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05/10/2010 | FRANCE | N°09-69667

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 octobre 2010, 09-69667


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. et Mme X... et M. d'Y..., ès qualités, que sur le pourvoi incident relevé par la société Sofinco ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 20 octobre 1989, M. et Mme X... ont été mis en liquidation judiciaire, M. d'Y... étant désigné liquidateur ; que courant 2003, 2004 et 2006, ils ont contracté des crédits auprès de la société Sofinco (la Sofinco) qu'ils n'ont pas remboursés ; que le 24 septembre 2007, la Sofinco a assigné les époux X.

.. en paiement de sa créance ;

Sur la recevabilité du pourvoi principal en tant...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. et Mme X... et M. d'Y..., ès qualités, que sur le pourvoi incident relevé par la société Sofinco ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 20 octobre 1989, M. et Mme X... ont été mis en liquidation judiciaire, M. d'Y... étant désigné liquidateur ; que courant 2003, 2004 et 2006, ils ont contracté des crédits auprès de la société Sofinco (la Sofinco) qu'ils n'ont pas remboursés ; que le 24 septembre 2007, la Sofinco a assigné les époux X... en paiement de sa créance ;

Sur la recevabilité du pourvoi principal en tant que formé par M. d'Y..., ès qualités, contestée par la défense :

Attendu que la Sofinco soulève l'irrecevabilité du pourvoi formé par le liquidateur aux motifs que celui-ci n'était pas partie devant les juges du fond ;

Mais attendu que le pourvoi formé par le liquidateur, aux côtés des débiteurs dessaisis, afin de régulariser leur recours, est recevable ;

Et sur le moyen unique de ce pourvoi :

Vu l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu que l'action en paiement dirigée contre un débiteur dessaisi de ses droits et actions en vertu du jugement qui a prononcé sa liquidation judiciaire est irrecevable si elle n'est pas exercée contre son liquidateur ;

Attendu que pour condamner M. et Mme X... à payer certaines sommes à la société Sofinco, l'arrêt retient que le débiteur dessaisi n'est frappé d'aucune incapacité d'accomplir des actes juridiques, que les actes passés par le débiteur seul ne sont pas nuls en eux-mêmes et restent valables entre le débiteur et son cocontractant mais sont inopposables à la procédure collective et que c'est à bon droit que le liquidateur n'est pas intervenu à la procédure ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi principal et sur le pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Infirme le jugement et déclare l'action de la société Sofinco à l'égard de M. et Mme X... irrecevable ;

Condamne la société Sofinco aux dépens de cassation et à ceux exposés devant les juges du fond ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sofinco ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux conseils pour M. X..., de Mme X... et de M. d'Y... ;

MOYEN DE CASSATION

Maître d'Y..., ès qualités, et les époux X... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné ces derniers à payer à la société Sofinco la somme de 19.638,33 euros moins les intérêts sur les sommes prêtées du 3 décembre 2005 au 9 mai 2006, d'avoir renvoyé la société Sofinco à recalculer le solde de sa créance, qui portera intérêts au taux contractuel à compter du 24 septembre 2007, de les avoir en outre condamné au paiement d'une somme de 8% du solde recalculé, qui portera intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2007, d'avoir dit que ces sommes deviendront immédiatement exigibles à présentation des nouveaux états de la société Sofinco ;

AUX MOTIFS QUE le débiteur dessaisi n'est frappé d'aucune incapacité d'accomplir des actes juridiques et les actes passés par le débiteur seul ne sont pas nuls en eux-mêmes, et restent valables entre le débiteur et son cocontractant, mais sont inopposables à la procédure collective ; que de surcroît les règles de dessaisissement ne sont édictées que dans l'intérêt des créanciers de la procédure collective et seul le liquidateur peut s'en prévaloir ; qu'en l'espèce la liquidation judiciaire des époux X... a été prononcée le 20 octobre 1989 par le Tribunal de Commerce de NIMES et la procédure n'est pas clôturée ; que le crédit a été souscrit par les époux X... le 2 décembre 2003, et ils ont été assignés en paiement le 24 septembre 2007 ; qu'il résulte de ce qui vient d'être rappelé que c'est à bon droit que le liquidateur judiciaire n'est pas intervenu à cette procédure et que les époux X... ont la capacité à agir à titre personnel, et que l'action en paiement a été régulièrement intentée et que l'appel des époux X... est recevable ;

ALORS QUE le liquidateur représente, pour l'exercice de ses droits, dont celui de défendre à une action en justice, la personne dessaisie par l'effet de la liquidation judiciaire ; que dès lors, la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que les époux X... étaient placés sous le régime de la liquidation judiciaire, a néanmoins décidé, pour les condamner seuls à payer diverses sommes à la société Sofinco, que c'est à bon droit que le liquidateur judiciaire n'est pas intervenu à la procédure, a violé les articles L. 641-9 du code de commerce et 122 du code de procédure civile.

Moyen produit au pourvoi incident par de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux conseils pour la société Sofinco ;

POURVOI INCIDENT SUBSIDIAIRE

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'appel de Serge et Michelle X... ;

AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article L.641-9 § 1 du Code de Commerce, dans sa rédaction applicable en l'espèce, la liquidation judiciaire emporte dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, et ses droits et actions concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la procédure de liquidation judiciaire par le liquidateur.

Cependant le débiteur dessaisi n'est frappé d'aucune incapacité d'accomplir des actes juridiques et les actes passés par le débiteur seul ne sont pas nuls en euxmêmes, et restent valables entre le débiteur et son cocontractant, mais sont inopposables à la procédure collective. De surcroît les règles de dessaisissement ne sont édictées que dans l'intérêt des créanciers de la procédure collective et seul le liquidateur peut s'en prévaloir. En l'espèce la liquidation judiciaire des époux X... a été prononcée le 20 octobre 1989 par le Tribunal de Commerce de NIMES et la procédure n'est pas clôturée. Le crédit a été souscrit par les époux X... le 2 décembre 2003, et ils ont été assignés en paiement le 24 septembre 2007. Il résulte de ce qui vient d'être rappelé que c'est à bon droit que le liquidateur judiciaire n'est pas intervenu à cette procédure et que les époux X... ont la capacité à agir à titre personnel, et que l'action en paiement a été régulièrement intentée et que l'appel des époux X... est recevable» ;

ALORS QUE les droits et actions d'un débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ; qu'en conséquence en jugeant recevable l'appel interjeté directement par les époux X... en liquidation judiciaire, la Cour a violé l'article L.641-9 du Code de Commerce et l'article 122 du Code de Procédure Civile ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-69667
Date de la décision : 05/10/2010
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 30 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 oct. 2010, pourvoi n°09-69667


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.69667
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