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05/10/2010 | FRANCE | N°09-69925

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 octobre 2010, 09-69925


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 1165 et 1251-3° du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Favid ayant vendu à la société Daerim de la viande congelée en a confié le déplacement de France en Corée à la société Philippe Fauveder et compagnie (la société Philippe Fauveder) qui s'est substituée la société Mitsui OSK Lines pour effectuer le transport maritime à l'issue duquel la marchandise a été refusée puis détruite ; qu'après avoi

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 1165 et 1251-3° du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Favid ayant vendu à la société Daerim de la viande congelée en a confié le déplacement de France en Corée à la société Philippe Fauveder et compagnie (la société Philippe Fauveder) qui s'est substituée la société Mitsui OSK Lines pour effectuer le transport maritime à l'issue duquel la marchandise a été refusée puis détruite ; qu'après avoir réglé une certaine somme à la société Favid, la société Philippe Fauveder a assigné la société Mitsui OSK Lines pour obtenir sa condamnation à lui payer le même montant ;
Attendu que pour rejeter les demandes de la société Philippe Fauveder, l'arrêt retient que la vente par la société Favid à la société Daerim a été faite aux conditions CIF, la marchandise voyageant alors aux risques de l'acheteur, que si rien n'interdisait à la société Favid de prendre ces risques à sa charge à titre commercial, elle a fait le choix d'indemniser son co-contractant sans y être tenue par les termes de son contrat, que dès lors, la société Philippe Fauveder n'est pas en mesure de justifier avoir payé en y étant tenue quand, se fondant sur le bénéfice de la subrogation légale, elle doit prouver qu'elle était tenue de payer ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de vente et le contrat de transport étant indépendants, le transporteur ne peut se prévaloir des effets de la vente quant aux droits et obligations de l'acheteur pour soutenir que le commissionnaire de transport n'était pas tenu d'indemniser son commettant, vendeur de la marchandise, et qu'en conséquence un tel paiement ne le subrogerait pas légalement dans les droits de ce dernier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la société Mitsui OSK Lines aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Philippe Fauveder et compagnie
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société FAUDEVER de ses demandes,
AUX MOTIFS QUE la société MITSUI OSK LINES fait valoir que la société FAUDEVER ne peut invoquer le mécanisme de la subrogation légale faute de faire la preuve qu'elle était tenue d'indemniser la société FAVID et que cette dernière était tenue d'indemniser la société DAERIM, la vente étant intervenue aux conditions CIF de telle sorte que c'est DAERIM qui supportait les risques de transport ; qu'elle soutient encore que les conditions d'une action en responsabilité contre elle ne sont pas remplies, la présomption de responsabilité ne jouant que si des réserves ont été adressées, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce, et la preuve d'une faute n'étant pas rapportée, l'absence de plomb n'étant pas la cause du dommage ; que la société FAUDEVER ne conteste pas que, agissant par subrogation, elle doit démontrer, en application de l'article 1251-3 du code civil qu'elle était tenue de payer mais soutient qu'elle n'avait pas à s'immiscer dans les termes du contrat de vente et les relations entre son donneur d'ordre et l'acquéreur de ce dernier et qu'elle devait indemniser l'ayant droit des marchandises dès lors qu'il existait des dommages imputables au transport maritime ; que ce faisant, elle ne conteste en rien que la vente par la société FAVID à la société DAERIM a été faite aux conditions CIF, la marchandise voyageant alors aux risques de l'acheteur sans que ce dernier puisse les faire supporter par le vendeur ; que si rien n'interdit à un vendeur CIF de prendre ces risques à sa charge à titre commercial, il n'en demeure pas moins qu'en l'espèce, la société FAVID a fait le choix d'indemniser son co-contractant sans y être tenue par les termes de son contrat et sans se faire subroger conventionnellement dans ses droits ; que dès lors et par conséquent, la société FAUDEVER qui pour des raisons commerciales qui lui sont propres a estimé devoir régler son client FAVID, n'est pas en mesure de justifier avoir payé en y étant tenue ; qu'elle ne peut à cet égard soutenir qu'il ne lui appartenait pas de s'immiscer dans les affaires de son client alors que, se fondant, sur le bénéfice de la subrogation légale, elle doit prouver qu'elle était tenue de payer, ce qui suppose qu'elle avait vérifié le bien fondé de la réclamation dirigée contre elle, vérification qu'elle était d'autant à même d'opérer que les conditions de vente CIF étaient mentionnées au connaissement ; que les conditions de la subrogation légale n'étant pas remplies, la société FAUDEVER sera en conséquence déboutée de ses demandes et le jugement infirmé,
1) ALORS QUE la société MITSUI se bornait, à l'appui de sa démonstration au fond, à invoquer son absence de responsabilité ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de la société FAUDEVER, qu'elle n'était pas tenue d'indemniser son commettant, lui-même pas tenu d'indemniser l'acheteur dès lors que la marchandise avait été achetée aux conditions CIF et voyageait au risques de ce dernier, la cour d'appel a méconnu les termes du litiges et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2) ALORS QU'en s'abstenant d'inviter les parties à s'expliquer du moyen tiré de l'absence d'obligation de payer, qui n'avait été invoqué par aucune des parties à l'appui de leur discussion sur le fond, et qu'elle avait relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE le commissionnaire est garant vis à vis de son commettant des avaries ou pertes de marchandises ; que les marchandises ayant été perdues à l'occasion du transport, l'absence du plomb d'origine ayant conduit à leur rejet et à leur destruction, il en résultait que la société FAUDEVER devait garantir son commettant, la société FAVID, des pertes enregistrées du fait de la perte des marchandises et pouvait exercer ensuite son recours contre le transporteur qu'elle s'était substitué; qu'en opposant à la société FAUDEVER, pour rejeter sa demande dirigée contre la société MITSUI, les conditions du contrat de vente régularisé entre les sociétés FAVID et DAERIM auquel elle était étrangère, la cour d'appel a méconnu le principe de l'effet relatif des contrats et violé l'article 1165 du code civil ;
4) ALORS QUE le commissionnaire est garant vis à vis de son commettant des avaries ou pertes de marchandises ; qu'en retenant, pour rejeter la demande, que la société FAUDEVER avait payé sans y être obligée, sans rechercher si son commettant, la société FAVID, n'avait pas subi un préjudice, quelle qu'en soit la nature juridique, du fait de la perte des marchandises, dont la société FAUDEVER devait alors la garantir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L134-5 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-69925
Date de la décision : 05/10/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 11 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 oct. 2010, pourvoi n°09-69925


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.69925
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