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12/10/2010 | FRANCE | N°09-16425;09-69268

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 octobre 2010, 09-16425 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° C 09-69. 268 et Q 09-16. 425 qui attaquent le même arrêt ;
Sur les moyens uniques de chaque pourvoi, qui sont identiques, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 28 mai 2009), que M. X..., titulaire d'un compte d'instruments financiers dans les livres de société La Banque postale (la banque), lui a donné instruction, le 10 décembre 2001, d'acheter " à tout prix " deux cent soixante douze actions de la société Cryonnetworks, admises aux négociations sur le nouveau march

é de la bourse de Paris ; que, reprochant à la banque d'avoir exécuté c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° C 09-69. 268 et Q 09-16. 425 qui attaquent le même arrêt ;
Sur les moyens uniques de chaque pourvoi, qui sont identiques, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 28 mai 2009), que M. X..., titulaire d'un compte d'instruments financiers dans les livres de société La Banque postale (la banque), lui a donné instruction, le 10 décembre 2001, d'acheter " à tout prix " deux cent soixante douze actions de la société Cryonnetworks, admises aux négociations sur le nouveau marché de la bourse de Paris ; que, reprochant à la banque d'avoir exécuté cet ordre avec un retard qui lui avait été préjudiciable, le cours de l'action étant, à la date de son exécution, plus de deux fois supérieur à celui constaté le jour de sa passation, M. X... a assigné la banque en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon les moyens :
1° / que c'est à celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation d'information ou de conseil d'établir qu'il a satisfait à son obligation ; qu'en jugeant que M. X... devait établir le manquement de la société Banque postale à son obligation d'information, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil ;
2° / que la convention d'ouverture d'un compte d'instruments financiers, citée par l'arrêt attaqué, dispose " qu'à l'ouverture et pendant la durée de toute la séance de bourse, les ordres horodatés sont transmis dans les meilleurs délais sur le marché (deux heures au plus tard) pour y être exécutés selon les instructions du titulaire et aux conditions dudit marché " ; qu'il en résulte que la Banque postale doit transmettre l'ordre au plus vite et, en tout état de cause, avant l'écoulement d'un délai de deux heures ; qu'en retenant, pour écarter l'incidence du défaut d'enregistrement de l'heure de l'ordre, que la Banque postale n'avait pas disposé d'un délai de deux heures avant la suspension de la cotation, la cour d'appel a considéré cette durée, non pas comme un délai maximum mais comme un délai d'exécution normal, dénaturant ainsi les termes clairs et précis de la convention précitée, en violation de l'article 1134 du code civil ;
3° / qu'en écartant toute incidence de la faute de la Banque postale tirée du défaut d'enregistrement de l'heure de l'ordre, dès lors que le délai de transmission de deux heures ne lui aurait pas permis d'exécuter l'ordre d'achat avant la suspension de la cotation intervenue le 10 décembre 2001 à 9 h 59, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions d'appel de M. X..., si la banque avait, conformément à la convention d'ouverture d'un compte d'instruments financiers qui l'obligeait à transmettre les ordres " dans les meilleurs délais ", exécuté l'ordre litigieux le plus rapidement possible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
4° / qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la convention d'ouverture d'un compte d'instruments financiers stipule qu'à l'ouverture et pendant la durée de toute la séance de bourse, les ordres horodatés sont transmis dans les meilleurs délais sur le marché (deux heures au plus tard) pour y être exécutés selon les instructions du titulaire et aux conditions du marché ; qu'en décidant qu'il ne pouvait être reproché à la banque d'avoir excédé le délai contractuel, après avoir pourtant constaté que l'ordre litigieux passé le 10 décembre 2001 avait été exécuté le 13 décembre 2001, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé l'article 1147 du code civil ;
5° / qu'à supposer que la Banque postale n'ait pas eu le temps de régulariser l'ordre d'achat le 10 décembre 2001, il demeure qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la banque ne devait pas, à tout le moins, en l'état d'une convention mentionnant un délai de transmission de deux heures " au plus tard ", informer son mandant qu'elle ne pourrait exécuter son obligation que le 13 décembre 2001, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
6° / qu'à supposer que la Banque postale n'ait pas eu le temps de régulariser l'ordre d'achat le 10 décembre 2001, il demeure qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la banque ne devait pas, à tout le moins, informer son client de la hausse très importante du cours de l'action litigieuse le 13 décembre 2001, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt constate, par motifs adoptés, que la banque établissait avoir remis à M. X... une notice d'information contenant les conditions générales relatives à la convention de compte d'instruments financiers, que celui-ci avait signé l'ordre d'achat contenant la mention selon laquelle il reconnaissait en avoir pris connaissance et les accepter sans réserve et que les documents remis contenaient des informations sur le fonctionnement des marchés et rappelaient les risques inhérents à ces transactions ; que la première branche, qui critique un motif erroné mais surabondant, est inopérante ;
Attendu, en deuxième lieu, que M. X... ayant soutenu dans ses conclusions d'appel que l'horodatage était imposé par la convention de compte d'instruments financiers car il permettait seul de vérifier que l'ordre avait bien été exécuté au plus tard dans les deux heures de sa passation, la deuxième branche, en ce qu'elle soutient que la banque était tenue de transmettre l'ordre avant l'écoulement d'un délai de deux heures, est incompatible avec la position ainsi adoptée devant les juges du fond ;
Attendu, en troisième lieu, que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt relève que la banque justifie avoir fait le nécessaire le jour même, en versant aux débats le journal des ordres du 10 décembre ; qu'il précise qu'il est prouvé que la cotation a été suspendue le 10 décembre à partir de 9 h 59, s'agissant d'une valeur non cotée en continu, et qu'aucune cotation n'a eu lieu les 11 et 12 décembre ; qu'il ajoute que la banque a exécuté son obligation en procédant le 13 décembre 2001, à la reprise de la cotation, à l'achat des actions, l'ordre donné sans limitation de durée et de prix étant valable à cette date ; que l'arrêt retient encore, par motifs adoptés, qu'il ne revenait pas à la banque, en l'absence de mission spécifique de ce chef, de suivre l'évolution du cours de l'action ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les conséquences légales de ses constatations, et qui a procédé aux recherches prétendument omises, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en ses première et deuxième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen identique produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour M. X..., demandeur aux pourvois n° Q 09-16. 425 et C 09-69. 268
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de son action en responsabilité contre la société BANQUE POSTALE ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « le 12 octobre 2001, Monsieur X..., qui était titulaire d'un plan d'épargne en actions dans les livres de la Banque Postale depuis le 14 mars 2000, a ouvert un compte d'instruments financiers ; que le document intitulé « ouverture d'un compte d'instruments financiers », dûment signé par Monsieur X..., comportait la mention pré-imprimée suivante : « Je reconnais avoir reçu un exemplaire de la convention de compte d'instruments financiers, en avoir pris connaissance et y adhérer sans réserve » ; que la convention prévoyait que les ordres acceptés pour les opérations de valeurs mobilières cotées en France étaient les ordres « à tout prix », « à cours limite », « au prix du marché », « à seuil de déclenchement », « à plage de déclenchement », « tout ou rien » ou « l'acheté vendu » ; qu'elle stipulait également qu'à l'ouverture et pendant la durée de toute la séance de bourse, les ordres horodatés sont transmis dans les meilleurs délais sur le marché (2 heures au plus tard) pour y être exécutés selon les instructions du titulaire et aux conditions du marché ; qu'en ce qui concerne le règlement des ordres, il est stipulé :
- que le titulaire s'engage, pour toute négociation au comptant ou donnant lieu à règlement immédiat, à mettre préalablement sur son compte courant postal la somme nécessaire à la réalisation de l'opération,
- que les prélèvements liés à des opérations réalisées conformément aux ordres du titulaire sont effectués d'office sur le compte courant postal associé,
- que le titulaire autorise la Poste à vendre les titres à l'origine de l'insuffisance de provision, voire la totalité du portefeuille si nécessaire,
- qu'en cas de découvert, le titulaire accepte que des agios soient perçus par la Poste au taux annoncé dans les conditions et tarifs des principales prestations financières applicables aux particuliers et disponibles dans les bureaux de Poste ;
que le 10 décembre 2001, Monsieur X... a signé un document préimprimé comprenant plusieurs parties, l'une concernant les opérations d'achat et l'autre les opérations de vente, intitulé « ordre d'achat et de vente en bourse » ; qu'il a donné un ordre d'achat de 272 actions Cryonetworks à tout prix, cet ordre étant valable jusqu'à révocation, le paiement devant se faire au comptant ; qu'il n'y a pas eu de cotation le 10 décembre 2001 à partir de 9h59 et qu'aucune cotation n'a eu lieu les 11 et 12 décembre suivants ; que le 10 décembre 2001, l'action Cryonetworks était cotée 11, 2 € et que le 13 décembre suivant, sa valeur avait augmenté pour être portée à 26, 37 € ; que l'achat s'est donc effectué pour une somme de 7. 172, 64 €, abstraction des frais, alors que si l'opération avait été conclue le 10 décembre, elle aurait été réalisée pour 3. 049, 12 €, d'où un surcoût pour Monsieur X... de 4. 123, 52 € ; que la Banque Postale a agi en l'espèce comme simple teneur de compte de titres à l'effet de procéder à une acquisition sur le marché au comptant ; que certes toutes les rubriques de l'ordre ne sont pas complétées et que l'heure exacte à laquelle l'ordre a été donné n'est pas mentionnée ; qu'il n'en demeure pas moins que Monsieur X..., à supposer qu'il n'ait pas lui-même coché les rubriques de l'ordre, l'a signé et que cet ordre contenait tous les éléments essentiels à son exécution, à savoir le nombre d'actions concernées, la durée de validité de l'ordre et le prix qui était sans limite ; qu'à supposer que la Banque Postale ait commis une faute en n'enregistrant pas l'heure de l'ordre, cette faute est sans conséquence dès lors que, compte tenu de l'heure d'ouverture de ses bureaux et du délai de transmission de deux heures, il ne pouvait être exécuté avant l'arrêt de la cotation le 10 décembre 2001 à 9h59 ; qu'elle a exécuté son obligation en procédant le 13 décembre 2001 à la reprise de la cotation à l'achat des actions, l'ordre donné sans limitation de durée et de prix étant valable à cette date ; qu'il ne peut donc lui être reproché d'avoir tardé à exécuter l'ordre ; que la réalisation d'une opération sur le marché au comptant ne présente pas de risque particulier que Monsieur X... n'était pas en mesure d'apprécier, tout un chacun n'ignorant pas que les actions cotées en bourse ont une valeur fluctuante ; qu'il s'ensuit que la Banque Postale n'était tenue d'aucune obligation de mise en garde de Monsieur X... qui ne lui avait donné aucun mandat de gestion ou de prestation de conseil ; que la règlementation relative à la couverture sur les marchés à terme, marchés par nature spéculatifs, ne concerne pas les opérations sur les marchés au comptant, de sorte que Monsieur X... ne peut pas reprocher à la Banque Postale de ne pas avoir exigé préalablement de sa part la couverture de son ordre, étant rappelé qu'en exécution des conditions générales plus haut mentionnées, il devait approvisionner son compte pour faire face au paiement des opérations qu'il initiait et qu'il ne pouvait pas ne pas prendre en considération le risque de hausse de l'action qu'il voulait acheter à n'importe quel prix » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Monsieur X... soutient que la Banque Postale a manqué à son obligation d'information et de conseil et a ainsi engagé sa responsabilité contractuelle ; que la charge de la preuve de ce manquement lui revient ; qu'il reproche de ce chef à la Banque Postale de ne pas l'avoir informé de ce qu'il était plus prudent, l'opération pouvant ne pas se faire immédiatement et les cours étant variables, de prévoir un achat à cours limité ; qu'il produit l'ordre d'achat, qu'il ne conteste pas avoir signé et daté le 10 décembre 2001, en prétendant qu'il ne l'a pas rempli lui-même et qu'il n'est pas complété en toutes ses rubriques ; qu'aucune pièce n'est produite pour établir que le conseiller financier aurait rempli le formulaire lui-même, mais surtout qu'il l'ait fait sans l'accord de son client ; qu'il revenait à Monsieur X... de relire ce qu'il signait ; que l'ordre versé aux débats est rempli en toutes ses rubriques ; qu'une croix est mise pour le choix de l'ordre à tout prix, excluant les autres types d'ordres (au prix du marché, à cours limité, etc.) ; qu'il est prévu une validité jusqu'à révocation et un paiement au comptant ; que les conséquences de ces deux dernières conditions étaient que Monsieur X... devait suivre l'évolution du cours de l'action et disposer sur son compte du montant nécessaire à l'achat en fonction de l'évolution de son coût ; qu'il n'est pas nécessaire d'être spéculateur avisé pour le comprendre ; qu'il ne revenait pas au conseiller financier lui-même d'exercer ce suivi, en l'absence de mission spécifique de ce chef ; que la clause de la convention du compte autorisant la Banque Postale à vendre des titres en cas d'insuffisance de provision n'imposait pas à celle-ci de le faire, pouvant laisser à son client le choix de combler son découvert ou de vendre ses actions ; qu'il pourrait seulement être reproché au conseiller financier de ne pas avoir insisté sur les risques d'un ordre à tout prix, qui implique un suivi quotidien du cours de l'action, et de l'avoir insuffisamment mis en garde, bien qu'au moment de la signature de l'ordre, Monsieur X... disposât bien des fonds nécessaires à l'achat prévu ; que cependant la Banque Postale établit avoir remis à Monsieur X... une notice d'information contenant les conditions générales relatives à la convention de compte d'instruments financiers et celui-ci a signé l'ordre d'achat contenant la mention selon laquelle il reconnaissait en avoir pris connaissance et les accepter sans réserve ; que les documents remis contiennent des informations sur le fonctionnement des marchés et rappelle les risques inhérents à ces transactions ; que tout investisseur, même dépourvu de compétence particulière en matière boursière, est conscient de l'aléa du marché, qui est la contrepartie de son intérêt principalement spéculatif ; que Monsieur X... reproche également à la Banque Postale de n'avoir régularisé l'opération demandée le 10 décembre 2001 que le 13 du même mois, et d'avoir manqué ainsi de diligences ; que cette faute contractuelle est directement liée à la mission de teneur de compte ; que la Banque Postale ne peut contester avoir reçu le mandat d'exécuter l'ordre en cause ; que la convention de compte d'instruments financiers impose expressément de transmettre les ordres horodatés dans les meilleurs délais sur le marché (2 heures au plus tard) ; que cependant ce reproche d'une négligence dans la mise à exécution de l'ordre n'est pas suffisamment caractérisée, d'une part car il n'est pas justifié de l'heure à laquelle l'ordre d'achat a été signé le 10 décembre 2001, l'ordre écrit ne le précisant pas, d'autre part parce que la Banque Postale justifie avoir fait le nécessaire le jour même, en versant aux débats le journal des ordres du 10 décembre ; qu'il est prouvé que la cotation de l'action Cryonetworks a été suspendue le 10 décembre 2001 à 9h59 jusqu'au 13 décembre, s'agissant d'une valeur non cotée en continu ; qu'aucune transaction n'ayant eu lieu les 11 et 12 décembre, l'achat a été réalisé le plus tôt possible ; qu'aucune faute de la Banque Postale n'étant établie dans l'exécution de ses obligations d'information et de conseil et dans la réalisation de l'ordre d'achat en cause, Monsieur X... sera débouté de son action en responsabilité contractuelle et donc de sa demande d'indemnités sollicitées à titre de dommages-intérêts » ;
1°) ALORS QUE c'est à celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation d'information ou de conseil d'établir qu'il a satisfait à son obligation ; qu'en jugeant que Monsieur X... devait établir le manquement de la société BANQUE POSTALE à son obligation d'information, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil ;
2°) ALORS QUE la convention d'ouverture d'un compte d'instruments financiers (p. 2), citée par l'arrêt attaqué (p. 3, alinéa 4), dispose « qu'à l'ouverture et pendant la durée de toute la séance de bourse, les ordres horodatés sont transmis dans les meilleurs délais sur le marché (2 heures au plus tard) pour y être exécutés selon les instructions du titulaire et aux conditions dudit marché » ; qu'il en résulte que la BANQUE POSTALE doit transmettre l'ordre au plus vite et, en tout état de cause, avant l'écoulement d'un délai de deux heures ; qu'en retenant, pour écarter l'incidence du défaut d'enregistrement de l'heure de l'ordre, que la BANQUE POSTALE n'avait pas disposé d'un délai de deux heures avant la suspension de la cotation, la cour d'appel a considéré cette durée, non pas comme un délai maximum mais comme un délai d'exécution normal, dénaturant ainsi les termes clairs et précis de la convention précitée, en violation de l'article 1134 du code civil ;
3°) ALORS QU'en écartant toute incidence de la faute de la BANQUE POSTALE tirée du défaut d'enregistrement de l'heure de l'ordre, dès lors que le délai de transmission de deux heures ne lui aurait pas permis d'exécuter l'ordre d'achat avant la suspension de la cotation intervenue le 10 décembre 2001 à 9h59, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions d'appel de Monsieur X... (p. 4, alinéas 4 et 5), si la banque avait, conformément à la convention d'ouverture d'un compte d'instruments financiers qui l'obligeait à transmettre les ordres « dans les meilleurs délais », exécuté l'ordre litigieux le plus rapidement possible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
4°) ALORS QU'il résulte de l'arrêt attaqué (p. 3, alinéa 4) que la convention d'ouverture d'un compte d'instruments financiers stipule qu'à l'ouverture et pendant la durée de toute la séance de bourse, les ordres horodatés sont transmis dans les meilleurs délais sur le marché (2 heures au plus tard) pour y être exécutés selon les instructions du titulaire et aux conditions du marché ; qu'en décidant qu'il ne pouvait être reproché à la banque d'avoir excédé le délai contractuel, après avoir pourtant constaté que l'ordre litigieux passé le 10 décembre 2001 avait été exécuté le 13 décembre 2001, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé l'article 1147 du code civil ;
5°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'à supposer que la BANQUE POSTALE n'ait pas eu le temps de régulariser l'ordre d'achat le 10 décembre 2001, il demeure qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée (conclusions de l'appelant, p. 5, alinéa 6), si la banque ne devait pas, à tout le moins, en l'état d'une convention mentionnant un délai de transmission de deux heures « au plus tard », informer son mandant qu'elle ne pourrait exécuter son obligation que le 13 décembre 2001, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
6°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'à supposer que la BANQUE POSTALE n'ait pas eu le temps de régulariser l'ordre d'achat le 10 décembre 2001, il demeure qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée (conclusions de l'appelant, p. 8, avant-dernier alinéa), si la banque ne devait pas, à tout le moins, informer son client de la hausse très importante du cours de l'action litigieuse le 13 décembre 2001, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-16425;09-69268
Date de la décision : 12/10/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 28 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 oct. 2010, pourvoi n°09-16425;09-69268


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.16425
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