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05/10/2010 | FRANCE | N°09-16562

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 octobre 2010, 09-16562


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :
Vu l'article L.621-2, alinéa 2, du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Le Saint-Fiacre (la société) a été mise en liquidation judiciaire, le 15 mai 2007 ; que M. X..., agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société, a assigné M. Y..., aux fins de lui voir étendre cette procédure collective ;
Attendu que pour prononcer l'extension de la liquidation judiciaire de la société Le Sain

t-Fiacre à M. Y..., l'arrêt retient que la SCI VSF, dont M. Y..., à titre personnel ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :
Vu l'article L.621-2, alinéa 2, du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Le Saint-Fiacre (la société) a été mise en liquidation judiciaire, le 15 mai 2007 ; que M. X..., agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société, a assigné M. Y..., aux fins de lui voir étendre cette procédure collective ;
Attendu que pour prononcer l'extension de la liquidation judiciaire de la société Le Saint-Fiacre à M. Y..., l'arrêt retient que la SCI VSF, dont M. Y..., à titre personnel ou par l'intermédiaire d'une société Andema dont il détient la presque totalité des parts, est le principal actionnaire, a mis à la disposition de la société Le Saint-Fiacre les locaux dans lesquels cette dernière exerçait son activité sans qu'un bail commercial soit conclu et sans stipulation de loyers, que, par acte notarié du 3 juin 2008, les associés de la SCI VSF, dont M. Y... et la société Andema ont pu céder les parts de cette société, en affirmant que les locaux constituant son patrimoine, mis à disposition de la société Le Saint-Fiacre en liquidation judiciaire, étaient libres de toute location ou occupation, aucun bail n'ayant jamais été conclu entre ces deux sociétés et aucun loyer ou aucune indemnité pouvant être assimilée à un loyer n'ayant été versés par la SARL à la SCI ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à caractériser l'existence de relations financières anormales constitutives d'une confusion des patrimoines entre la société et M. Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et, sur le moyen pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 621-2, alinéa 2, du code de commerce ;
Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient encore que M. Y... a mis à la disposition de la société une partie du matériel d'exploitation, dont une table Knoll, une chaise longue d'après Le Corbusier, un ensemble de tableaux et trois réfrigérateurs, et que ces diverses prestations n'ont pas fait l'objet de facturation ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à caractériser l'existence de relations financières anormales constitutives d'une confusion des patrimoines entre la société et M. Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare l'appel recevable et annule le jugement du 1er juillet 2008, l'arrêt rendu le 21 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Bénabent, avocat aux conseils pour M. Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la confusion de patrimoines entre la SARL LE SAINT FIACRE, en liquidation judiciaire, et Monsieur Y... et d'avoir en conséquence ouvert la liquidation judiciaire de Monsieur Y..., fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 24 janvier 2007 et renvoyé le dossier devant le Tribunal de commerce de DIJON afin que soient désignés les organes de la procédure ;
AUX MOTIFS QUE «l'article L 621-2 2ème du code de commerce dispose que la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale ; s'il n'est plus soutenu que la licence IV appartient en propre à l'appelant, il résulte des pièces produites et il n'est pas contesté que la SCI VSF, dont Monsieur Olivier Y..., à titre personnel ou par l'intermédiaire de la société ANDEMA dont il détient la presque totalité des parts, est le principal actionnaire, a mis à la disposition de la SARL LE SAINT FIACRE les locaux dans lesquels cette société exerçait son activité sans qu'un bail commercial ne soit conclu et sans que soit prévue la perception de loyers ; cette situation est préjudiciable au débiteur et à ses créanciers dans la mesure où ces derniers ne peuvent disposer d'aucun gage sur le droit au bail ou le fonds de commerce, qui n'existent pas ; en effet, comme le fait justement observer l'intimé, en l'absence de fixation de loyer, aucun contrat de location, même verbal, ne peut être considéré comme ayant été conclu ; contrairement à ce que soutient l'appelant le liquidateur ne pouvait donc céder un droit au bail ; d'ailleurs par acte notarié du 3 juin 2008, les associés de la SCI VSF, dont Monsieur Y... et la société ANDEMA ont pu céder les parts de cette société en affirmant que les locaux constituant son patrimoine, mis à disposition de la SARL LE SAINT FIACRE en liquidation judiciaire étaient « libres de toute location ou occupation », « aucun bail n'ayant jamais été conclu entre ces deux sociétés et aucun loyer ou aucune indemnité pouvant être assimilée à un loyer n'ayant été versées par la SARL à la SCI » ;il importe peu que le juge commissaire ait autorisé cette cession à laquelle il était vain de s'opposer en l'absence de bail conclu au profit du débiteur ; de même il n'est pas contesté que l'appelant a mis à disposition de la société une partie du matériel d'exploitation, dont une table KNOLL, une chaise longue d'après Le Corbusier, un ensemble de tableaux et trois réfrigérateurs ; l'absence de facturation de ces diverses prestations caractérise un flux anormal entre la SARL LE SAINT FIACRE et Monsieur Y... et la confusion de patrimoines permettant l'extension de la procédure à l'appelant aux termes des dispositions sus-visées» (cf. arrêt pages 6 et 7);
ALORS D'UNE PART QUE la procédure ouverte ne peut être étendue à une autre personne que s'il existe une confusion du patrimoine de cette personne avec celui du débiteur ; qu'en constatant en l'espèce la confusion de patrimoines entre la SARL LE SAINT FIACRE, en liquidation judiciaire, et Monsieur Olivier Y... et en ouvrant en conséquence la liquidation de l'exposant au motif que «la SCI VSF… a mis à la disposition de la SARL LE SAINT FIACRE les locaux dans lesquels cette société exerçait son activité sans qu'un bail ne soit conclu et sans que soit prévue la perception de loyers » la Cour d'appel a statué par un motif inopérant privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L 621-2 du Code de commerce ;
ALORS D'AUTRE PART QU'à titre subsidiaire, et même si on devait admettre que la confusion de patrimoines de deux sociétés pouvait justifier l'extension de la liquidation judiciaire d'une de ces sociétés non seulement à l'autre société mais à un des associés de cette dernière – ce qui n'est pas le cas – la seule mise à disposition gratuite d'un local en l'absence de toute autre fait pouvant caractériser un flux anormal entre les deux sociétés, est impropre à établir la confusion de patrimoines de ces deux personnes morales ; qu'en constatant néanmoins en l'espèce la confusion de patrimoines entre la SARL LE SAINT FIACRE et Monsieur Y... au motif que la SCI VSF avait mis gratuitement à la disposition de la SARL les locaux dans lesquels cette société exerçait son activité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 621-2 du Code de commerce ;
ALORS ENFIN QUE le seul élément constaté par les juges d'appel pouvant être pris en compte pour déterminer s'il existe un flux anormal entre les patrimoines de la SARL et Monsieur Y... concernait la mise à disposition gratuite à la SARL par l'exposant d'une «table KNOLL, une chaise longue d'après Le Corbusier, un ensemble de tableaux et trois réfrigérateurs» (Arrêt page 7, § 2) ; que cette mise à disposition s'explique néanmoins, comme l'a souligné l'exposant, par le fait qu'il est habituel pour un dirigeant d'avoir quelques objets personnels dans son bureau (Conclusions page 13, §§ 4 et sv.) ; que la mise à disposition gratuite de ce matériel ne pouvait dès lors caractériser un flux anormal ; qu'en décidant néanmoins que «l'absence de facturation de ces diverses prestations caractérise un flux anormal entre la SARL LE SAINT FIACRE et Monsieur Y...» la Cour d'appel a statué par des motifs impropres à établir la confusion des patrimoines de Monsieur Y... et la SARL, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L 621-2 du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-16562
Date de la décision : 05/10/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 21 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 oct. 2010, pourvoi n°09-16562


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.16562
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