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06/10/2010 | FRANCE | N°09-42324

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 octobre 2010, 09-42324


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé, à compter du 4 juillet 1988, en qualité de conducteur d'unité de conditionnement puis de conducteur d'encartonneuse par la société Cereal partners France, d'abord par contrat à durée déterminée puis par contrat à durée indéterminée ; que sa qualité de travailleur handicapé a été reconnue le 1er décembre 1996 ; qu'ayant été affecté à son retour d'arrêt de travail pour maladie sur une machine Boxer de la ligne mini alors qu'il était pré

cédemment affecté sur une machine Focke des lignes C, D, ou E, il a contesté cette a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé, à compter du 4 juillet 1988, en qualité de conducteur d'unité de conditionnement puis de conducteur d'encartonneuse par la société Cereal partners France, d'abord par contrat à durée déterminée puis par contrat à durée indéterminée ; que sa qualité de travailleur handicapé a été reconnue le 1er décembre 1996 ; qu'ayant été affecté à son retour d'arrêt de travail pour maladie sur une machine Boxer de la ligne mini alors qu'il était précédemment affecté sur une machine Focke des lignes C, D, ou E, il a contesté cette affectation ; que le médecin du travail l'a déclaré apte à ce poste de travail et que sa décision a été confirmée sur recours de M. X... par l'inspecteur du travail sous réserve d'un aménagement du poste de travail ; que M. X... a fait l'objet de plusieurs sanctions disciplinaires de mises à pied pour refus de travailler sur une machine Boxer de la ligne mini ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'annulation des mises à pied et paiement de rappels de salaire, et de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de constater l'absence d'inexécution de ses obligations par l'employeur, dire n'y avoir lieu à prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, liant la société Cereal partners France et M. X..., rejeter la demande en annulation des mises à pied prononcées à l'encontre de M. X... et débouter celui-ci de ses demandes tendant à voir constater la résolution judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, et obtenir la condamnation de la société à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de salaires et congés payés afférents pour les mises à pied prononcées, alors, selon le moyen :
1°/ que constitue une modification du contrat de travail, la rétrogradation du salarié dans des fonctions qui relèvent d'un coefficient inférieur à celui visé par son contrat ; qu'en l'espèce, en affectant M. X... lors de son retour de congé maladie, le 12 juin 2005, sur une machine Boxer relevant d'un coefficient 125, quand le salarié bénéficiait du coefficient 155 et qu'il travaillait aux lignes d'encartonnage C, D et E des machines Focke depuis l'année 1995, la société Cereal partners France a unilatéralement modifié le contrat de travail de M. X... ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
2°/ que si le salarié conteste la compatibilité du poste auquel il est affecté avec les recommandations du médecin du travail, il appartient à l'employeur de solliciter à nouveau l'avis de ce dernier ; qu'en relevant que M. X... avait refusé certains jours de rejoindre son poste en raison du fait que son employeur n'avait pas respecté les préconisations de l'inspecteur du travail, et en jugeant que les mises à pied prononcées les 29 novembre 2005, 24 mai, 22 juin et 31 juillet 2006 étaient justifiées et que la société Cereal partners France avait exécuté le contrat de manière loyale, quand il appartenait à l'entreprise de solliciter, à nouveau, l'avis du médecin du travail compte tenu du refus de M. X... d'occuper le poste de conducteur de Boxer en suite de la décision rendue le 21 mars 2006 par l'inspecteur du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 4624-1, R. 4624-19, L. 1231-1 et L. 1333-1 du code du travail ;
3°/ que l'employeur tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise doit en assurer l'effectivité et, notamment, quand le médecin du travail a émis des réserves sur un avis d'aptitude, prendre en considération les mesures individuelles qui lui sont proposées et assurer l'adaptation du poste, ce d'autant plus lorsque le salarié concerné bénéficie de la protection concernant les travailleurs handicapés ; qu'en affirmant que la société avait respecté ses obligations en aménageant le poste de la ligne Mini-Boxer, sans constater que le repositionnement de l'estrade devant l'encaisseuse préconisé par l'inspecteur du travail dans sa décision du 21 mars 2006 avait été effectué par l'employeur et qu'il était suffisant pour exclure tout travail "bras en l'air", la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 4624-1, R. 4624-19, L. 1231-1 et L. 1333-1 du code du travail ;
4°/ que dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir que la société n'avait jamais aménagé le poste Boxer de manière à éviter le travail bras levés et mis en place l'organisation permettant la prise de pauses comme l'avait préconisé l'inspecteur du travail dans sa décision du 21 mars 2006, qu'il avait lui-même dû adapter seul son poste de travail à l'aide d'une palette et d'une planche mais qu'aucune estrade adaptée n'avait jamais été installée par la société et que le poste Boxer supposait un travail bras en l'air quasi constant sans position assise puisqu'il convenait de positionner des centaines de cartons un par un dans le Boxer à 1,55 m de hauteur et à 75 cm devant soi ; qu'en affirmant que la société Cereal partners France avait respecté ses obligations en aménageant le poste de la ligne Mini-Boxer, sans répondre à ces chefs pertinents des conclusions d'appel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que lors de son affectation sur une autre machine que celle sur laquelle il lui était demandé de travailler précédemment, le salarié avait conservé la même qualification et la même rémunération que celles prévues par son contrat de travail et qu'il ne résultait pas de celui-ci qu'il serait affecté à une ligne ou une machine particulière, la cour d'appel en a justement déduit que ce changement de tâche ne caractérisait pas une modification du contrat de travail ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que le refus du salarié d'occuper le poste de travail sur la ligne mini n'était pas justifié par l'incompatibilité de ce poste ne serait-ce que partielle avec son état de santé ou les préconisations de l'inspecteur du travail mais par les termes prétendus de son contrat de travail ; qu'il s'ensuit que le moyen manque en fait en sa deuxième branche ;
Attendu, enfin, que contrairement aux énonciations du moyen en sa troisième branche et répondant aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel, par motifs adoptés, a constaté que l'aménagement préconisé par l'inspecteur du travail avait été mis en place ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu le principe "à travail égal salaire égal" ;
Attendu qu'il appartient à l'employeur d'établir que la différence de rémunération constatée entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale, est justifiée par des éléments objectifs et pertinents que le juge contrôle ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la société à lui payer une somme à titre de rappel de salaire et des congés payés afférents, l'arrêt retient que M. X... revendique le même salaire que M. Z..., également conducteur d'encartonneuse au coefficient 155, que l''application du principe "à travail égal, salaire égal" suppose que les situations de MM. X... et Z... soient strictement identiques, que cette condition doit s'apprécier in concreto, ce qui ne peut être fait au seul regard des bulletins de salaire produits aux débats, ce d'autant que la différence est faible et qu'il ressort des débats que MM. Z... et X... ne travaillaient pas sur les mêmes lignes ;
Qu'en se déterminant ainsi, par le motif inopérant tiré de la faible différence de rémunération, la cour d'appel, qui n'a pas recherché en quoi l'affectation des salariés sur des lignes différentes constituait un élément objectif et pertinent propre à justifier une différence de rémunération, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la demande de rappel de salaire en application du principe "à travail égal salaire égal", l'arrêt rendu le 19 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société Cereal partners France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cereal partners France à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR constaté l'absence d'inexécution de ses obligations par l'employeur, dit n'y avoir lieu à prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail liant la SNC Cereal Partners France et Monsieur X..., rejeté la demande en annulation des mises à pied prononcées les 29 novembre 2005, 24 mai, 22 juin et 31 juillet 2006 par la SNC Cereal Partners France à l'encontre de Monsieur X... et débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à voir constater la résolution judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, et obtenir la condamnation de la SNC Cereal Partners France à lui payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de salaires et congés payés y afférents pour les mises à pied prononcées ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'aucun avertissement n'a été délivré à Monsieur X... par le courrier du 18 mai 2005 et dès lors, sa demande tendant à l'annulation de cette sanction inexistante est sans objet ; que Monsieur X... sollicite l'octroi de dommages et intérêts en soutenant que son employeur n'a pas exécuté loyalement ses obligations résultant du contrat de travail ; quelle qu'ait été l'affectation de Monsieur X... et la machine sur laquelle il lui a été demandé de travailler, Monsieur X... a gardé sa qualification de conducteur d'encartonneuse, conformément à ce qui était contractuellement convenu ; que c'est à tort qu'il a, à plusieurs reprises, demandé à la SNC Cereal Partners France de respecter son contrat en le maintenant sur une machine Focke, son poste n'étant nullement défini d'une manière aussi précise contrairement à ce qu'il soutient et aucun document contractuel (contrat/avenant) ne justifie qu'il serait affecté à une machine ou ligne particulière ; que même si les attestations produites aux débats établissent que le travail à effectuer sur la ligne Mini avec une machine Boxer était plus simple d'exécution que celui effectué avec la machine Focke, il n'en résulte pas que Monsieur X... a été rétrogradé, ses fiches de salaires révélant d'ailleurs qu'il a toujours été rémunéré au coefficient 155 ; qu'il ressort des avis émis par la médecine du travail que le premier juge a détaillé précisément que Monsieur X... n'était inapte à aucun des postes auxquels il a été successivement affecté ; que ce n'est qu'à compter du 15 mai 2006, date de son retour et de son affectation sur une machine Boxer de la ligne Mini, que son temps de travail et son poste devaient être aménagés par la prise de pauses et l'installation d'une nouvelle estrade, conformément à l'avis de l'inspecteur du travail du 21 mars 2006 ; qu'en refusant au début des journées de travail des 15 mai et 22 juin 2006, c'est-à-dire avant même de rejoindre ce poste, Monsieur X... a présumé que son employeur n'avait pas respecté les préconisations du médecin du travail, postulat que la cour ne peut retenir en l'absence de tout élément objectif ; que c'est en conséquence à bon droit que la SNC Cereal Partners France l'a sanctionné par les mises à pied des 22 juin et 31 juillet 2006, son attitude étant constitutive d'une insubordination réitérée et légitime ; qu'il ne peut être reproché à l'employeur de ne pas avoir pu modifier les jours mêmes, l'organisation du travail au sein de l'atelier céréales et d'avoir invité Monsieur X... à rester dans l'entreprise dans le local de pauses ; que la mise à pied du 24 mai 2006 sera également validée dans la mesure où le refus du salarié d'occuper le poste de conducteur de Focke, ligne Mini, Food service, n'était pas justifié par l'incompatibilité ne serait-ce que partielle, de ce poste avec son état de santé ; qu'il convient de relever que dans son courrier du 10 mai 2006, Monsieur X... n'invoque nullement son inaptitude physique pour justifier son refus mais les termes de son contrat de travail dont il a été indiqué ci-dessus qu'il ne comporte aucune affectation à une ligne ou une machine précise ; que dès lors, lorsque le 25 avril 2006, la SNC Cereal Partners France en prenant acte de son refus et en demandant à Monsieur X... de passer sa journée de travail dans le local de pause, n'a nullement adopté un comportement vexatoire ; que la mise à pied du 29 novembre 2005 sera elle aussi validée, puisque la SNC Cereal Partners France démontre la réalité de trois reproches adressés à Monsieur X... par les pièces 3 à 6 de son dossier, dont le contenu n'est pas utilement contesté par l'appelant, et où la sanction de son comportement est parfaitement proportionnée ; qu'en conséquence de ce qui précède, Monsieur X... sera débouté de sa première demande de rappel de salaires et de sa demande indemnitaire qui ne sont pas fondées, la SNC Cereal Partners France ayant exécuté le contrat de manière loyale, aucun des manquements que lui reproche l'appelant n'étant établi ;
ET, AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES, QUE Monsieur X... est engagé par la SNC Cereal Partners France en qualité de manutentionnaire, au coefficient 125 de la convention collective, par contrat à durée déterminée du 4 juillet 1988, transformé en contrat à durée indéterminée le 26 décembre 1988 ; que le 25 juin 1997, la Cotorep a notifié à Monsieur X... qu'il était reconnu comme travailleur handicapé, catégorie B ; que le 18 mai 2005, la société CPF a adressé un avertissement à son salarié pour avoir été tardivement informée de son absence le 16 mai après-midi ; que Monsieur X... a fait l'objet de plusieurs arrêts maladie en 2005 pour un nombre total de 126 jours ; qu'au mois de mai 2005, le salarié était affecté à un poste ligne Mini-Boxer ; que ce dernier a demandé le 24 octobre 2005 à être affecté au poste Focke du conditionnement pour tenir compte de son état de santé ; que le 17 novembre 2005, Monsieur André X... est convoqué à un entretien préalable à son licenciement pour le 25 novembre 2005 ; que le 29 novembre 2005, la SNC CPF a infligé une mise à pied de trois jours « pour manquement à la bonne tenue de votre poste de travail ayant entraîné des arrêts de ligne répétés, comportement provocateur vis-à-vis de collègues de travail, propos racistes vis-à-vis du collègue » ; qu'en janvier 2006, Monsieur X... a demandé par écrit à l'entreprise de respecter les avis médicaux de la médecine du travail et de la Cotorep et a saisi l'inspection du travail ; que le 9 février 2006, l'inspection du travail s'est déplacée sur le lieu de travail et le 21 mars 2006, a confirmé l'avis médical au poste ligne Mini, avec une restriction sans travail bras en l'air, un aménagement de poste en concertation avec le salarié, etc… ; que les 24 mai, 22 juin et 31 juillet 2006, le salarié a fait l'objet de trois mises à pied disciplinaires de trois jours ; que la demande principale de Monsieur X... en résolution judiciaire de son contrat de travail se fonde sur les manquements commis par son employeur, la SNC CPF qui n'aurait pas tenu compte de son handicap et des avis médicaux relatifs à son aptitude à certains postes de travail pour modifier et adapter son poste de travail à sa situation ; qu'il fait notamment valoir qu'il a demandé le 15 mai 2005 à son employeur de respecter cette obligation et de l'affecter sur les machines Focke les moins pénibles et qu'en réponse, au retour d'un arrêt maladie, la société CPF l'avait affecté au poste, déclassant par sa fonction et son coefficient, nommé Boxer, alors que c'était un poste qui avait été déconseillé en 1994 par le médecin du travail ; qu'il ajoute que, suite à la décision de l'inspecteur du travail notifiée le 21 mars 2006, la société CPF aurait dû aménager le poste Boxer et que c'est pour cette raison qu'il a refusé d'occuper ce poste ; qu'en réponse, la SNC CPF soutient avoir parfaitement respecté les avis médicaux et que les postes proposés à Monsieur X... ont toujours été conformes à son coefficient ; qu'elle rappelle que le contrat de travail initial du 4 juillet 1988 précisait que la fonction de Monsieur X... était celle de manutentionnaire avec le coefficient 125 et que le travail serait effectué à l'atelier céréales et pouvait comporter les modifications nécessitées par les besoins du service et que l'avenant du 26 décembre 1988 indiquait que le classement des fonctions confiées à Monsieur X... était conducteur d'unité conditionnement avec le coefficient 155 ; qu'il convient en conséquence de se référer aux documents médicaux versés au dossier pour déterminer quels étaient les postes de travail où Monsieur X... pouvait travailler et si ceux attribués par la société CPF respectaient les consignes médicales ; que la SMI a rendu les fiches d'aptitude suivantes : « - Le 19 septembre 1989 : poste de conducteur conditionnement céréales. Inapte à toute manutention ou tout gestuel répétitif à haute cadence impliquant une élévation du coude gauche. Les postes ferblanterie carton et céréales conviennent » ; - Le 10 octobre 1989 : idem ; - Le 9 avril 1991 : « Poste de conducteur conditionnement céréales. Inapte à toute manutention lourde ou répétitive » ; - Le 25 mars 1992 : - poste conducteur Cermex. Le travail à la Cermex est adapté ; - Le 23 août 1994 : « Poste conducteur Cermex. Apte sauf montées d'escaliers, port de charges lourdes, accroupissement, à un poste assis debout » ; - Le 10 novembre 1994 : « Apte au poste Cermex. Eviter les postes comportant des gestes répétitifs des épaules » ; - Le 26 mars 1996 : « Poste de conducteur Focke. Apte au poste. Inapte au port de chaussures de sécurité » ; - Le 10 novembre 1998 : « Poste de conducteur Focke. Apte au poste. Mêmes contre-indications que les fiches précédentes » ; - Le 30 mai 2002 : « Poste de conducteur encartonneuse Focke : apte » ; - Le 28 août 2003 : idem ; - Le 12 octobre 2004 : idem ; - Le 3 mai 2005 : (examen de reprise suite à arrêt maladie). « Poste de conducteur encartonneuse Focke. Apte à la reprise » ; - Le 13 septembre 2005 : (examen suite à l'étude de poste) « Poste promotions. Apte au poste de travail » ; que le 19 janvier 2006, Monsieur X... a contesté l'avis médical susvisé du 13 septembre 2005 auprès de la direction du travail ; que le 9 février 2006, le médecin inspecteur régional du travail a rencontré le requérant et le médecin du travail qui avait déclaré ce dernier apte à son poste après avoir étudié le poste de ligne Mini ; que le même jour, l'inspecteur du travail a procédé à une enquête contradictoire et s'est déplacé avec le médecin inspecteur sur le poste de travail de Monsieur X..., en présence du responsable de la production, du salarié et de la direction ; qu'il a aussi entendu le secrétaire et un membre du CHSCT ; que le 14 mars 2006, le médecin inspecteur a rendu son avis à l'inspecteur du travail ; qu'au vu de tous les éléments recueillis, l'inspecteur du travail a statué le 21 mars 2006 sur le recours de Monsieur X... et a rendu la décision suivante : - Article 1 : l'avis médical au poste ligne Mini est confirmé ; une restriction est toutefois posée : sans travail bras en l'air ; - Article 2 : sur le conseil du médecin du travail, en concertation avec le salarié, un aménagement du poste doit être recherché et concrétisé (voir pour le repositionnement de l'estrade devant l'encaisseuse) ; que l'organisation doit permettre la prise des pauses ; qu'il convient de préciser, comme cela ressort des motifs de sa décision, que Monsieur X... avait fait état, à l'appui de son courrier, de l'incompatibilité entre le poste « ligne Mini/Boxer » sur lequel il était affecté et de son état de santé (hernies, tendinites) et de lourdes difficultés à venir sur ce poste au vu de ce qui précède et des conditions de travail attachées à ce poste (horaires, ambiances physiques, de travail, climat social au sein de l'atelier) ; qu'il est constant que les moyens et arguments soulevés devant l'inspecteur du travail sont les mêmes que ceux soulevés devant la juridiction de céans ; que la décision de l'inspecteur du travail est motivée et n'a pas fait l'objet d'un recours ; que de plus, le conseil de prud'hommes n'est pas compétent pour statuer sur un recours contre une décision administrative telle que celle du 21 mars 2006 et n'a, en outre, aucune compétence particulière en matière médicale et en matière d'hygiène et de sécurité du travail, se reportant alors aux avis des médecins ou des institutions compétentes ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de remettre en cause l'avis d'aptitude au poste Mini délivré par le médecin du travail au mois de septembre 2005 ; que par contre, Monsieur X... soutient que, conformément à la décision de l'inspecteur du travail, son poste aurait dû être aménagé par repositionnement d'une estrade et qu'il n'aurait pas dû travailler avec les bras en l'air ; que sur ce second moyen, il échet de rappeler que l' ASMI et l'inspecteur du travail ont tranché ce point en validant l'aptitude de Monsieur X... à ce poste de ligne Mini et que cela n'aurait pas été le cas si celui-ci nécessitait un travail avec les bras en l'air ; que sur le premier moyen, la société CPF soutient qu'elle a fourni une estrade pour aménager le poste, Monsieur X... argue que c'est lui-même qui a mis en place ce système avec une palette ; qu'il convient donc de constater que l'aménagement existe, ce qui est donc conforme à l'avis susvisé et évite à l'ouvrier de lever les bras ; qu'en tout état de cause, il y a lieu de rappeler que Monsieur X... soulève, à l'appui de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail, le non-respect de ses obligations par son employeur relatives aux postes où il a été affecté ; qu'or, s'agissant de la période antérieure à la décision de l'inspecteur du travail sur recours de l'avis d'aptitude du médecin du travail, ce problème est tranché puisque les médecins de l' ASMI on toujours déclaré Monsieur X... apte (malgré certaines contre-indications) aux postes de travail qui lui étaient attribués, que ce soit pour l'une ou l'autre des chaînes et, s'agissant de la période ultérieure, il ressort du planning de ce dernier que, à compter du 21 mars 2006 jusqu'au 25 septembre 2006, Monsieur X... a refusé deux fois le poste de ligne Mini-Boxer, les 15 mai et 22 juin, mais que les autres jours, il a été pour l'essentiel affecté à la ligne C de conditionnement Focke sur laquelle il a principalement travaillé depuis plus de dix années ; qu'ainsi, il est établi, qu'outre le fait que la SNC CPF a respecté ses obligations en aménageant le poste de la ligne Mini-Boxer, elle a facilité la situation en affectant régulièrement Monsieur X... sur le poste Focke qu'il souhaitait, plutôt qu'en le maintenant de force sur la ligne contestée et critiquée par le salarié ; que Monsieur X... n'avait donc pas le droit de refuser de prendre son poste sur la ligne Mini-Boxer ; que Monsieur X... soulève ainsi que des ouvriers l'ont harcelé dans les vestiaires le 23 juin 2006 et que la lettre adressée à son employeur est restée sans réponse alors qu'il aurait dû réagir ; que ce moyen n'est corroboré par aucun commencement de preuve sur la réalité de son harcèlement et il ne peut donc pas être fait reproche à la société CPF d'être restée silencieuse ; que par conséquent, au vu de ces éléments, il échet de rejeter la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail liant Monsieur X... et la SNC Cereal Partners France, mais aussi la demande en annulation des sanctions disciplinaires, celles-ci ayant été justifiées par l'employeur et n'ont pas été disproportionnées ;
1°) ALORS QUE constitue une modification du contrat de travail, la rétrogradation du salarié dans des fonctions qui relèvent d'un coefficient inférieur à celui visé par son contrat ; qu'en l'espèce, en affectant Monsieur X... lors de son retour de congé maladie, le 12 juin 2005, sur une machine boxer relevant d'un coefficient 125, quand le salarié bénéficiait du coefficient 155 et qu'il travaillait aux lignes d'encartonnage C, D et E des machines Focke depuis l'année 1995, la société SNC Cereal Partners France a unilatéralement modifié le contrat de travail de M. X... ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L.1221-1 du code du travail ;
2°) ALORS QUE si le salarié conteste la compatibilité du poste auquel il est affecté avec les recommandations du médecin du travail, il appartient à l'employeur de solliciter à nouveau l'avis de ce dernier ; qu'en relevant que Monsieur X... avait refusé certains jours de rejoindre son poste en raison du fait que son employeur n'avait pas respecté les préconisations de l'inspecteur du travail, et en jugeant que les mises à pied prononcées les 29 novembre 2005, 24 mai, 22 juin et 31 juillet 2006 étaient justifiées et que la SNC Cereal Partners France avait exécuté le contrat de manière loyale, quand il appartenait à l'entreprise de solliciter, à nouveau, l'avis du médecin du travail compte tenu du refus de Monsieur X... d'occuper le poste de conducteur de Boxer en suite de la décision rendue le 21 mars 2006 par l'inspecteur du travail, la cour d'appel a violé les articles L.4624-1, R. 4624-19, L. 1231-1 et L. 1333-1 du code du travail ;
3°) ALORS QUE l'employeur tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise doit en assurer l'effectivité et, notamment, quand le médecin du travail a émis des réserves sur un avis d'aptitude, prendre en considération les mesures individuelles qui lui sont proposées et assurer l'adaptation du poste, ce d'autant plus lorsque le salarié concerné bénéficie de la protection concernant les travailleurs handicapés ; qu'en affirmant que la société avait respecté ses obligations en aménageant le poste de la ligne Mini-Boxer, sans constater que le repositionnement de l'estrade devant l'encaisseuse préconisé par l'inspecteur du travail dans sa décision du 21 mars 2006 avait été effectué par l'employeur et qu'il était suffisant pour exclure tout travail « bras en l'air », la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.4624-1, R. 4624-19, L. 1231-1 et L. 1333-1 du code du travail ;
4°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (cf. pp. 7, 8 et 9), Monsieur X... faisait valoir que la société n'avait jamais aménagé le poste Boxer de manière à éviter le travail bras levés et mis en place l'organisation permettant la prise de pauses comme l'avait préconisé l'inspecteur du travail dans sa décision du 21 mars 2006, qu'il avait lui-même dû adapter seul son poste de travail à l'aide d'une palette et d'une planche mais qu'aucune estrade adaptée n'avait jamais été installée par la société et que le poste Boxer supposait un travail bras en l'air quasi constant sans position assise puisqu'il convenait de positionner des centaines de cartons un par un dans le Boxer à 1,55 m de hauteur et à 75 cm devant soi ; qu'en affirmant que la société Cereal Partners France avait respecté ses obligations en aménageant le poste de la ligne Mini34 Boxer, sans répondre à ces chefs pertinents des conclusions d'appel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la société SNC Cereal Partners France à lui payer la somme de 1.550 € à titre de rappel de salaires et 155 € au titre des congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur X... revendique le même salaire que Monsieur Z..., également conducteur d'encartonneuse au coefficient 155 ; que l'application du principe « à travail égal, salaire égal » suppose que les situations de Messieurs X... et Z... soient strictement identiques ; que cette condition doit s'apprécier in concreto, ce qui ne peut être fait au seul regard des bulletins de salaires produits aux débats, ce d'autant que la différence est faible (21,48 € bruts par mois en janvier 2002, 25,76 € bruts par mois en décembre 2006) et qu'il ressort des débats que Messieurs Z... et X... ne travaillent pas sur les mêmes lignes ; que Monsieur X... sera donc débouté de sa seconde demande de rappel de salaires ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Monsieur X... soutient qu'il fait l'objet d'une discrimination salariale par rapport à Monsieur Z... ; que le demandeur produit juste un comparatif chiffré des salaires (dont leur origine n'est d'ailleurs pas précisée) mais il est impossible de trancher sur une discrimination salariale sans les bulletins de paie de chacun des employés, sans le contrat de travail de l'autre salarié, sans le planning des jours et heures travaillées par ceux-ci, etc.… ;
ALORS QUE l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés d'une même entreprise placés dans une situation identique ; qu'en relevant que Monsieur X... revendiquait le même salaire que Monsieur Z..., également conducteur d'encartonneuse au coefficient 155, et que les bulletins de salaire produits aux débats démontraient une différence de rémunération de 21,48 € bruts par mois en janvier 2002 et 25,76 € bruts par mois en décembre 2006, et en déboutant néanmoins Monsieur X... de sa demande de rappel de salaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le principe « à travail égal, salaire égal », ensemble les articles L.1132-1 et L. 3221-2 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-42324
Date de la décision : 06/10/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 19 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 oct. 2010, pourvoi n°09-42324


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.42324
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