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06/10/2010 | FRANCE | N°09-42743

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 octobre 2010, 09-42743


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 12 mai 2009), que M. Jean X..., professeur agrégé de l'Education nationale, a été en outre engagé le 5 septembre 1994 par la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) en qualité d'enseignant de génie civil au centre de formation des apprentis de l'établissement industriel de maintenance du matériel de Bischeim ; que par lettres recommandées des 25 août et 10 octobre 2005, la SNCF lui a proposé un huitième avenant portant notamme

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 12 mai 2009), que M. Jean X..., professeur agrégé de l'Education nationale, a été en outre engagé le 5 septembre 1994 par la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) en qualité d'enseignant de génie civil au centre de formation des apprentis de l'établissement industriel de maintenance du matériel de Bischeim ; que par lettres recommandées des 25 août et 10 octobre 2005, la SNCF lui a proposé un huitième avenant portant notamment sur une réactualisation en raison d'écarts constatés entre les heures payées et les heures effectuées ainsi que sur la répartition de ces heures entre heures de face à face et heures d'évaluation ; que le salarié a signé cet avenant le 1er novembre 2005 ; qu'il a ensuite saisi la juridiction prud'homale pour obtenir des rappels de salaire postérieurs à cette date sur la base des précédentes dispositions contractuelles ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire qu'il ne pouvait se prévaloir de l'avenant n° 8 et restait tenu par les obligations contractuelles précédemment arrêtées, alors, selon le moyen :
1°/ que la proposition de modification du contrat de travail, qui n'est pas fondée sur un motif inhérent à la personne du salarié, n'est pas nécessairement motivée par une cause économique mais peut relever du pouvoir de direction de l'employeur dès lors qu'elle est justifiée ; que pour être effective, la modification est en ce cas subordonnée seulement à l'accord du salarié qui doit pouvoir disposer d'un délai suffisant pour se prononcer ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré, pour faire application des dispositions de l'article L. 1222-6 du code du travail, qui prévoient que la lettre de notification de la modification envisagée doit mentionner que le salarié dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître son refus, que la proposition formulée par la SNCF était inspirée par deux motifs non inhérents à la personne du salarié et qu'elle était donc fondée sur un motif économique, même s'il ne s'agissait pas d'un motif "strictement économique" ; que dès lors, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2°/ qu'à supposer même l'article L. 1222-6 du code du travail applicable, ce texte prévoit qu'à défaut de réponse dans le délai d'un mois de la notification, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée ; qu'en revanche, l'accord exprès du salarié à la modification du contrat de travail avant l'expiration de ce délai est licite ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que l'accord exprès de M. X... à la modification de son contrat de travail n'était pas vicié, mais a refusé de lui faire produire ses effets, au motif inopérant que le délai ouvert au salarié pour refuser la proposition aurait dû être d'un mois et non pas de quinze jours ; que partant, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1222-6 du code du travail ;
3°/ que la SNCF avait démontré que M. X... avait en réalité disposé d'un délai de plus de deux mois pour se prononcer sur la modification envisagée dès lors qu'une première proposition, exactement identique à celle acceptée le 1er novembre 2005 sous la forme d'avenant, lui avait été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dès le 25 août précédent ; que la cour d'appel n'a pas recherché si, à supposer même que la lettre de proposition aurait dû mentionner un délai d'un mois et non pas de quinze jours pour se prononcer, ce délai n'avait pas en l'espèce été respecté ; que pour s'être abstenue de cette recherche, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 1222-6 du code du travail ;
Mais attendu que la modification du contrat de travail, proposée par l'employeur pour un motif non inhérent à la personne du salarié, est réputée fondée sur un motif économique ; qu'il en résulte que l'employeur, qui n'a pas respecté les formalités prescrites par l'article L. 1222-6 du code du travail, ne peut se prévaloir ni d'un refus, ni d'une acceptation de la modification du contrat de travail par le salarié ;
Et attendu qu'ayant relevé, d'une part, que la modification du contrat de travail était inspirée par deux motifs non inhérents à la personne du salarié et, d'autre part, que l'employeur n'avait pas averti le salarié du délai d'un mois dont il aurait dû disposer pour faire connaître son éventuel refus, ne lui avait imparti que quinze jours et avait précisé qu'en cas de refus il serait mis fin à leur collaboration, la cour d'appel a exactement décidé que l'employeur ne pouvait se prévaloir de l'avenant n° 8 et restait tenu par les obligations contractuelles précédemment arrêtées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société nationale des chemins de fer français aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SNCF à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Odent, avocat aux Conseils pour la SNCF
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que la SNCF ne pouvait se prévaloir de l'avenant n°8 et qu'elle restait en conséquence tenue par les obligations contractuelles précédemment arrêtées sur la base desquelles elle a été condamnée à payer à M. X... un rappel de salaires et de congés payés ;
AUX MOTIFS QUE le salarié a invoqué à juste titre les dispositions combinées des articles L.1222-6 et L.1233-3 du code du travail, qui prévoient que l'employeur qui envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail, pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, consécutifs notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, doit en faire la proposition par lettre recommandée mentionnant que ce dernier dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître son refus ; que l'employeur qui ne respecte pas ces formalités ne peut se prévaloir ni d'un refus ni d'une acceptation ; qu'en l'espèce, les motifs de la modification du contrat de travail étaient ainsi libellés : « -1. Respect des horaires d'enseignement des différentes matières théoriques prévues par le référentiel ‘bac pro MSMA option c' ; -2. Réactualisation des contrats (écart entre les heures payées et les heures réellement effectuées)» ; que si la SNCF n'a pas invoqué un motif « strictement économique », ces motifs n'étaient pas non plus inhérents à la personne du salarié et, dès lors que cette modification portait sur des éléments essentiels du contrat de travail, soit la durée moyenne d'utilisation et la rémunération y afférente, la SNCF devait formuler sa proposition selon les formalités précitées ; que la lettre du 10 octobre 2005 ne mentionnant pas que le salarié disposait d'un délai d'un mois pour faire connaître son éventuel refus et lui ayant imparti seulement un délai de quinze jours, la SNCF ne peut se prévaloir de l'avenant et reste tenue par les obligations contractuelles antérieures à cet avenant, avec les conséquences qui s'en évincent au regard du montant du salaire et des congés payés y afférents ;
1°/ ALORS QUE la proposition de modification du contrat de travail, qui n'est pas fondée sur un motif inhérent à la personne du salarié, n'est pas nécessairement motivée par une cause économique mais peut relever du pouvoir de direction de l'employeur dès lors qu'elle est justifiée ; que pour être effective, la modification est en ce cas subordonnée seulement à l'accord du salarié qui doit pouvoir disposer d'un délai suffisant pour se prononcer ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré, pour faire application des dispositions de l'article L.1222-6 du code du travail, qui prévoient que la lettre de notification de la modification envisagée doit mentionner que le salarié dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître son refus, que la proposition formulée par la SNCF était inspirée par deux motifs non inhérents à la personne du salarié et qu'elle était donc fondée sur un motif économique, même s'il ne s'agissait pas d'un motif « strictement économique » ; que, dès lors, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2°/ ALORS QU'à supposer même l'article L.1222-6 du code du travail applicable, ce texte prévoit qu'à défaut de réponse dans le délai d'un mois de la notification, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée ; qu'en revanche, l'accord exprès du salarié à la modification du contrat de travail avant l'expiration de ce délai est licite ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que l'accord exprès de M. X... à la modification de son contrat de travail n'était pas vicié, mais a refusé de lui faire produire ses effets, au motif inopérant que le délai ouvert au salarié pour refuser la proposition aurait dû être d'un mois et non pas de quinze jours ; que, partant, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L.1222-6 du code du travail ;
3°/ ALORS QUE la SNCF avait démontré que M. X... avait en réalité disposé d'un délai de plus de deux mois pour se prononcer sur la modification envisagée dès lors qu'une première proposition, exactement identique à celle acceptée le 1er novembre 2005 sous la forme d'avenant, lui avait été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dès le 25 août précédent ; que la cour d'appel n'a pas recherché si, à supposer même que la lettre de proposition aurait dû mentionner un délai d'un mois et non pas de quinze jours pour se prononcer, ce délai n'avait pas en l'espèce était respecté ; que pour s'être abstenue de cette recherche, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L.1222-6 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-42743
Date de la décision : 06/10/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 12 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 oct. 2010, pourvoi n°09-42743


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.42743
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