LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Reims, 10 décembre 2008), que M. X... a signé un document intitulé "traduction contrat de travail" mentionnant qu'il était engagé en qualité de chauffeur routier à compter du 3 janvier 2002 par la société de droit allemand Anterist et Schneider Transport Logistik ; que reprochant à celle-ci le report de la prise d'effet du contrat de travail, M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire pour la période de janvier à mars 2002 et de demandes indemnitaires pour rupture abusive ; qu'après avoir retenu sa compétence, la juridiction prud'homale a statué sur le fond du litige ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire qu'il ne pouvait se prévaloir ni d'un contrat de travail ni d'une promesse d'embauche le liant à la société Anterist et Schneider Transport Logistik et de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque le juge, en se prononçant sur la compétence, tranche la question de fond dont dépend cette compétence, sa décision a autorité de chose jugée sur cette question de fond ; que, par ailleurs, le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation ou, en cas d'échec de celle-ci, juge les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient ; qu'en retenant, par son arrêt confirmatif du 22 septembre 2004, la compétence de la juridiction prud'homale pour connaître du litige opposant M. X... à la société Anterist et Schneider Transport Logistik, la cour d'appel avait nécessairement tranché la question de fond préalable de l'existence d'un contrat de travail entre les parties, sur laquelle, du reste, elle s'était expliquée dans ses motifs, qui constituaient, à cet égard, le soutien nécessaire de sa décision ; qu'en écartant, dès lors, dans son arrêt sur le fond, l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à sa précédente décision, violant ainsi les articles 95 et 480 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 1411-1 du code du travail ;
2°/ et à titre subsidiaire, qu'en déboutant M. X... des demandes formées au titre du contrat de travail pour la seule raison que M. Y... n'avait pas qualité pour conclure un contrat de travail au nom de la société Anterist et Schneider Transport Logistik, sans rechercher si M. X... n'avait pas pu légitimement croire que M. Y..., dont elle constatait qu'il était responsable du site de Charleville-Mézières pour la gestion des camions et qu'il avait apposé le cachet de la société Anterist et Schneider Transport Logistik sur un document intitulé «Traduction-Contrat de travail» stipulant une embauche à compter du 3 janvier 2002, avait le pouvoir d'engager cette société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1985 et 1998 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que M. X... n'a pas invoqué devant la cour d'appel l'autorité de la chose jugée attachée à son arrêt du 22 septembre 2004 ayant statué sur la compétence ;
Attendu ensuite, que M. X... n'ayant pas fondé ses demandes sur l'existence d'un mandat apparent, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable, comme nouveau et mélangé de fait et de droit en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que M. X... ne pouvait se prévaloir ni d'un contrat de travail ni d'une promesse d'embauche le liant à la société Anterist et Schneider Transport Logistik et D'AVOIR débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE M. Y..., employé de la société Anterist sur le site de Charleville-Mézières a proposé à M. X... de travailler pour le compte de son employeur et lui a remis un document intitulé « Traduction – Contrat de travail » sans mention de la personne physique représentant la société et sur lequel il a apposé le cachet de la société Anterist + Schneider dont il dispose dans le cadre de ses fonctions pour remplir les lettres de voiture, et a signé de sa main ; que la société Anterist démontre que les contrats de travail sont rédigés en langue allemande accompagnés d'une traduction similaire à celle remise à M. X... par M. Y... ; qu'il n'est pas contesté que ce dernier est un chauffeur routier, responsable pour le site de Charleville-Mézières de la gestion du parc des camions et des documents administratifs concernant le transport des marchandises ; que ce dernier ne conteste pas avoir remis le document mais précise l'avoir fait dans la perspective d'une « embauche éventuelle » ; que, pour sa part, M. X... n'allègue ni n'établit avoir eu d'autres contacts qu'avec M. Y... au sujet d'une éventuelle embauche ; qu'il est constant que M. Y... n'avait pas qualité pour conclure les contrats de travail ; que, dans ces conditions, le document remis à M. X... ne saurait valoir comme tel ; que c'est à tort que les premiers juges, après avoir constaté que M. Y... n'avait pas qualité pour conclure un contrat de travail et qu'il n'existait ni contrat de travail ni relation de travail entre M. X... et la société Anterist, ont estimé cependant qu'il existait une promesse d'embauche pour laquelle M. X... pouvait prétendre à une indemnisation du fait du non-respect de son engagement par l'employeur ; qu'en effet, M. Y..., qui n'avait pas de délégation de pouvoir pour conclure un contrat de travail, n'en disposait pas davantage pour signer une promesse d'embauche valable emportant toutes conséquences de droit en cas de non-respect ;
ALORS, 1°), QUE lorsque le juge, en se prononçant sur la compétence, tranche la question de fond dont dépend cette compétence, sa décision a autorité de chose jugée sur cette question de fond ; que, par ailleurs, le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation ou, en cas d'échec de celle-ci, juge les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient ; qu'en retenant, par son arrêt confirmatif du 22 septembre 2004, la compétence de la juridiction prud'homale pour connaître du litige opposant M. X... à la société Anterist et Schneider Transport Logistik, la cour d'appel avait nécessairement tranché la question de fond préalable de l'existence d'un contrat de travail entre les parties, sur laquelle, du reste, elle s'était expliquée dans ses motifs, qui constituaient, à cet égard, le soutien nécessaire de sa décision ; qu'en écartant, dès lors, dans son arrêt sur le fond, l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à sa précédente décision, violant ainsi les articles 95 et 480 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 1411-1 du code du travail ;
ALORS, 2°) et à titre subsidiaire, QU'en déboutant M. X... des demandes formées au titre du contrat de travail pour la seule raison que M. Y... n'avait pas qualité pour conclure un contrat de travail au nom de la société Anterist et Schneider Transport Logistik, sans rechercher si M. X... n'avait pas pu légitimement croire que M. Y..., dont elle constatait qu'il était responsable du site de Charleville-Mézières pour la gestion des camions et qu'il avait apposé le cachet de la société Anterist et Schneider Transport Logistik sur un document intitulé « Traduction-Contrat de travail » stipulant une embauche à compter du 3 janvier 2002, avait le pouvoir d'engager cette société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1985 et 1998 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail.