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06/10/2010 | FRANCE | N°09-41407

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 octobre 2010, 09-41407


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 12 avril 2009 par la société Casino de La Grande Motte en qualité de caissière en vertu d'un contrat à durée déterminée à temps partiel du 4 mai 2000 au 4 novembre 2000 ; qu'un second contrat à durée déterminée à temps partiel a été conclu le 5 novembre 2000, qui a été transformé le 1er mai 2001 en contrat à durée indéterminée à temps complet ; qu'après un arrêt de travail pour maladie, elle a fait l'objet d'une déclaration d'in

aptitude par le médecin du travail à l'issue de deux examens médicaux de reprise, les ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 12 avril 2009 par la société Casino de La Grande Motte en qualité de caissière en vertu d'un contrat à durée déterminée à temps partiel du 4 mai 2000 au 4 novembre 2000 ; qu'un second contrat à durée déterminée à temps partiel a été conclu le 5 novembre 2000, qui a été transformé le 1er mai 2001 en contrat à durée indéterminée à temps complet ; qu'après un arrêt de travail pour maladie, elle a fait l'objet d'une déclaration d'inaptitude par le médecin du travail à l'issue de deux examens médicaux de reprise, les 10 et 27 juillet 2007, et a été licenciée, le 14 août 2007, pour inaptitude physique ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la société Casino de La Grande Motte à payer à M. X... une somme au titre de la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'arrêt retient que les parties sollicitent chacune la confirmation du jugement sur Ies dispositions du jugement déféré qui ont prononcé la requalification du contrat à durée déterminée du 4 mai 2000 en contrat à durée indéterminée et ont alloué une indemnité de requalification à ce titre à la salariée, que la décision sera donc confirmée de ces chefs ;
Qu'en statuant ainsi, alors que selon les conclusions auxquelles l'arrêt se réfère expressément, la société avait demandé la confirmation du jugement sauf en ce qu'il l'avait condamnée à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité de requalification, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la demande au titre de la requalification, l'arrêt rendu le 21 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat aux Conseils pour la société Casino de La Grande Motte
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la société Casino de la Grande Motte à payer à Mme X... la somme de 1.601,84 euros au titre de la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
AUX MOTIFS QUE les parties sollicitent chacune la confirmation du jugement sur les dispositions du jugement déféré qui ont prononcé la requalification du contrat à durée déterminée du 4 mai 2000 en contrat à durée indéterminée et ont alloué une indemnité de requalification à ce titre à la salariée ; que la décision sera donc confirmée de ces chefs ;
ALORS QUE dans ses conclusions d'appel la société Casino de la Grande Motte concluait à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'avait condamnée à payer à Mme X... une somme de 1.601,84 euros au titre de l'indemnité de requalification ; d'où il résulte que la Cour d'appel ne pouvait retenir que l'employeur sollicitait la confirmation du jugement de ce chef sans violer l'article 4 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré le licenciement de Mme X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la SAS Casino de la Grande Motte à lui payer 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, 3.839,38 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 383,94 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ;
AUX MOTIFS QUE l'employeur a fondé la mesure de licenciement sur l'impossibilité de reclasser consécutive au refus de la salariée d'accepter une des deux propositions de reclassement qui lui avaient été faites par courrier du 27 juillet 2007 ;
Que ces deux propositions emportaient chacune modification du contrat de travail, puisque l'emploi de caissière au casino de Palavas comportait une diminution de la rémunération mensuelle de l'ordre de 500 € et celui de femme de ménage à Divonne les Bains comportait une qualification professionnelle et une rémunération inférieure, que, dans ces conditions, le refus manifesté par la salariée ne peut être qualifié d'abusif ;
Que l'employeur ne pouvait pas considérer qu'en cas de refus légitime de la salariée, il se trouvait dispensé en cas d'inaptitude à tout poste dans l'entreprise, d'effectuer d'autres recherches de reclassement au sein du groupe et à cet égard, celui-ci doit justifier des diligences qu'il a entreprises à cet effet , alors que, par ailleurs, il n'établit pas avoir sollicité à aucun moment, le médecin du travail sur les préconisations dans sa rechercher du reclassement de Mme X... ;
Qu'il convient d'ajouter qu'en s'abstenant de produire le registre du personnel des filiales du groupe comme l'appelante l'a pourtant sollicité, il ne démontre pas qu'il n'existait pas d'autres emplois disponibles qui pouvaient être proposés au titre du reclassement de la salariée ;
Que, dans ces conditions, en ne recherchant pas loyalement le reclassement de l'appelante, l'employeur a manqué à son obligation de reclassement et le licenciement doit donc être déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse et par application des dispositions de l'article L 1235-3 du Code du travail, eu égard à l'ancienneté de la salariée, de son âge et sa capacité à trouver un nouvel emploi et compte tenu des justificatifs fournis sur sa situation personnelle et professionnelle depuis la rupture, le montant de l'indemnisation sera fixé à la somme de 20.000 euros ;
Que celle-ci est également fondée à obtenir la somme de 3.839,38 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire, outre les congés payés afférents, conformément à la convention collective nationale des Casinos ;
Qu'il y a lieu, en outre, en application de l'article L 1235-4 du Code du travail, de condamner l'employeur à payer à l'Assedic les indemnités de chômage que celle-ci a versées à la salariée à compter du jour de son licenciement dans la limite de six mois d'indemnités ;
Que le jugement sera donc réformé en ce sens ;
ALORS QUE si le salarié est en droit de refuser une proposition de reclassement modifiant son contrat de travail, l'employeur qui a recherché à le reclasser dans une des sociétés du groupe auquel il appartient et n'a pu trouver d'autre poste que celui refusé est fondé à le licencier ;
D'où il résulte qu'en reprochant à l'employeur, ensuite du refus de la salariée d'accepter un poste de reclassement emportant modification de son contrat de travail, de ne pas avoir effectué d'autres recherches de reclassement au sein du groupe et sollicité le médecin du travail, lorsque l'employeur produisait des documents démontrant, d'abord, que dès le 16 juillet 2007 il avait adressé à l'ensemble des sociétés du groupe Partouche une demande de reclassement de Mme X... ensuite de l'avis d'inaptitude totale et définitive à tout poste dans son établissement, sans proposition de reclassement, émis par le médecin du travail le 10 juillet 2007, ensuite, qu'il n'avait reçu que des réponses négatives des sociétés du groupe à l'exception de deux propositions, dont l'une correspondant exactement à l'emploi précédemment occupé par la salariée mais impliquant une diminution du salaire, ce dont il résultait que l'employeur avait bien effectué des recherches sérieuses mais n'avait pu trouver d'autre emploi que celui refusé, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 1226-2 du Code du travail ;
ALORS EN TOUT ETAT QUE la Cour d'appel ne pouvait s'abstenir de toute explication sur les conclusions d'appel de la société employeur et les documents produits démontrant la réalité des recherches de reclassement effectuées auprès des sociétés du groupe et les réponses négatives reçues, sans violer l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-41407
Date de la décision : 06/10/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 21 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 oct. 2010, pourvoi n°09-41407


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.41407
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