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18/10/2010 | FRANCE | N°10-00006

France | France, Cour de cassation, Avis, 18 octobre 2010, 10-00006


Demande d'avis n° 1000006
Séance du 18 octobre 2010
Juridiction: juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Marseille

N° 010 00006 P

LA COUR DE CASSATION,

Vu les articles L. 441-1 et suivants, R. 441-1 du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;
Vu la demande d'avis formulée le 19 juillet 2010 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Marseille, reçue le 21 juillet 2010, dans une instance opposant Mme X... à M. et Mme Y..., la société BNP Paribas, le syndicat des copropriétaire

s 51/53 rue Jean Mermoz et Mme Z..., ainsi libellée :
"Dans une procédure amiable de d...

Demande d'avis n° 1000006
Séance du 18 octobre 2010
Juridiction: juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Marseille

N° 010 00006 P

LA COUR DE CASSATION,

Vu les articles L. 441-1 et suivants, R. 441-1 du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;
Vu la demande d'avis formulée le 19 juillet 2010 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Marseille, reçue le 21 juillet 2010, dans une instance opposant Mme X... à M. et Mme Y..., la société BNP Paribas, le syndicat des copropriétaires 51/53 rue Jean Mermoz et Mme Z..., ainsi libellée :
"Dans une procédure amiable de distribution du prix d'un immeuble ayant fait l'objet d'une saisie immobilière, les honoraires de l'avocat du créancier poursuivant ayant élaboré le projet de distribution du prix, distincts des émoluments, peuvent-ils être considérés comme étant une créance pouvant être prélevée sur le prix de vente conformément à l'article 2214 du code civil (et par renvoi, conformément à l'article 2375 du code civil ainsi qu'en application de l'article 110 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006) ?
En cas de réponse affirmative, quel est le pouvoir d'appréciation du juge de l'exécution quant au montant des honoraires sollicités dans le projet soumis à son homologation ?".

Vu les observations écrites déposées par la SCP Bénabent pour la confédération nationale des avocats, par Maître Le Prado pour le conseil national des barreaux, par Maître Spinosi pour l'ordre des avocats au barreau de Marseille et par la SCP Defrenois et Levis pour la société BNP Paribas ;
Sur le rapport de Mme Francine Bardy, conseiller et les conclusions de M. Michel Marotte, avocat général, entendu en ses conclusions orales ;
EST D'AVIS QUE :
Dans une procédure de distribution amiable du prix de vente d'un immeuble ayant fait l'objet d'une procédure de saisie immobilière, les honoraires de l'avocat du créancier poursuivant ayant élaboré le projet de distribution du prix ne sont pas des frais de justice ;
Fait à Paris, le 18 octobre 2010, au cours de la séance où étaient présents : M. Lamanda, premier président, Mmes Favre, Collomp, MM. Louvel, Mouton, Charruault, Loriferne, présidents de chambre, M. le doyen Cachelot faisant fonction de président, Mme Bardy, conseiller rapporteur, assistée de Mme Bernard, greffier en chef au service de documentation, d'études et du rapport, Mme Leroy-Gissinger, conseiller référendaire, Mme Stefanini, directeur de greffe adjoint.
Le présent avis a été signé par le premier président et le directeur de greffe.
Le directeur de greffe adjoint Le premier président
Maryse Stefanini Vincent Lamanda


Synthèse
Formation : Avis
Numéro d'arrêt : 10-00006
Date de la décision : 18/10/2010

Analyses

SAISIE IMMOBILIERE - Procédure - Procédure (ordonnance du 21 avril 2006) - Distribution du prix - Distribution amiable du prix - Ordre des créances - Privilèges - Frais de justice - Définition - Exclusion - Honoraires de l'avocat du créancier poursuivant ayant élaboré le projet de distribution du prix

PRIVILEGES - Privilèges spéciaux - Privilèges généraux sur les meubles et les immeubles - Frais de justice - Définition - Exclusion - Honoraires de l'avocat du créancier poursuivant ayant élaboré le projet de distribution du prix

Dans une procédure de distribution amiable du prix de vente d'un immeuble ayant fait l'objet d'une procédure de saisie immobilière, les honoraires de l'avocat du créancier poursuivant ayant élaboré le projet de distribution du prix ne sont pas des frais de justice


Références :

articles 2214 et 2375 du code civil

article 110 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Marseille, 19 juillet 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Avis, 18 oct. 2010, pourvoi n°10-00006, Bull. civ. 2010, Avis, n° 6
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, Avis, n° 6

Composition du Tribunal
Président : M. Lamanda (premier président)
Avocat général : M. Marotte
Rapporteur ?: Mme Bardy, assistée de Mme Bernard, greffière en chef
Avocat(s) : SCP Bénabent, Me Le Prado, Me Spinosi, SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.00006
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