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12/10/2010 | FRANCE | N°09-14662

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 octobre 2010, 09-14662


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 9 mars 2009), que la société Lacto-Serum France (la société) a obtenu de l'administration douanière huit autorisations de recourir, entre le 1er juillet 2001 et le 31 décembre 2002 , au régime du perfectionnement actif portant suspension des droits de douanes à l'importation de lactosérum concentré liquide en provenance de Pologne (alors pays tiers), pour la fabrication de poudre de lactosérum, et ce avec possibilité de compensation à l'é

quivalent ; qu'à la suite d'un contrôle a posteriori, l'administration do...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 9 mars 2009), que la société Lacto-Serum France (la société) a obtenu de l'administration douanière huit autorisations de recourir, entre le 1er juillet 2001 et le 31 décembre 2002 , au régime du perfectionnement actif portant suspension des droits de douanes à l'importation de lactosérum concentré liquide en provenance de Pologne (alors pays tiers), pour la fabrication de poudre de lactosérum, et ce avec possibilité de compensation à l'équivalent ; qu'à la suite d'un contrôle a posteriori, l'administration douanière estimant que les conditions d'application du système de compensation à l'équivalent n'étaient pas remplies, a, le 13 juin 2006, notifié à la société un procès-verbal de constatation d'infraction, puis, le 28 juin 2006, a émis à son encontre un avis de mise en recouvrement (AMR) ; qu'après avoir vainement contesté sa validité devant l'administration douanière, la société l'a assignée en annulation de celui-ci ;
Attendu que l'administration douanière fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nul et de nul effet cet AMR et d'avoir dit, en conséquence, que la société n'était redevable d'aucun droit de douane complémentaire au titre des opérations de perfectionnement actif visées par le procès-verbal du 13 juin 2006, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il appartient au juge de trancher le litige qui lui est soumis au fond en droit; qu'en affirmant qu'il existerait un doute quant à l'interprétation de la norme communautaire présentée par la société, quand il lui appartenait d'interpréter, en droit, cette norme, et de dire si l'équivalence, pour l'application du régime de perfectionnement actif portant sur l'importation de produits laitiers, devait être appréciée en fonction du taux de concentration des matières sèches exprimé en pourcentage ou de leur poids, la cour d'appel a violé les articles 12 du code de procédure civile et 4 du code civil ;
2°/ qu'il appartient au demandeur à l'action en contestation d'une dette douanière de rapporter la preuve de ce que cette dette n'est pas justifiée ; qu'en considérant que le doute relatif à l'existence de la dette douanière devait jouer en faveur de la société puisque le procès-verbal dont elle avait fait l'objet était un procès-verbal de constat et non un procès-verbal de saisie, quand il appartenait à cette dernière, qui contestait en justice l'existence de la dette douanière qui lui avait été réclamée, de rapporter la preuve de ce qu'elle n'était pas justifiée, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile ;
3°/ que les produits laitiers ne peuvent constituer des marchandises équivalentes pour l'application du régime du perfectionnement actif que si leur teneur en matière sèche lactique, c'est-à-dire le taux de concentration de cette matière exprimé en pourcentage, est au moins égale à la teneur de cette même matière contenue dans les marchandises importées ; qu'en retenant que les produits laitiers utilisés par la société dans le cadre de la compensation à l'équivalent devaient être regardés comme des marchandises équivalentes dès lors que leur matière sèche lactique aurait été d'un poids équivalent à la même matière contenue dans les marchandises importées, la cour d'appel a violé les articles 114, paragraphe, 2, point e), et 115, paragraphe 2, du règlement du Conseil n° 2913/92 du 12 octobre 1992 (CDC), ainsi que l'article 7 de l'annexe 74 au règlement n° 993/2001 de la Commission du 4 mai 2001 ;
Mais attendu que la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la deuxième branche, a retenu, à bon droit, par motifs adoptés, sans encourir le grief de la première branche, qu'il convient, s'agissant du lait et des produits laitiers, de prendre en compte le poids de la matière sèche lactique, ainsi que celui des matières grasses lactiques ou de la matière protéique lactique, et non le taux de concentration de chacune de ces matières dans les marchandises considérées, de sorte que l'équivalence se mesure en fonction du poids de l'extrait sec, et en a justement déduit que l'AMR, qui ne repose pas sur cette analyse, est entaché de nullité ; que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'administration des douanes et des droits indirects aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Lacto-Serum France la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour l'administration des douanes et des droits indirects.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré nul et de nul effet l'avis de mise en recouvrement du 28 juin 2006 ayant institué la SA LACTO SERUM débitrice de la somme de 255.344 euros au titre de droits de douane éludés et d'AVOIR dit, en conséquence, que la SA LACTO SERUM n'était redevable d'aucun droit de douane complémentaire au titre des opérations de « perfectionnement actif » visées par le procèsverbal du 13 juin 2006 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE pour faire admettre que son avis de mise en recouvrement serait parfaitement valide, l'appelante considère que cet acte ne serait pas dépourvu de cause dans la mesure où il ne ferait aucun doute que, lors de leur contrôle, les rédacteurs du procès-verbal daté du 13 juin 2006 auraient eu raison d'écarter l'interprétation que l'entreprise faisait de la législation communautaire applicable en matière d'importation sur le territoire national de matières lactiques sèches ; qu'à supposer même qu'il lui faille être moins catégorique que le premier juge pour dire et juger que l'interprétation de la norme communautaire présentée par la SA LACTO SERUM FRANCE serait plus pertinente que celle de l'administration, ceci ne signifie pas pour autant qu'il y aurait lieu de tenir la proposition inverse pour nécessairement exacte ; qu'en réalité, la Cour ne voit aucune raison déterminante de privilégier l'interprétation de l'administration par rapport à celle de l'intimée ; que le doute devant jouer en faveur de la SA LACTO SERUM FRANCE puisque le procès-verbal dont elle avait fait l'objet était un procès-verbal de constat et non un procèsverbal de saisie, il convient de débouter la direction générale des douanes et des droits indirects des fins de son appel et de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE le litige sera examiné à l'aune de la réglementation douanière communautaire, dont l'application par les douanes françaises est contestée par la SA LACTO SERUM ; qu'il résulte du règlement n° 993/2001, qui spécifie en son annexe 74-7 les dispositions d'application des articles 114 et suivants du Code des douanes communautaire, 541-3 dudit Code s'agissant des marchandises admises en équivalence pour le lait et les produits laitiers, que le recours à l'équivalence n'est permis qu'à la condition que la teneur en matière sèche lactique, en matières grasses lactiques et en matière protéique lactique des marchandises équivalentes ne soient pas inférieures aux teneurs de ces mêmes matières, contenues dans les marchandises importées ; qu'en l'espèce, force est de constater en premier lieu que le procès-verbal de l'administration des douanes a été effectué en l'absence de données sur les matières grasses et après constat du caractère inexploitable des analyses relatives au taux de protéines, compte tenu du défaut de fiabilité des données relatives aux matières protéiques, admis par le contrôleur en raison d'un phénomène reconnu de cristallisation pendant le transport ; qu'ainsi, le contrôle a été réalisé, en dépit de la lettre du règlement précité qui semble définir de façon cumulative l'équivalence en fonction de la teneur du produit dans les trois matières, par référence au seul critère matière sèche ; que, par ailleurs, les lignes directrices publiées au JO des Communautés européennes, non créatrices de droit mais dont la vocation est cependant de fournir, tant pour les administrations des douanes des Etats membres que pour les opérateurs économiques, un instrument permettant de faciliter l'application correcte des dispositions relatives aux régimes douaniers économiques, explicitent les dispositions particulières relatives aux marchandises équivalentes, contenues au paragraphe 07 intitulé « le lait et les produits laitiers » de l'annexe 74 du règlement d'application n° 993/2001 ; qu'il ressort ainsi de l'exemple concernant les matières grasses du lait en poudre, que c'est la teneur en poids des matières de la marchandise équivalente qui doit faire l'objet du contrôle physique effectué par l'administration des douanes, celle-ci ayant alors pour mission de vérifier que, pour un envoi de marchandises équivalentes exportées, la teneur en poids de matière grasse de l'envoi correspondant des marchandises d'importation ne soit pas supérieure à celle des marchandises équivalentes ;
qu'en outre, ces lignes directrices suggèrent que le contrôle physique effectué par les douanes s'effectue sur la base du décompte d'apurement qui devrait dans ce cas indiquer la somme de toutes les matières pour tous les envois d'exportation, d'une part de marchandises équivalentes, d'autre part de marchandises d'importation, effectuées pendant la période de référence ; que la logique arithmétique commande par conséquent d'additionner les poids des matières, l'addition de pourcentages ne revêtant en effet aucun sens ; qu'au surplus, certes les documents méthodologiques et tableaux de synthèse remis par la SA LACTO SERUM FRANCE à l'inspecteur des douanes contiennent des indications relatives à la teneur en matière sèche exprimée en pourcentage ; que, cependant, les autorisations de perfectionnement accordées par l'administration des douanes font elles-mêmes en contrepartie référence à maintes reprises, sur la période considérée, de valeurs exprimées en poids et non en pourcentage ; que cette confusion entretenue par les propres documents de la défenderesse est d'ailleurs parachevée par le mode de calcul du redressement douanier exprimé par référence au poids et non en fonction d'un calcul rigoureux découlant de l'infraction alléguée ; que ces dernières circonstances achèvent de convaincre le présent Tribunal que la mesure de l'équivalence, en fonction du poids de l'extrait sec est en adéquation avec l'article 115 du Code des douanes communautaire qui dispose dans son point 02 que les marchandises équivalentes doivent être de la même qualité et posséder les mêmes caractéristiques que les marchandises d'importation ; qu'en définitive, il convient donc de déclarer nul et de nul effet l'avis de recouvrement du 28 juin 2006, instituant par un calcul empirique et non conforme à l'économie générale des dispositions réglementaires communautaires la SA LACTO SERUM FRANCE débitrice de la somme de 255.344 euros au titre des droits de douane éludés ;
1°)ALORS QU'il appartient au juge de trancher le litige qui lui est soumis au fond en droit ; qu'en affirmant qu'il existerait un doute quant à l'interprétation de la norme communautaire présentée par la SA LACTO SERUM FRANCE, quand il lui appartenait d'interpréter, en droit, cette norme, et de dire si l'équivalence, pour l'application du régime de perfectionnement actif portant sur l'importation de produits laitiers, devait être appréciée en fonction du taux de concentration des matières sèches exprimé en pourcentage ou de leur poids, la Cour d'appel a violé les articles 12 du Code de procédure civile et 4 du Code civil ;
2°) ALORS en toute hypothèse QU'il appartient au demandeur à l'action en contestation d'une dette douanière de rapporter la preuve de ce que cette dette n'est pas justifiée ; qu'en considérant que le doute relatif à l'existence de la dette douanière devait jouer en faveur de la SA LACTO SERUM FRANCE puisque le procès-verbal dont elle avait fait l'objet était un procès-verbal de constat et non un procès-verbal de saisie, quand il appartenait à cette société, qui contestait en justice l'existence de la dette douanière qui lui avait été réclamée, de rapporter la preuve de ce qu'elle n'était pas justifiée, la Cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et 9 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS en tout état de cause QUE les produits laitiers ne peuvent constituer des « marchandises équivalentes » pour l'application du régime du « perfectionnement actif » que si leur teneur en matière sèche lactique, c'est-à-dire le taux de concentration de cette matière exprimé en pourcentage, est au moins égale à la teneur de cette même matière contenue dans les marchandises importées ; qu'en retenant que les produits laitiers utilisés par la SA LACTO SERUM FRANCE dans le cadre de la «compensation à l'équivalent » devaient être regardées comme des «marchandises équivalentes » dès lors que leur matière sèche lactique aurait été d'un poids équivalent à la même matière contenue dans les marchandises importées, la Cour d'appel a violé les articles 114 §2 e) et 115 §2 du règlement du Conseil n° 2913/92 du 12 octobre 1992 (CDC), ainsi que l'article 7 de l'annexe 74 au règlement n° 993/2001 de la Commission du 4 mai 2001.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-14662
Date de la décision : 12/10/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 09 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 oct. 2010, pourvoi n°09-14662


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.14662
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