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12/10/2010 | FRANCE | N°09-67407

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 octobre 2010, 09-67407


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 29 avril 2009), que M. X... a été engagé comme agent technico-commercial par la société Alain Toueix à compter du 13 juin 1995 ; qu'il a signé le 23 octobre 1996 un contrat de travail qui contenait une clause de non concurrence reconnue valable par un jugement définitif du conseil des prud'hommes ; que M. X..., qui a démissionné à effet du 10 novembre 1999, est entré, le 15 novembre 1999, en qualitÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 29 avril 2009), que M. X... a été engagé comme agent technico-commercial par la société Alain Toueix à compter du 13 juin 1995 ; qu'il a signé le 23 octobre 1996 un contrat de travail qui contenait une clause de non concurrence reconnue valable par un jugement définitif du conseil des prud'hommes ; que M. X..., qui a démissionné à effet du 10 novembre 1999, est entré, le 15 novembre 1999, en qualité de directeur commercial dans une société appartenant au groupe Mediaco, lequel est concurrent par sa filiale, la société Compagnie clermontoise de levage et de montage -Mediaco Auvergne, (la société Mediaco Auvergne) de la société Alain Toueix dans les départements de l'Allier et du Puy de Dôme ; que le 22 novembre 1999, la société Alain Toueix a assigné son ancien salarié et le nouvel employeur de celui-ci en concurrence déloyale ;

Attendu que M. Bernard X... et la société Mediaco Auvergne font grief à l'arrêt de les avoir condamnés in solidum à payer à la société Alain Toueix une somme de 50 000 € à titre de dommages-intérêts pour concurrence déloyale, alors, selon le moyen :

1°/ que la cour d'appel a elle-même constaté que M. X... avait été embauché par la société Mediaco Industrie, située en dehors de la zone géographique définie par la clause de non-concurrence le liant à son ancien employeur ; qu'en se fondant, pour le condamner pour violation de cette clause, sur des faits ponctuels d'intervention dans la zone géographique visée par la clause, qui ne caractérisaient pas l'exercice par M. X... d'une activité régulière au service d'une entreprise concurrente dans la zone géographique interdite, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

2°/ que le délit de concurrence déloyale n'est caractérisé qu'à l'encontre de la personne qui emploie sciemment un salarié lié à son ancien employeur par une clause de non-concurrence ; qu'en condamnant la société Mediaco Auvergne pour concurrence déloyale au préjudice de la société Toueix, tout en constatant elle-même qu'elle n'était pas l'employeur de M. X..., qui avait été embauché par une autre société située en dehors de la zone visée par la clause, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que si des bulletins de salaire de M. X... établis par la société Médiaco Industrie ont été produits aux débats, ils ne concernent que la période postérieure à la mise en demeure du 22 novembre 1999, qu'aucun élément de preuve attestant d'un travail régulier et effectif de M. X... dans le département du Rhône ne complète les feuilles de salaire produites et qu'il est clairement démontré par le rapport d'enquête du cabinet de détectives privés concernant la période du 30 mars au 5 avril 2000, qui s'appuie sur des attestations de clients, ainsi que sur celles d'un salarié de la société Mediaco Auvergne, que M. X... travaillait bien pour la société Mediaco Auvergne, concurrente de la société Toueix, sur la zone géographique prohibée ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations dont il se déduisait que M. X... était intervenu de façon régulière dans la zone géographique visée par la clause, que son rattachement officiel à une autre société du "groupe Mediaco" dans le Rhône était purement fictif et que la société Médiaco Auvergne, qui connaissait l'existence de la clause de non concurrence liant M. X... à la société Toueix, avait sciemment utilisé ses services dans la zone prohibée par cette clause pendant la durée de validité de celle-ci, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le moyen en sa troisième branche ne serait pas de nature à permettre l' admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et la société Compagnie clermontoise de levage et de montage Mediaco Auvergne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande, les condamne à payer à la société Alain Toueix la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par de la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour M. X... et la société Compagnie clermontoise de levage et de montage Mediaco Auvergne.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum M. Bernard X... et la SARL Compagnie clermontoise de levage et de montage Mediaco Auvergne à payer à la société Alain Toueix une somme de 50.000 € à titre de dommages-intérêts pour concurrence déloyale,

Aux motifs que « le contrat de travail signé par M. X... le 23 octobre 1996 comportait une clause de non-concurrence d'une durée de 1 an sur les départements de l'Allier et du Puy-de-Dôme lui interdisant de s'intéresser directement ou indirectement ou pour le compte d'un tiers à une entreprise concurrence en qualité de salarié ou à tout autre titre ; que la société Médiaco Auvergne, nouvellement installée sur Gerzat, fait partie du groupe Médiaco, 1er levageur en France implanté sur l'ensemble du territoire national ; que malgré les dénégations des appelants, il est clairement démontré par le rapport d'enquête du cabinet de détectives privés concernant la période du 30 mars au 5 avril 2000, par des attestations de clients ainsi que celle d'un salarié de la société Médiaco Auvergne, que M. X... travaillait bien pour la société Médiaco Auvergne sur la zone géographique interdite, laquelle exerce une activité concurrente de celle de la société Toueix ; que le rattachement officiel de M. X... à une autre société du groupe dans le Rhône s'avère en fait purement fictif ; que les bulletins de salaire établis par la société Médiaco Industrie de Chaponost ne concernent d'ailleurs que la période postérieure à la mise en demeure du 22 novembre 1999 et mentionnent toujours l'adresse personnelle de M. X... sur Cournon ; qu'il est ainsi bien rapporté la preuve que M. X... a violé sa clause de non-concurrence en travaillant pour la société Médiaco Auvergne, laquelle en connaissait l'existence et a néanmoins continué sciemment à utiliser ses services, se rendant ainsi complice de cette violation ; qu'elle sera en conséquence condamnée avec son salarié à indemniser la société Toueix, et ce de manière in solidum, l'ancien article L.122-15 du Code du travail relatif au débauchage d'un salarié sur lequel s'est fondé le tribunal pour prononcer une condamnation solidaire, n'étant pas applicable en l'espèce faute de démontrer la condition de rupture abusive du contrat de travail ; que le chiffre d'affaires de la société Toueix a connu les variations suivantes : 986.436 € en 1998, 721.029 € en 1999, 883.093 € en 2000, 812.987 € en 2001 ; qu'elles ne peuvent être imputées que partiellement à la violation de la clause de non-concurrence de M. X... qui a donné sa démission en novembre 1999 mais avait manifestement préparé sa sortie puisqu'il a été aussitôt embauché par son nouvel employeur ; qu'il n'en demeure pas moins que ce comportement déloyal n'a pu que perturber le fonctionnement de l'entreprise compte tenu de la nature de son emploi en contact direct avec la clientèle ; qu'au surplus, la dernière jurisprudence de la Cour de cassation (1ère Civ., 10 mai 2005, 31 mai 2007) admet un droit automatique à des dommage et intérêts sur le seul constat de l'inexécution ; qu'au vu de ces éléments, la Cour considère que le tribunal a justement apprécié les dommages et intérêts alloués à l'ancien employeur victime à la somme de 50.000 € »,

Alors, d'une part, que la cour d'appel a elle-même constaté que M. X... avait été embauché par la société Mediaco Industrie, située en dehors de la zone géographique définie par la clause de non-concurrence le liant à son ancien employeur ; qu'en se fondant, pour le condamner pour violation de cette clause, sur des faits ponctuels d'intervention dans la zone géographique visée par la clause, qui ne caractérisaient pas l'exercice par M. X... d'une activité régulière au service d'une entreprise concurrente dans la zone géographique interdite, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

Alors, d'autre part, que le délit de concurrence déloyale n'est caractérisé qu'à l'encontre de la personne qui emploie sciemment un salarié lié à son ancien employeur par une clause de non-concurrence ; qu'en condamnant la société Mediaco Auvergne pour concurrence déloyale au préjudice de la société Toueix, tout en constatant elle-même qu'elle n'était pas l'employeur de M. X..., qui avait été embauché par une autre société située en dehors de la zone visée par la clause, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

Et alors, enfin, subsidiairement, qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel que la clause de non-concurrence liant M. X... à son ancien employeur était limitée à un an à compter de la cession des effets du contrat de travail, soit du 10 novembre 1999 au 10 novembre 2000 ; que seul le préjudice subi par l'ancien employeur pendant cette période pouvait dès lors être indemnisé ; qu'en se fondant, pour condamner M. X... et la société Mediaco Auvergne à payer 50.000 € de dommages-intérêts à la société Alain Toueix, sur la variation du chiffre d'affaires de cette société jusqu'en 2001, et en indemnisant ainsi cette société pour une période plus longue que celle prévue par la clause de non-concurrence, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-67407
Date de la décision : 12/10/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 29 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 oct. 2010, pourvoi n°09-67407


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.67407
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