jugement du 3 février 1995, dont la société a interjeté appel, le juge des loyers commerciaux a fixé à une certaine somme le montant du loyer annuel ; qu'après la mise en redressement judiciaire, le 3 avril 1997, de la société, M. Y... étant désigné représentant des créanciers, Mme X... a déclaré sa créance de loyers ; que le juge-commissaire a sursis à statuer en raison de la procédure en cours ; que la cour d'appel, par arrêt du 30 mars 1999, a confirmé le jugement du 3 février 1995 ; que le 31 octobre 2007, M. Y..., ès qualités, a saisi le juge-commissaire pour qu'il fixe définitivement la créance de Mme X... ; que le juge-commissaire, après avoir écarté l'exception de péremption de l'instance qu'opposait la société, a admis la créance ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir admis au passif de la société une créance de 28 909,84 euros et de l'avoir condamnée à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge-commissaire qui, dans le cadre d'une procédure de vérification des créances, sursoit à statuer sur l'admission d'une créance en l'état d'une procédure en cours, considère nécessairement qu'il y a lieu d'attendre l'issue de ladite procédure pour se prononcer définitivement sur l'admission de la créance, si bien qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 621-104 du code de commerce et 378 du code de procédure civile ;
2°/ que la décision de sursis à statuer a pour effet de suspendre, et non pas d'interrompre, le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine et qui fait courir un nouveau délai de deux ans si bien qu'en estimant que le sursis à statuer avait interrompu l'instance et qu'aucun délai de péremption n'avait commencé à courir après le prononcé de l'arrêt rendu le 30 mars 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, la cour d'appel a violé les articles 378, 386, 389 et 392 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la péremption d'instance a pour objet de sanctionner le défaut de diligence des parties ; que les créanciers du débiteur en redressement judiciaire n'ont aucune diligence à accomplir une fois effectuées leurs déclarations de créances, les opérations de vérification des créances incombant au représentant des créanciers et la direction de la procédure de contestation de créance leur échappant ; que Mme X..., qui avait déclaré sa créance de loyers, ne pouvait se voir opposer la péremption de l'instance ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, l'arrêt se trouve justifié ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que le second moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Hôtel de la gare aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par de la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour la société Hôtel de la gare
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir admis au passif de la SA HOTEL DE LA GARE une créance de 28.909,84 € et de l'avoir condamnée à payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
AUX MOTIFS QUE "le juge-commissaire dans son ordonnance du 11 juin 1998 a prononcé un sursis à statuer non pas dans l'attente de la décision de la Cour sur la fixation du loyer, bien que cette situation était un préalable indispensable à la fixation définitive de la créance au passif de la SA HOTEL DE LA GARE, mais en l'état d'une "procédure en cours"; qu'il n'a mis à la charge d'aucune des parties une obligation de le ressaisir et a même indiqué qu'il devait l'être après intervention d'un arrêt de la Cour; que dès lors l'instance était interrompue et faute de fixation d'un terme précis, aucun délai de péremption n'a couru ; que donc Mme X... ne peut se voir opposer une péremption de l'instance ; qu'elle ne peut non plus se voir opposer la prescription de la créance de loyer, régulièrement déclarée et objet d'une instance en cours; qu'elle le peut d'autant moins que, parallèlement, elle obtenait dans le cadre du plan de redressement règlement de sommes que sa débitrice elle-même, même si elle le conteste aujourd'hui, affectait au paiement de la créance aujourd'hui discutée; que c'est donc à bon droit que le juge commissaire, quand il a été ressaisi par Me Y... a refusé de considérer que l'instance était périmée et a fixé la créance" (arrêt p. 6),
ALORS, D'UNE PART, QUE le juge-commissaire qui, dans le cadre d'une procédure de vérification des créances, sursoit à statuer sur l'admission d'une créance en l'état d'une procédure en cours, considère nécessairement qu'il y a lieu d'attendre l'issue de ladite procédure pour se prononcer définitivement sur l'admission de la créance, si bien qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L. 621-104 du Code de commerce et 378 du Code de procédure civile,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la décision de sursis à statuer a pour effet de suspendre, et non pas d'interrompre, le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'évènement qu'elle détermine et qui fait courir un nouveau délai de deux ans si bien qu'en estimant que le sursis à statuer avait interrompu l'instance et qu'aucun délai de péremption n'avait commencé à courir après le prononcé de l'arrêt rendu le 30 mars 1999 par la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE, la Cour d'appel a violé les articles 378, 386, 389 et 392 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir admis au passif de la SA HOTEL DE LA GARE une créance de 28.909,84 € et de l'avoir condamnée à payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
AUX MOTIFS QUE "le bail initial prévoit que la révision triennale si elle n'est pas amiable sera opérée selon les formes prévues par l'article 3 de la loi du 30 juin 1986; que Mme X... a, par lettre simple du 2 décembre 1992 et par lettre recommandée du 27 octobre 1995, notifié à sa débitrice qu'elle entendait appliquer ces révisions pour les années 1992 et 1995, que sa locataire n'a pas contesté l'application de ces taux de révision, que dès lors les sommes réclamées à ce titre sont dues" (Arrêt p. 6).
ALORS QUE le loyer proposé par le bailleur à l'occasion d'une révision triennale n'est dû par le locataire que s'il a accepté le nouveau loyer ou si le bailleur a engagé une procédure de révision judiciaire du dans le délai de prescription de deux ans prévu par l'article 33 du décret du 30 septembre 1953, si bien qu'en se bornant à retenir, pour considérer que le bailleur était fondé à solliciter l'admission d'une créance de loyer tenant compte des révisions triennales pour les années 1992 et 1995, que cette révision avait été notifiée au locataire qui n'avait pas contesté l'application des taux, sans constater que le nouveau loyer avait été expressément accepté ou fixé dans le cadre d'une procédure de révision judiciaire intentée dans le délai de prescription, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 26 et 33 du décret du 30 septembre 1953.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-16928
Date de la décision : 19/10/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 oct. 2010, pourvoi n°09-16928


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.16928
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