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12/10/2010 | FRANCE | N°09-70487

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 octobre 2010, 09-70487


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Laurent X..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Panidélices, et à M. Y..., du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le trésorier de Mérignac et la société Bnp Paribas Lease;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 14 octobre 2009), que par acte du 9 août 1999 la société Crédit coopératif (le Crédit coopératif) a consenti à la société Panidélices (la société) un prêt en vue de l'acquisition

de deux fonds de commerce ; qu'en garantie de ce prêt, l'inscription d'un nantissement de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Laurent X..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Panidélices, et à M. Y..., du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le trésorier de Mérignac et la société Bnp Paribas Lease;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 14 octobre 2009), que par acte du 9 août 1999 la société Crédit coopératif (le Crédit coopératif) a consenti à la société Panidélices (la société) un prêt en vue de l'acquisition de deux fonds de commerce ; qu'en garantie de ce prêt, l'inscription d'un nantissement de premier rang a été stipulée sur chacun des fonds concernés ; que par acte du 19 avril 2004, la société a vendu l'un d'eux, M. Y..., étant désigné séquestre du prix de vente ; que le 23 juin 2004 le Crédit coopératif a fait opposition sur son prix, se prévalant de sa qualité de créancier privilégié ; que la société a été mise en liquidation judiciaire le 15 décembre 2004, la société Laurent X... étant désignée liquidateur ; que la répartition du prix entre les créanciers n'étant pas intervenue, le Crédit coopératif a saisi le juge des référés pour y procéder ; que ce dernier a, notamment, désigné un séquestre aux fins de répartition du prix entre les divers créanciers, selon leur rang et privilège ;
Attendu que la société Laurent X..., ès qualités, et M. Y... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli la demande du Crédit coopératif, alors, selon le moyen qu'aux termes de l'acte de vente sous seing privé du 19 avril 2004, il était stipulé que « le fonds de commerce cédé n'est grevé d'aucune inscription» ; que l'état relatif aux inscriptions des privilèges et publications du 15 avril 2004, annexé à l'acte de vente, portait la mention «néant» à la rubrique relative au nantissement du fonds de commerce ; qu'en affirmant cependant que l'inscription de nantissement auquel prétendait le Crédit coopératif était toujours présente lors de la cession du fonds de commerce et que cette garantie n'avait jamais cessé d'exister, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'acte de vente du 19 avril 2004 et de l'état relatif aux inscriptions des privilèges du 15 avril précédent ; qu'elle a ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève qu'un nantissement a bien été inscrit au profit du Crédit coopératif le 17 août 1999 à l'encontre de la société, ce que confirment un bordereau du greffe du tribunal de commerce, un certificat du 18 août 1999 du greffier, un état des inscriptions de nantissements établi postérieurement à la cession du 19 avril 2004, une lettre du 14 août 2006 du greffier, ainsi que le procès-verbal de fin de mission établi le 12 mars 2009 par le séquestre désigné judiciairement ; qu'il en déduit que l'inscription de nantissement existe depuis 1999, qu'elle était toujours présente lors de la cession du fonds de commerce et qu'il n'en a jamais été donné mainlevée ; que la cour d'appel, qui n'a pas dit que l'acte de vente du 19 avril 2004 et l'état relatif aux inscriptions des privilèges du 15 avril 2004 faisaient état de ce nantissement, ne les a pas dénaturés ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Laurent X..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Panidélices, et M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour la société Laurent X..., ès qualités, et M. Y...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli la demande de la société Crédit coopératif, dont la recevabilité était contestée par le liquidateur judiciaire de la société Panidélices, tendant à la désignation d'un séquestre répartiteur avec mission de recevoir de maître Yves Y..., en sa qualité de séquestre du prix de vente, les fonds provenant de la vente du fonds de commerce situé à Ambarès, par acte du 19 avril 2004 et de procéder à la répartition du prix entre les créanciers selon leur rang et leur privilège ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le Crédit coopératif fait justement valoir qu'un nantissement a bien été inscrit à son profit le 17 août 1999, à l'encontre de la société Panidélices, en garantie du prêt de 1.100.000 francs (167.693,92 €) sur les deux fonds de commerce précités et en particulier sur le fonds de commerce situé 7 avenue Claude Taudin à Ambarès ; que l'inscription de ce nantissement est en effet confirmée par un bordereau d'inscription du greffe du tribunal de commerce de Bordeaux enliassé volume 290 sous le numéro 1149 ; qu'un certificat du greffier du tribunal de commerce du 18 août 1999 confirme également la réalité de cette inscription ; qu'un état des inscriptions de nantissements portant sur le fonds de commerce situé à Ambarès établi le 16 août 2005, soit postérieurement à la cession intervenue le 19 avril 2004, révèle que ce nantissement de 167.693,92 € était inscrit au profit du Crédit coopératif, ce qui est également confirmé par une lettre du 14 août 2006 du greffier du tribunal de commerce et par le procès-verbal de fin de mission établi le 12 mars 2009 par monsieur Z... désigné en qualité de séquestre par l'ordonnance attaquée ; qu'il est en conséquence établi que l'inscription de nantissement existe depuis 1999, et qu'elle était toujours présente lors de la cession du fonds de commerce et qu'il n'en a jamais été donné mainlevée ; que dans ces conditions il importe peu qu'un état des inscriptions établi le 15 avril 2004, ne fasse pas mention du nantissement du Crédit coopératif ni que l'acte de cession ne fasse pas référence à ce nantissement, ces pièces n'étant pas de nature à supprimer la garantie dont bénéficie le Crédit coopératif laquelle n'a jamais cessé d'exister ; que la SELARL Laurent X..., ès qualités, et maître Y... ne peuvent par ailleurs soutenir que le Crédit coopératif n'est pas créancier de la société Panetière de Gascogne, auquel le fonds a été cédé, alors que ses droits sont attachés au fonds de commerce et non au possesseur de celui-ci, et alors qu'il bénéficie d'un droit de suite sur ce bien ;
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE si l'état des inscriptions de privilège annexé à l'acte de vente ne révèle pas le privilège de nantissement inscrit le 17 août 1999 sur le fonds cédé, un état délivré postérieurement produit par le Crédit coopératif mentionne cette inscription ; que la radiation de l'inscription par laquelle le privilège a été établi, n'est ni soutenue ni rapportée ; que la qualité de créancier privilégié nanti du Crédit coopératif n'est donc pas contestable ;
ALORS QU' aux termes de l'acte de vente sous seing privé du 19 avril 2004, il était stipulé que «le fonds de commerce cédé n'est grevé d'aucune inscription» ; que l'état relatif aux inscriptions des privilèges et publications du 15 avril 2004, annexé à l'acte de vente, portait la mention «néant» à la rubrique relative au nantissement du fonds de commerce ; qu'en affirmant cependant que l'inscription de nantissement auquel prétendait le Crédit coopératif était toujours présente lors de la cession du fonds de commerce et que cette garantie n'avait jamais cessé d'exister, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'acte de vente du 19 avril 2004 et de l'état relatif aux inscriptions des privilèges du 15 avril précédent ; qu'elle a ainsi violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-70487
Date de la décision : 12/10/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 14 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 oct. 2010, pourvoi n°09-70487


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.70487
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