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06/10/2010 | FRANCE | N°09-40475

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 octobre 2010, 09-40475


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er septembre 1974 en qualité de chaudronnier par la société Sucreries de Pont d'Ardres aux droits de laquelle vient la société Tereos ; que le salarié a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie prise en charge au titre des maladies professionnelles du 27 août 2003 au 30 avril 2007 ; qu'au cours de l'année 2004, l'employeur a fermé le site de Pont d'Ardres et a établi un plan de sauvegarde de l'emploi ; que le salarié ayant souhaité êtr

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er septembre 1974 en qualité de chaudronnier par la société Sucreries de Pont d'Ardres aux droits de laquelle vient la société Tereos ; que le salarié a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie prise en charge au titre des maladies professionnelles du 27 août 2003 au 30 avril 2007 ; qu'au cours de l'année 2004, l'employeur a fermé le site de Pont d'Ardres et a établi un plan de sauvegarde de l'emploi ; que le salarié ayant souhaité être reclassé sur le poste de Lillers, l'employeur l'a informé le 24 juin 2004 que ce poste n'était plus disponible et lui a offert le poste d'Abbeville ; que le salarié ayant refusé ce poste le 12 juillet 2004, l'employeur lui a répondu que son contrat restait suspendu dans l'attente de la consolidation de son état de santé ; que le salarié ayant annoncé sa reprise de travail d'abord pour le 2 janvier 2007, puis, après une nouvelle prolongation d'arrêt maladie, pour le 2 mai 2007, l'employeur lui a confirmé que la reprise n'était pas envisageable sur le site de Lillers et qu'il était attendu sur le site d'Abbeville ; que le salarié a saisi le 22 juin 2007 la juridiction prud'homale aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'après avoir refusé de se rendre à la visite de reprise prévue le 1er août puis le 10 octobre 2007, le salarié a été licencié pour faute grave le 7 novembre 2007 ;

Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts, alors, selon le moyen :
1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ; qu'en l'espèce, M. X... sollicitait la résiliation de son contrat de travail en soutenant que la société Tereos ne lui avait pas fait passer de visite médicale de reprise durant l'année 2007 à la suite de la consolidation arrêtée au 2 janvier 2007 ; qu'en reprochant à la société Tereos de ne pas avoir procédé en 2007 au licenciement économique de M. X... suite à son refus de prendre le poste d'Abbeville, et d'avoir modifié le contrat de travail du salarié en maintenant sa décision de l'affecter à ce poste, pour ensuite prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 30 novembre 2007, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en toute hypothèse, l'examen médical de reprise du travail, qui met fin à la période de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle, constitue le point de départ du délai d'un mois à l'issue duquel le salarié doit être reclassé, licencié, ou à nouveau rémunéré ; qu'en considérant qu'il incombait à l'employeur de procéder au licenciement économique de M. X..., suite au refus de ce dernier d'accepter une offre de reclassement sur un poste à Abbeville, offre faisant suite à la fermeture du site du Pont d'Ardres sur lequel il travaillait antérieurement, quand il était constant qu'aucune visite médicale de reprise n'avait eu lieu, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 (anc. l'article L 122-32-5) du code du travail ;
3°/ qu'au cours des périodes de suspension, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail que s'il justifie soit d'une faute grave du salarié, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir le contrat ; que l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif non lié à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle n'est caractérisée en cas de suppression pour motif économique de l'emploi que si le reclassement du salarié n'est pas possible, le refus par le salarié du poste de reclassement proposé n'impliquant pas à lui seul une telle impossibilité ; qu'en l'espèce, en relevant que du seul fait que le salarié avait refusé l'offre de reclassement sur le site d'Abbeville, il appartenait à l'employeur de le licencier pour motif économique, la cour d'appel a violé l'article L. 122-32-2 devenu L. 1626-9 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas modifié les termes du litige, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté ,qu'alors que le salarié avait réitéré son refus de prendre le poste à Abbeville, l'employeur avait maintenu sa décision de l'affecter à ce poste qui modifiait son contrat de travail ce qui caractérisait un manquement suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ; que le moyen, inopérant en ses deuxième et troisième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Sur la recevabilité du moyen contestée par la défense :
Attendu que le moyen dirigé contre une disposition de l'arrêt qui ne pouvait être critiquée avant qu'il ne soit rendu n'est pas nouveau ;
Sur le fond :
Vu l'article L. 1231-1 du code du travail ;
Attendu que la cour d'appel a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail au jour du licenciement soit au plus tard le 30 novembre 2007 ;
Attendu, cependant, que lorsque le salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail à raison des faits qu'il reproche à son employeur tout en continuant à travailler à son service et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit rechercher si la demande était justifiée ; que si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement ;
Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche :
Vu les articles L. 1226-11 et R. 4624-21 du code du travail ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié les salaires dus pour la période du 1er mai au 30 novembre 2007 outre les congés payés afférents, l'arrêt retient que l'employeur, qui n'avait pas licencié le salarié, avait l'obligation d'organiser la visite de reprise au plus tard huit jours après la reprise et de lui payer les salaires pendant la durée de la relation contractuelle soit pendant sept mois ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, s'agissant d'un dommage qu'il convenait de réparer pour le retard mis par l'employeur à organiser la visite de reprise, il appartenait à la cour d'appel d'allouer au salarié non pas le paiement de salaires sur le fondement de l'article L. 1226-11 du code du travail inapplicable mais une indemnisation du préjudice réellement subi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches des deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé la date d'effet de la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur au 30 novembre 2007 et condamné ce dernier à payer diverses indemnités et en ce qu'il l'a condamné à payer un rappel de salaires sur la période du 1er mai au 30 novembre 2007 outre les congés payés afférents, l'arrêt rendu le 28 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Tereos.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu entre Monsieur X... et la société TEREOS aux torts de l'employeur, d'AVOIR dit que la résiliation prenait effet au 30 novembre 2007, d'AVOIR condamné la société TEREOS à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés y afférents, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, , d'AVOIR ordonné à la société TEREOS de rembourser à l'ASSEDIC concernée les indemnités de chômage versées depuis le licenciement dans la limite de trois mois et d'AVOIR condamné la société TEREOS à payer à Monsieur X... la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE le salarié est en droit d'invoquer les manquements de l'employeur à l'exécution du contrat de travail, sous réserve d'en rapporter la preuve, dès lors qu'ils sont d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation judiciaire du contrat ; qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail pour cause de maladie professionnelle, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir ledit contrat ; qu'en 2004, la société TEREOS UNION DES COOPÉRATIVES AGRICOLES qui conservait la possibilité de licencier Monsieur X... pour un motif économique, en l'espèce en raison de la fermeture du site de Pont d'Ardres, après exécution de l'obligation de reclassement, a pris acte du refus du salarié d'être reclassé sur le seul poste qui lui était proposé individuellement, à Abbeville, et a sursis à la recherche d'un reclassement dans l'attente de sa reprise d'activité ; que la situation juridique de Monsieur X... n'avait donc à cette époque subi aucune modification et il ne peut être alors reproché à l'employeur un manquement à l'obligation de reclassement ni une décision unilatérale de mutation ; qu'en 2006, lorsque Monsieur X... l'informe de sa reprise d'activité au 2 janvier 2007, la direction de l'entreprise lui confirme que seul le poste proposé à Abbeville en 2004 demeure disponible, les effectifs du site de Liners étant en phase de diminution ; que plus tard, à la veille de la reprise annoncée cette fois pour le 2 mai 2007, le 26 avril, la direction de l'entreprise confirme à Monsieur X..., que cette reprise n'est pas envisageable sur le site de Lillers, et qu'il est "attendu sur le site d'Abbeville", l'invitant à prendre contact avec la direction de ce site, et lui confirme ainsi implicitement sa décision de le reclasser sur ce site ; qu'il y a lieu de considérer que l'offre faite par la société TEREOS UNION DES COOPERATIVES AGRICOLES répondait à l'obligation faite à l'employeur de formaliser une offre correspondant à un emploi précis, en rapport avec la qualification du salarié ; que toutefois, Monsieur X... ayant réitéré son refus de prendre ce poste, il incombait alors à l'employeur de procéder à son licenciement pour motif économique ; que force est de constater qu'il n'en a rien fait, maintenant au contraire sa décision d'affecter Monsieur X... à Abbeville, et a ainsi manqué ainsi à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat en modifiant le contrat de travail dans l'un de ses éléments essentiels ; que dès lors, le manquement revêt un caractère de gravité justifiant le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts et griefs de l'employeur ; que pour ce qui concerne la faute ayant fondé le licenciement prononcé par la société TEREOS UNION DES COOPERATIVES AGRICOLES, il ne saurait être reproché à Monsieur X... de ne pas s'être présenté pour reprendre le travail ni de s'être rendu à la convocation, fort tardive, du médecin du travail sur le site d'Abbeville alors que son emploi était supprimé à Pont d'Ardres, qu'aucun poste n'était disponible à Lillers, et qu'on maintenait l'affectation qu'il refusait sur le poste d'Abbeville ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement du conseil des prud'hommes sur ce point ; qu'en cas de licenciement survenant pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et en l'absence de réintégration, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, et est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9 ; que la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ouvre droit au paiement de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, ainsi qu'à l'octroi de dommages et intérêts pour indemniser le préjudice subi du fait de l'absence de cause réelle et sérieuse au licenciement ; que le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement ne faisant en soi l'objet d'aucune contestation, il sera fait droit à la demande de Monsieur X... ; que la cour a les éléments suffisants compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, pour fixer le préjudice à la somme indiquée au dispositif de la présente décision, en application des dispositions de l'article L.122-14-4 du code du travail ;
que les demandes formées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférente ne sont pas davantage contestées et sont fondées ;
qu'il y a lieu enfin par application des dispositions de l'article L122-14-4 d'ordonner le remboursement des indemnités ASSEDIC éventuellement versées dans la limite de 3 mois ; que la société TEREOS UNION DES COOPERATIVES AGRICOLES devra remettre les documents énumérés au dispositif, sans que le prononcé d'une astreinte soit nécessaire ;
1) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ; qu'en l'espèce, Monsieur X... sollicitait la résiliation de son contrat de travail en soutenant que la société TEREOS ne lui avait pas fait passer de visite médicale de reprise durant l'année 2007 à la suite de la consolidation arrêtée au 2 janvier 2007 ; qu'en reprochant à la société TEREOS de ne pas avoir procédé en 2007 au licenciement économique de Monsieur X... suite à son refus de prendre le poste d'Abbeville, et d'avoir modifié le contrat de travail du salarié en maintenant sa décision de l'affecter à ce poste, pour ensuite prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 30 novembre 2007, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
2) ALORS QU'en toute hypothèse, l'examen médical de reprise du travail, qui met fin à la période de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle, constitue le point de départ du délai d'un mois à l'issue duquel le salarié doit être reclassé, licencié, ou à nouveau rémunéré ; qu'en considérant qu'il incombait à l'employeur de procéder au licenciement économique de Monsieur X..., suite au refus de ce dernier d'accepter une offre de reclassement sur un poste à Abbeville, offre faisant suite à la fermeture du site du Pont d'Ardres sur lequel il travaillait antérieurement, quand il était constant qu'aucune visite médicale de reprise n'avait eu lieu, la Cour d'appel a violé les articles L 1226-10 et L 1226-12 (anc. l'article L 122-32-5) du Code du travail ;
3) ALORS QU'au cours des périodes de suspension, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail que s'il justifie soit d'une faute grave du salarié, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir le contrat ; que l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif non lié à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle n'est caractérisée en cas de suppression pour motif économique de l'emploi que si le reclassement du salarié n'est pas possible, le refus par le salarié du poste de reclassement proposé n'impliquant pas à lui seul une telle impossibilité ; qu'en l'espèce, en relevant que du seul fait que le salarié avait refusé l'offre de reclassement sur le site d'Abbeville, il appartenait à l'employeur de le licencier pour motif économique, la Cour d'appel a violé l'article L 122-32-2 devenu L 1626-9 du Code du travail ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu entre Monsieur X... et la société TEREOS aux torts de l'employeur, d'AVOIR dit que la résiliation prenait effet au 30 novembre 2007, d'AVOIR condamné la société TEREOS à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés y afférents, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, diverses sommes à titre de rappels de salaire dus sur la période entre le 1er mai et le 30 novembre 2007 et à titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents, d'AVOIR ordonné à la société TEREOS de rembourser à l'ASSEDIC concernée les indemnités de chômage versées depuis le licenciement dans la limite de trois mois et d'AVOIR condamné la société TEREOS à payer à Monsieur X... la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE le manquement invoqué par le salarié à l'encontre de l'employeur revêt un caractère de gravité justifiant le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts et griefs de l'employeur ; que pour ce qui concerne la faute ayant fondé le licenciement prononcé par la société TEREOS UNION DES COOPERATIVES AGRICOLES , il ne saurait être reproché à Monsieur X..., de ne pas s'être présenté pour reprendre le travail ni de s'être rendu à la convocation, fort tardive, du médecin du travail sur le site d'Abbeville alors que son emploi était supprimé à Pont d'Ardres, qu'aucun poste n'était disponible à Lillers, et qu'on maintenait l'affectation qu'il refusait sur le poste d'Abbeville ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement du conseil des prud'hommes sur ce point ; en cas de licenciement survenant pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et en l'absence de réintégration, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, et est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9 ; que la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ouvre droit au paiement de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, ainsi qu'à l'octroi de dommages et intérêts pour indemniser le préjudice subi du fait de l'absence de cause réelle et sérieuse au licenciement ; que le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement ne faisant en soi l'objet d'aucune contestation, il sera fait droit à la demande de Monsieur X... ; que la cour a les éléments suffisants compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, pour fixer le préjudice à la somme indiquée au dispositif de la présente décision, en application des dispositions de l'article L.122-14-4 du code du travail ; que les demandes formées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents ne sont pas davantage contestées et sont fondées ;
qu'il y a lieu enfin par application des dispositions de l'article L122-14-4 d'ordonner le remboursement des indemnités ASSEDIC éventuellement versées dans la limite de 3 mois ; que la société TEREOS UNION DES COOPERATIVES AGRICOLES devra remettre les documents énumérés au dispositif, sans que le prononcé d'une astreinte soit nécessaire ; qu'il convient de rappeler que la résiliation du contrat de travail a pris effet au jour du licenciement soit au plus tard le 30 novembre 2007 ; "par ailleurs, il est acquis que Monsieur X... était en arrêt maladie jusqu'au 30 avril 2007, que la suspension du contrat de travail ne donne pas droit au paiement des salaires ; qu'en revanche, pour la période qui s'est écoulée entre le 1er mai et le 30 novembre 2007, l'employeur qui n'avait pas licencié Monsieur X..., avait l'obligation d'organiser la visite de reprise de Monsieur X... au plus tard huit jours après la reprise, et de lui payer les salaires pendant la durée de la relation contractuelle, soit pendant sept mois, et qu'il est dû à ce titre la somme de 17.277,54 euros".
1) ALORS QUE lorsque le salarié intente une action en résiliation judiciaire, suivie d'une rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur, le juge doit fixer la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement, si la demande en résiliation judiciaire est justifiée ; qu'en l'espèce, postérieurement à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formée par Monsieur X..., la société TEREOS avait adressé une lettre de licenciement au salarié en date du 7 novembre 2007, reçue le lendemain ; qu'en décidant que la demande en résiliation judiciaire était bien fondée pour ensuite fixer la date à laquelle elle devait prendre effet au 30 novembre 2007, la Cour d'appel a violé l'article L 1231-1 du Code du travail ;
2) ALORS QUE lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée ; que c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur ; qu'en faisant droit à la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur X..., puis en se prononçant ensuite sur le bien-fondé du licenciement, la Cour d'appel a violé les articles L 1231-4 et L 1235-2 du Code du travail ;
3) ALORS QU'en toute hypothèse, le comportement du salarié faisant obstacle de façon réitérée à l'examen du médecin du travail constitue en soi une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, peu important que le lieu fixé pour la visite se situe en un lieu où il ne souhaite pas être réaffecté ensuite de la fermeture du site sur lequel il travaillait antérieurement ; qu'en considérant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9 et L 1235-2 du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société TEREOS à payer au salarié diverses sommes à titre de rappels de salaire dus sur la période entre le 1er mai et le 30 novembre 2007 et à titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents et d'AVOIR condamné la société TEREOS à payer à Monsieur X... la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE pour la période qui s'est écoulée entre le 1er mai et le 30 novembre 2007, l'employeur qui n'avait pas licencié Monsieur X..., avait l'obligation d'organiser la visite de reprise de Monsieur X... au plus tard huit jours après la reprise, et de lui payer les salaires pendant la durée de la relation contractuelle, soit pendant sept mois ; qu'il est dû à ce titre la somme de 17277,54€ ;
1) ALORS QUE les juges du fond doivent répondre aux moyens formulés par les parties ; que la société TEREOS faisait valoir, pièces à l'appui et sans que ces faits soient contestés par le salarié, que par courrier en date du 25 avril 2007, Monsieur X... avait informé son employeur de la reprise de son travail au 2 mai 2007, puis avait adressé, le 30 avril, une prolongation de son arrêt de travail ; que l'employeur avait alors eu la croyance légitime de ce que l'arrêt de travail se poursuivait et qu'il n'y avait donc pas de reprise, le salarié ne s'étant au demeurant pas présenté le 2 mai 2007 pour reprendre son travail ; que ce n'est qu'après les explications fournis par Monsieur X... par courrier adressé le 24 mai 2007 que l'employeur avait pu organiser la visite médicale de reprise, les services de la médecine du travail ayant prévenu en juillet 2007 qu'une visite serait organisée au mois d'août 2007, puis, le salarié ayant refusé de s'y soumettre, une autre en octobre 2007 ; qu'en se bornant à retenir que l'employeur avait l'obligation d'organiser la visite de reprise de Monsieur X... au plus tard huit jours après la reprise, et de lui payer les salaires pendant la durée de la relation contractuelle, sans répondre au moyen péremptoire de l'employeur, tiré de sa croyance légitime dans l'existence d'une prolongation de travail jusqu'à ce que, la situation ayant été éclaircie, il effectue toutes diligences auprès des services compétents et du salarié, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2) ALORS QU'en toute hypothèse, l'employeur n'était tenu d'organiser la visite de reprise de Monsieur X... qu'au plus tard huit jours après la reprise, ces visites de reprise devant être espacées de deux semaines ; que ce n'était alors qu'à l'issue du délai d'un mois à compter de la seconde visite médicale que l'employeur devait verser à l'intéressé son salaire, si ce dernier n'était ni reclassé ni licencié ; qu'en condamnant la société TEREOS à verser les salaires dès le 1er mai 2007, date coïncidant avec le terme de l'arrêt de travail, la Cour d'appel a violé les articles L 1226-2 et L 1226-10 à L 1226-12 du Code du travail ;
3) ALORS QU'en tout état de cause le fait pour l'employeur de ne pas provoquer la visite de reprise l'expose à des dommages-intérêts ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir organisé la visite de reprise de Monsieur X... pour ensuite le condamner à un rappel de salaires du 1er mai au 30 novembre 2007, la Cour d'appel a violé les articles R 4624-21 et L 1226-11 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-40475
Date de la décision : 06/10/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 28 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 oct. 2010, pourvoi n°09-40475


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.40475
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