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19/10/2010 | FRANCE | N°09-15652

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 octobre 2010, 09-15652


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause, sur sa demande, la société Prédica ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X..., associés majoritaires de la société La maison du Pacifique (la société), ont signé, le 11 mai 2000, en leur nom personnel, une convention d'ouverture de compte-courant avec la société Crédit Lyonnais-Juricrédit (la banque) qui leur a consenti le même jour une ouverture de crédit à concurrence de 600 000 francs (91 469,41 euros) ; que ce concours financier, destiné

à fournir des liquidités à la société, était garanti par le nantissement d'un...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause, sur sa demande, la société Prédica ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X..., associés majoritaires de la société La maison du Pacifique (la société), ont signé, le 11 mai 2000, en leur nom personnel, une convention d'ouverture de compte-courant avec la société Crédit Lyonnais-Juricrédit (la banque) qui leur a consenti le même jour une ouverture de crédit à concurrence de 600 000 francs (91 469,41 euros) ; que ce concours financier, destiné à fournir des liquidités à la société, était garanti par le nantissement d'un contrat collectif d'assurance-vie "Lionvie opportunities" souscrit par la banque auprès de la société Assurances fédérales de vie, aux droits de laquelle vient la société Prédica (la compagnie d'assurances), auquel M. X... a adhéré le 24 mars 2000 avec versement d'une prime de 650 000 francs (99 091,86 euros) ; que le découvert autorisé ayant été dépassé, la banque a assigné M. et Mme X... en paiement du solde débiteur du compte et en dévolution du contrat d'assurance-vie nanti ; que M. et Mme X... ont invoqué la nullité des conventions souscrites et appelé en intervention forcée la compagnie d'assurances, recherchant subsidiairement la responsabilité de la banque ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu que le moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 140-4, devenu L. 141-4, du code des assurances, dans sa rédaction applicable en la cause ;
Attendu que pour autoriser la banque à négocier le contrat d'assurance-vie nanti, l'arrêt retient que M. X... a donné mandat à son épouse de signer la demande d'adhésion au contrat collectif souscrit par la banque ainsi que l'acte d'apport en garantie de ce contrat, de sorte que la dénégation tardive d'écriture et de signature élevée par Mme X..., son mandataire, est sans portée ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, quand le souscripteur est tenu de remettre à l'adhérent une notice comprenant une note d'information ainsi que les conditions générales du contrat, établie par l'assureur, la preuve de cette remise incombant au souscripteur, et que M. et Mme X... faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel n'avoir reçu le certificat d'adhésion et les conditions générales que deux ans plus tard, le 11 février 2003, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Et sur le moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient qu'ayant reconnu dans son courrier du 2 août 2001 que le contrat d'assurance-vie avait été souscrit pour être affecté à la garantie du prêt de 600 000 francs destiné à financer les besoins en trésorerie de la société, M. X... ne peut prétendre, ainsi que son épouse, avoir été abusé par la banque ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen par lequel M. et Mme X... faisaient valoir que, faute d'avoir reçu le certificat d'adhésion et les conditions générales, ils avaient toujours ignoré que leurs placements seraient liés à l'indice DJ Euro Stoxx 50, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la société Crédit lyonnais-juricrédit pourra négocier le contrat d'assurance Lionvie opportunities avril 2000 n° PG03677E01 donné en garantie, l'arrêt rendu le 17 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société Crédit lyonnais - juricrédit aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. et Mme X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum M. et Mme X... à payer à la SA Crédit Lyonnais la somme de 104.369, 25 euros en règlement du solde débiteur du compte arrêté au 31 mars 2002, outre les intérêts conventionnels au taux de 6, 90 % l'an à compter de cette date, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière, et d'avoir dit que le Crédit Lyonnais pourra négocier le contrat d'assurance-vie «Lionvie Opportunities avril 2000 n° PG 03677E01 » donné en garantie ;
Aux motifs que « sur la validité des convention passées avec la société Le Crédit Lyonnais, le moyen de nullité des conventions d'ouverture de compte-courant et d'autorisation de découvert tiré d'un défaut de cause et d'objet a été à juste titre rejeté par le tribunal comme dépourvu de portée dès lors, d'une part, qu'une convention de compte-courant peut être conclue entre particuliers dans le cadre d'opérations ne relevant pas d'une activité professionnelle pourvu seulement qu'elles impliquent la possibilité de remises réciproques s'incorporant dans un solde pouvant varier au profit de l'une ou l'autre des parties et, d'autre part, que le contrat de prêt d'argent ayant pour objet la mise à disposition temporaire de fonds par le prêteur contre rémunération, l'obligation de l'emprunteur trouve sa cause dans la remise des fonds prêtés et non pas dans l'affectation qui leur a été donnée ; que le moyen de nullité tiré du vice du consentement dont les époux X... prétendent avoir été victimes n'est pas non plus fondé dès lors que n'ayant ni l'un ni l'autre qualité de représentant légal de la société dont le gérant était leur associé minoritaire, ils ne peuvent valablement soutenir avoir négocié et signé ces conventions au nom et pour le compte de la société et avoir de ce fait été trompés sur la qualité de l'emprunteur ; qu'enfin, leur qualité d'associés majoritaire d'une société dont la situation financière était trop obérée pour qu'elle puisse bénéficier du soutien d'un établissement financier, qui eut été qualifié d'abusif, ils avaient en revanche un intérêt personnel, pour ne pas perdre le bénéfice de leurs investissements, à obtenir un financement qui leur permette de réaliser des apports en compte-courant, remboursables à tout moment, et destinés à fournir des liquidités à la société pour financer une reconversion et un transfert de son siège ; (…) que sur la faute de la banque dans l'octroi du crédit, les époux X..., réputés connaître la portée des engagements qu'ils signent, ne peuvent sérieusement soutenir que la banque aurait manqué à son devoir de loyauté et de conseil en leur faisant souscrire un prêt personnel destiné à renflouer la société La Maison du Pacifique, alors qu'il est établi, notamment par les termes de ce même courrier qu'Edouard X... a adressé le 2 août 2001 au Crédit Lyonnais, que c'est en parfaite connaissance de l'impossibilité pour la société La Maison du Pacifique d'obtenir un soutien financier qu'ils se sont adressés à cette banque, avec laquelle ils sont entrés en relation le 21 mars 2001, aux termes d'une convention écrite dédiée à la clientèle des particuliers, pour y souscrire un prêt personnel, parfaitement compatible avec leur qualité d'associés majoritaire, détenteurs de la quasi-totalité du capital de cette société, à ce titre intéressés au renflouement de sa trésorerie, et dont il n'est pas contesté que le montant était proportionné à leurs facultés de remboursement et aux garanties de solvabilité qu'ils présentaient au regard notamment du gage que constituait le contrat d'assurance-vie donné en nantissement ; qu'informés par les stipulations claires et non équivoques contenues dans ces conventions, des modalités de fonctionnement du compte courant et des conditions d'utilisation de l'ouverture de crédit, notamment quant au montant du taux effectif global généré par le découvert, ils ne peuvent non plus prétendre avoir ignoré l'importance des charges financières qu'induisait ce prêt pour soutenir, après plusieurs mois d'utilisation de ce crédit et réception des relevés périodiques du compte, que la banque aurait manqué à ce titre à son devoir de conseil et d'information ; que c'est donc par de justes motifs, et sans qu'il eut été utile de recourir à une expertise destinée à trancher une question de pur droit relevant exclusivement de l'office du juge, que le tribunal a débouté les époux X... de leurs moyens et prétentions (dont certaines formulées au nom de la société La Maison du Pacifique qui n'est pas partie au procès), et que, tirant les conséquences de la dénonciation de son concours par la banque pour dépassement du découvert autorisé, il a fait droit aux prétentions du Crédit Lyonnais qui procèdent d'une stricte application des conventions conclues » ;
Alors, d'une part, que commet un dol par réticence, ou manque à tout le moins à son obligation de contracter de bonne foi en induisant son cocontractant en erreur sur la nature du crédit qu'il accorde, le banquier qui fait souscrire, à dessein, aux deux associés majoritaires d'une société dont il connaît la situation obérée un prêt personnel intégralement affecté aux besoins de trésorerie de cette dernière, dans le seul but de s'assurer d'un débiteur solvable et d'une absence totale de risque ; qu'en décidant le contraire, sous prétexte que « n'ayant ni l'un ni l'autre qualité de représentant légal de la société dont le gérant était leur associé minoritaire », les époux X... ne pouvaient « valablement soutenir avoir négocié et signé ces conventions au nom et pour le compte de la société et avoir de ce fait été trompés sur la qualité de l'emprunteur » , là où ces derniers auraient parfaitement pu disposer d'un mandat, la Cour d'appel s'est fondée sur des motifs inopérants, privant sa décision de base légale au regard des articles 1109 et 1134, alinéa 3, du Code civil ;
Alors, d'autre part, que commet un dol par réticence, ou manque à tout le moins à son obligation de contracter de bonne foi en induisant son cocontractant en erreur sur la nature du crédit qu'il accorde, le banquier qui fait souscrire, à dessein, aux deux associés majoritaires d'une société dont il connaît la situation obérée un prêt personnel intégralement affecté aux besoins de trésorerie de cette dernière, dans le seul but de s'assurer d'un débiteur solvable et d'une absence totale de risque ; qu'en décidant le contraire, sous prétexte « qu'en leur qualité d'associés majoritaire d'une société dont la situation financière était trop obérée pour qu'elle puisse bénéficier du soutien d'un établissement financier, qui eut été qualifié d'abusif », les époux X... « avaient en revanche un intérêt personnel, pour ne pas perdre le bénéfice de leurs investissements, à obtenir un financement qui leur permette de réaliser des apports en compte-courant, remboursables à tout moment, et destinés à fournir des liquidités à la société pour financer une reconversion et un transfert de son siège », la Cour d'appel, qui n'a fait ainsi que répondre à la question de la cause de l'engagement souscrit par les époux X..., sans répondre à celle de l'erreur qu'ils avaient pu commettre sur la qualité de l'emprunteur et la nature du prêt, s'est derechef fondée sur des motifs inopérants, privant encore sa décision de base légale au regard des articles 1109 et 1134, alinéa 3, du Code civil ;
Alors, en outre, que dans leurs conclusions d'appel (sign. le 29 janvier 2009, p. 11, § V et s.), les époux X... faisaient valoir qu'ils avaient «toujours ignoré que leurs placements seraient liés à l'indice DJ Euro Stoxx 50, faute d'avoir reçu le certificat d'adhésion et les conditions générales …», que « les Assurances Fédérales Vie » n'avaient « communiqué les documents … que par télécopie du 11 février 2003, soit deux ans environ après la création de la police d'assurance vie », et que, dans ces conditions, ils n'avaient « en tout état de cause » pu « valablement consentir aux clauses et conditions des contrats conclu avec la société Les assurances Fédérales Vie » ; qu'en déboutant les époux X... de leur action en responsabilité à l'encontre du Crédit Lyonnais, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si celui-ci, en omettant de les éclairer sur les modalités d'indexation de leurs placements, n'avait pas manqué à l'obligation de renseignement et de conseil pesant sur le banquier souscripteur d'une assurance de groupe, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 140-4 du Code des assurances, dans sa rédaction applicable en la cause, et 1147 du Code civil ;
Et aux autres motifs que « sur la validité du contrat d'assurance-vie et de son nantissement, si la demande d'adhésion au contrat collectif d'assurance sur la vie souscrit par le Crédit Lyonnais auprès des Assurances Fédérales Vie, ainsi que l'acte d'apport en garantie de ce contrat, ont été signés par Mme Edna X... alors qu'ils ont été établis le 24 mars 2000 au nom de son mari, ce dernier a expressément reconnu, aux termes du courrier qu'il a adressé le 2 août 2001 au Crédit Lyonnais, qu'étant en déplacement à l'étranger, il avait donné mandat à son épouse d'aller signer ces documents à sa place, et qu'il s'était rendu dès son retour à l'agence bancaire pour vérifier la bonne exécution des accords convenus, et notamment donné son accord pour que la prime soit prélevée sur son compte personnel ; que ces actes étant donc, aux termes de ce courrier, reconnus par celui auquel ils sont opposés, la dénégation tardive d'écriture et de signature élevée pour les besoins de la cause par Edna X..., son mandataire, est sans portée ; que reconnaissant dans ce même courrier que ce contrat d'assurance-vie avait été souscrit pour être affecté à la garantie du prêt de 600.000 euros destiné à financer les besoins en trésorerie de la société, il ne peut prétendre, ainsi que son épouse, avoir été abusé par la banque » ;
Alors, enfin, que, dans leurs conclusions d'appel (sign. le 29 janvier 2009, p. 11, § V et s.), les époux X... faisaient valoir qu'ils avaient « toujours ignoré que leurs placements seraient liés à l'indice DJ Euro Stoxx 50, faute d'avoir reçu le certificat d'adhésion et les conditions générales … », que «les Assurances Fédérales Vie » n'avaient « communiqué les documents … que par télécopie du 11 février 2003, soit deux ans environ après la création de la police d'assurance vie », et que, dans ces conditions, ils n'avaient « en tout état de cause » pu « valablement consentir aux clauses et conditions des contrats conclu avec la société Les assurances Fédérales Vie » ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans répondre à ce moyen pertinent, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile, à tout le moins, et subsidiairement, privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 140-4 du Code des assurances, dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble des articles 1109 et 1134 alinéa 3 de Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-15652
Date de la décision : 19/10/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 17 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 oct. 2010, pourvoi n°09-15652


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.15652
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