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15/10/2010 | FRANCE | N°10-40039

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 octobre 2010, 10-40039


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Reçoit les sociétés Système U Centrale nationale et GALEC en leurs interventions accessoires ;

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée : "L'article L. 442-6, I, 2 du code de commerce porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, plus précisément, au principe de légalité des délits et des peines consacré par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ?" ;

Attendu que la disposition contestée est applicable au litige ;



Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Reçoit les sociétés Système U Centrale nationale et GALEC en leurs interventions accessoires ;

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée : "L'article L. 442-6, I, 2 du code de commerce porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, plus précisément, au principe de légalité des délits et des peines consacré par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ?" ;

Attendu que la disposition contestée est applicable au litige ;

Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Et attendu que la question posée présente un caractère sérieux au regard de la conformité du libellé de l'interdiction énoncée par l'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce, aux exigences de clarté et de précision résultant du principe de légalité des délits et des peines ;

D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille dix.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-40039
Date de la décision : 15/10/2010
Sens de l'arrêt : Qpc seule - renvoi au cc
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Bobigny, 13 juillet 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 oct. 2010, pourvoi n°10-40039


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Monod et Colin, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.40039
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