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06/10/2010 | FRANCE | N°09-40979

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 octobre 2010, 09-40979


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé par M. Y... en qualité de pharmacien-adjoint, par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er février 2003 qui prévoyait une période d'essai de trois mois ; que M. Y... a mis fin oralement le 4 mars 2003 à la relation de travail et a remis à M. X... un certificat de travail et une attestation Assedic mentionnant, au titre du motif de la rupture du contrat de travail : "fin de période d'essai à l'initiative de l'employeur" ; que, contesta

nt cette rupture, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de divers...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé par M. Y... en qualité de pharmacien-adjoint, par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er février 2003 qui prévoyait une période d'essai de trois mois ; que M. Y... a mis fin oralement le 4 mars 2003 à la relation de travail et a remis à M. X... un certificat de travail et une attestation Assedic mentionnant, au titre du motif de la rupture du contrat de travail : "fin de période d'essai à l'initiative de l'employeur" ; que, contestant cette rupture, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 13 janvier 2009), rendu sur renvoi après cassation (soc, 17 octobre 2007, pourvoi n° X 06-44.388) d'avoir condamné l'employeur à lui payer des dommages-intérêts pour rupture irrégulière, alors, selon le moyen :
1°) qu' en n'ayant pas répondu aux conclusions de M. X... faisant valoir qu'en l'absence de rupture régulière pendant la période d'essai, la rupture du contrat travail devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou abusif, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) que la période d'essai a pour seule finalité de permettre à l'employeur d'apprécier les aptitudes professionnelles du salarié ainsi que son adéquation au poste qui lui est dévolu, et au salarié d'apprécier si les fonctions acceptées ainsi que les conditions de travail lui conviennent ; qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si la rupture du contrat travail de M. X..., intervenue dès le lendemain du retour de vacances de M. Y..., n'était pas abusive, dès lors que son employeur l'avait embauché pour être remplacé pendant ses congés, sans avoir l'intention de poursuivre le contrat après son retour de vacances, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1231-1 et L. 1221-20 du code du travail ;
Mais, attendu qu'après avoir constaté que la rupture du contrat de travail pendant la période d'essai était intervenue par simple déclaration orale sans la confirmation écrite prescrite par l'article 5 de la convention collective applicable, l'arrêt retient que celle-ci était irrégulière et avait causé au salarié un préjudice dont il ordonne réparation ; que, par ces énonciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à la demande subsidiaire dès lors qu'elle avait fait droit à la demande principale, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Blanc, avocat aux conseils pour M. X... ;

MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué, après avoir dit que la rupture du contrat de travail au cours de la période d'essai était irrégulière, d'avoir seulement condamné Monsieur Y... à payer à Monsieur X... la somme de 2.374,21 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture ;
Aux motifs qu'aux termes de l'article 5 des dispositions particulières de la même convention collective applicables aux cadres de la convention collective nationale de la pharmarcie, la période d'essai qui était de trois mois pouvait être rompue par l'une ou l'autre des parties sans préavis et indemnité ni application d'une éventuelle clause de non-concurrence et la rupture serait confirmée par écrit ; qu'en l'espèce, dès lors que le simple envoi au salarié d'une attestation Assedic ne constituait pas la confirmation écrite par l'employeur de la rupture au cours de la période d'essai, cette rupture était irrégulière pour être intervenue par simple déclaration orale pendant la période d'essai sans la confirmation écrite prescrite par l'article 5 de la convention collective applicable ;
1°) qu'en n'ayant pas répondu aux conclusions de Monsieur X... faisant valoir qu'en l'absence de rupture régulière pendant la période d'essai, la rupture du contrat travail devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou abusif, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) que la période d'essai a pour seule finalité de permettre à l'employeur d'apprécier les aptitudes professionnelles du salarié ainsi que son adéquation au poste qui lui est dévolu, et au salarié d'apprécier si les fonctions acceptées ainsi que les conditions de travail lui conviennent ; qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si la rupture du contrat travail de Monsieur X..., intervenue dès le lendemain du retour de vacances de Monsieur Y..., n'était pas abusive, dès lors que son employeur l'avait embauché pour être remplacé pendant ses congés, sans avoir l'intention de poursuivre le contrat après son retour de vacances, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1231-1 et L. 1221-20 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-40979
Date de la décision : 06/10/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 13 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 oct. 2010, pourvoi n°09-40979


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Blanc

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.40979
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