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12/10/2010 | FRANCE | N°09-69946

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 octobre 2010, 09-69946


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 29 décembre 2005, la société X... a vendu son fonds de commerce à la société Aelix moyennant un prix de 300 000 euros déterminé sur la base du chiffre d'affaires hors taxes et du résultat net avant impôt de l'exercice 2004, une clause de révision du prix étant prévue qui devait jouer en cas de baisse de ces deux éléments lors de l'exercice 2005 et dans les mêmes

proportions ; que la marque "X..." ayant été cédée avec le fonds, la société X...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 29 décembre 2005, la société X... a vendu son fonds de commerce à la société Aelix moyennant un prix de 300 000 euros déterminé sur la base du chiffre d'affaires hors taxes et du résultat net avant impôt de l'exercice 2004, une clause de révision du prix étant prévue qui devait jouer en cas de baisse de ces deux éléments lors de l'exercice 2005 et dans les mêmes proportions ; que la marque "X..." ayant été cédée avec le fonds, la société X... est devenue TDPI et la société Aelix, Entreprise X... ; que des difficultés étant survenues concernant les données comptables de référence de l'exercice clos après la vente du fonds, la société TDPI a obtenu en référé la désignation d'un expert et une provision de 200 000 euros sur le prix consigné auprès d'un séquestre amiable depuis la vente ; que la société Entreprise
X...
a été mise en redressement, puis en liquidation judiciaires, Mme Y... étant nommée liquidateur ; qu'après le dépôt du rapport d'expertise, la société TDPI a assigné cette dernière en fixation du prix de vente du fonds à la somme de 289 770 euros et en paiement par le séquestre de cette somme sous déduction de la provision allouée et Mme Y..., ès qualités, a demandé reconventionnellement la fixation du prix, en application de la clause de révision, à une valeur nulle eu égard à la baisse de 100 % qu'aurait présenté le résultat net avant impôts par rapport à celui de l'exercice précédent la vente et la restitution de la provision ;
Attendu que pour fixer le prix de cession du fonds de commerce à la somme de 265 800 euros et ordonner au séquestre de verser à la société TDPI la somme déjà déconsignée et celle de 65 800 euros avec intérêts ainsi que de remettre le solde au liquidateur, l'arrêt retient que la clause de révision du prix de cession du fonds doit être interprétée en ce sens, que le prix de vente doit être évalué en fonction de l'évolution du chiffre d'affaires et non de la baisse du résultat net avant impôts de 2005 par rapport à 2004 ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que cette clause stipulait que "s'il s'avérait une différence en moins par rapport aux chiffres communiqués pour l'exercice 2004 soit sur le chiffre d'affaires hors taxes, soit sur le résultat net avant impôts, le prix serait révisé à la baisse dans les mêmes proportions, précision faite qu'en cas de baisse cumulée du chiffre d'affaires et des résultats seul le pourcentage le plus élevé serait pris en considération pour cette révision", ce dont il résultait que le prix de cession devait varier dans la même proportion que la baisse du résultat net avant impôts si cette baisse s'avérait la plus forte, la cour d'appel a dénaturé cette clause claire et précise, qu'elle ne pouvait interpréter, et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Condamne la société TDPI aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme Y..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Entreprise
X...
, la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux conseils pour Mme Y..., ès qualités,
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé le prix de cession du fonds de commerce cédé par la SARL X... (devenue la SARL TDPI) à la SARL AELIX (devenue la SARL ENTREPRISE X...), en application du contrat du 29 décembre 2005, à la somme de 265.800 euros et d'AVOIR dit que Maître Z..., ès qualités de séquestre amiable du prix de cession, devrait verser à la SARL TDPI sur les fonds qu'il détient, outre la somme de 200.000 euros déjà déconsignée sur ordonnance du Juge des référés du 29 juin 2006, la somme de 65.800 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 août 2007 restant due au titre du prix de cession, et remettre le solde des sommes placées sous séquestre à Maître Y..., ès qualités de liquidateur de la SARL ENTREPRISE X... ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que toutefois, l'article 1156 dudit Code dispose : « on doit dans les conventions rechercher la commune intention des parties contractantes plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes » ; qu'en l'espèce, la clause de révision du prix prévue à l'article 9 du contrat de cession du fonds de commerce du décembre 2005 entre la SARL AELIX acquéreur et la SARL X... vendeur prévoyait notamment « qu'en cas d'une différence en moins (des chiffres de l'exercice 2005) par rapport aux chiffres communiqués pour l'exercice 2004, soit sur le chiffre d..affaires hors taxes soit sur le résultat net avant impôts, le prix serait révisé à la baisse dans les mêmes proportions, précision faite qu'en cas de baisse cumulée du chiffre d'affaires et des résultats seul le pourcentage le plus élevé serait pris en considération pour cette révision » ; que l'expert judiciaire a estimé que le prix de vente du fonds de commerce doit s'apprécier eu égard à l'évolution du chiffre d'affaires et non à la baisse du résultat net avant impôts de 2005 par rapport à 2004 ; qu'en effet, le prix d'un fonds de commerce est nécessairement lié à l'estimation de sa valeur puisqu'elle en est la contrepartie ; qu'or, le résultat net avant impôts est essentiellement la différence en valeur entre ce que l'activité produit et ce qu'elle doit consommer pour atteindre cette production alors que le chiffre d'affaires représente le niveau et la capacité de production d'une entreprise ; que comme le relève l'expert judiciaire, la clause de révision du prix prévue au contrat n'a de sens qu'en ce qu'elle fait varier le prix en fonction de la variation du chiffre d'affaires et non du résultat qui lui peut devenir négatif malgré une croissance du chiffre d'affaires ; qu'or, le fonds de commerce ne peut avoir une valeur négative au sens où les parties au contrat cherchaient à fixer le prix en fonction de l'évolution des chiffres encore inconnus de l'année 2005 ; qu'ainsi, il est révélateur de noter que dans l'hypothèse n° 2 de l'expert judiciaire qui n'a fait qu'écarter la comptabilisation d'un chantier dans les comptes de la société pour l'exercice 2005, celui du chantier personnel de Dominique X... à hauteur de 118.000 euros hors taxe, le chiffre d'affaires chute d'un exercice à l'autre de 11,40 % seulement alors que le résultat retraité devient négatif et baisse de 111,13 % ; qu'en appliquant la clause de révision du prix de façon littérale, on obtiendrait une valeur négative du fonds de commerce, alors que l'activité n'a baissé que de 11 % ; que la Cour retient donc l'analyse de l'expert judiciaire ;
1°) ALORS QUE le juge doit faire application du sens clair et précis des clauses voulues par les parties ; qu'en affirmant que la clause de révision du prix de cession du fonds de commerce prévue au contrat du 29 décembre 2005 ne devrait être lue que comme permettant une variation du prix en fonction de la seule baisse du chiffre d'affaires, quand cette clause prévoyait clairement et précisément que « s'il s'avérait une différence en moins par rapport aux chiffres communiqués pour l'exercice 2004 soit sur le chiffre d'affaires hors taxes soit sur le résultat net avant impôts, le prix serait révisé à la baisse dans les mêmes proportions » et qu' « en cas de baisse cumulée du chiffre d'affaires et des résultats seul le pourcentage le plus élevé serait pris en considération pour cette révision », ce dont il résultait que le prix de cession devait varier dans la même proportion que la baisse du résultat si cette baisse s'avérait la plus forte, la Cour d'appel a dénaturé cette clause claire et précise et a, ainsi, violé l'article 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QUE les parties à un acte de cession sont libres de faire varier le prix en fonction d'un critère de leur choix ; qu'en considérant que les parties à l'acte de cession du 29 décembre 2005 n'auraient pu vouloir que lier la variation du prix à la seule évolution du chiffre d'affaires qui serait le seul révélateur de la valeur du fonds de commerce, quand elles pouvaient parfaitement retenir le résultat net avant impôts comme critère de référence pour fixer le prix de cession du fonds, la Cour d'appel a violé une nouvelle fois l'article 1134 du Code civil ;
3°) ALORS QUE les parties à un acte de cession peuvent prévoir que le prix pourra être révisé en considération d'un aléa qui peut aboutir à réduire ce prix à néant ; qu'en affirmant que les parties à l'acte de cession du 29 décembre 2005 ne pourraient être regardées comme ayant souhaité que le fonds de commerce cédé puisse avoir une valeur négative au cas où les résultats de l'exercice 2005 s'avéreraient déficitaires, quand les parties pouvaient parfaitement prévoir que le prix de cession pouvait être nul si de tels résultats s'avéraient négatifs, la Cour d'appel a violé derechef l'article 1134 du Code civil ;
4°) ALORS QU' en toute hypothèse, toute condition d'une chose impossible ou contraire aux bonnes moeurs ou prohibé par la loi est nulle et rend nulle la convention qui en dépend ; qu'en relevant, pour écarter l'application de la stipulation prévoyant la révision du prix de vente en fonction de l'évolution du résultat net, que le fonds de commerce cédé ne peut avoir une valeur négative, quand, en présence d'une clause claire et précise qu'il juge contraire à la loi, le juge ne peut que l'annuler et doit rechercher si elle est déterminante de la volonté des parties, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1172 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-69946
Date de la décision : 12/10/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 10 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 oct. 2010, pourvoi n°09-69946


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.69946
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