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05/10/2010 | FRANCE | N°09-13295

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 octobre 2010, 09-13295


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses troisième et cinquième branches :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Transnord a été mise en redressement judiciaire le 3 janvier 1996 ; que son plan de continuation a été arrêté pour une durée de dix ans par jugement du 16 juillet 1997 qui a déclaré inaliénable, pour la durée du plan, l'ensemble des actifs de la société , à l'exception du matériel à renouveler et précisé que les biens indispensables à la c

ontinuation de l'entreprise ne pourront être aliénés pendant la période du plan sans ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses troisième et cinquième branches :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Transnord a été mise en redressement judiciaire le 3 janvier 1996 ; que son plan de continuation a été arrêté pour une durée de dix ans par jugement du 16 juillet 1997 qui a déclaré inaliénable, pour la durée du plan, l'ensemble des actifs de la société , à l'exception du matériel à renouveler et précisé que les biens indispensables à la continuation de l'entreprise ne pourront être aliénés pendant la période du plan sans autorisation préalable du tribunal ; que par acte sous seing privé du 26 décembre 2005, la société Transnord a cédé à la société Les Cars Dyonisiens une partie de ses actifs, à savoir les droits au bail sur deux immeubles et le droit d'exploitation des lignes de deux marchés publics de transport scolaire et urbain ; que cet acte prévoyait que la cession "intervient sous la condition résolutoire que, dans le cadre de la demande d'autorisation judiciaire de céder au cessionnaire les droits dont le cédant est titulaire, il ne soit pas opposé de refus par le tribunal mixte de commerce de Saint Denis" ; que M. et Mme X... se sont rendus cautions solidaires du paiement du prix de cession ; que la société Transnord a assigné, par acte du 20 juin 2006, la société Les Cars Dyonisiens et les cautions en paiement de ce prix ;
Attendu que pour condamner solidairement la société Les Cars Dyonisiens et les cautions à payer à la société Transnord la somme de 450 000 euros, outre les intérêts, l'arrêt retient que la cession était subordonnée à la condition que le tribunal ne la refuse pas, et non au dépôt de la requête aux fins d'autorisation par le tribunal, qu'aucun terme n'était fixé pour l'accomplissement de cette condition, que le refus d'autorisation du tribunal n'est pas intervenu et que le cessionnaire n'ayant pas effectué la consignation du prix prévue a fait obstacle au dépôt de la requête aux fins d'autorisation de la cession ; que l'arrêt en déduit qu'il n'y a pas caducité de la cession qui demeure valable à défaut d'accomplissement de la condition résolutoire ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'acte de cession du 26 décembre 2005 stipulait, en son article 3, qu'il appartiendrait au cédant de solliciter l'autorisation du tribunal dans la quinzaine de sa signature, c'est-à-dire au plus tard le 10 janvier 2006, quand le paiement du prix devait, aux termes de l'article 7 de l'acte, intervenir au plus tard le 15 janvier 2006, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces clauses et a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'appel de la société Transnord, l'arrêt rendu le 22 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne la société Transnord aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Les Cars Dionysiens, M. et Mme X..., M. Y..., ès qualités et M. Z..., ès qualités.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné solidairement la société LES CARS DIONYSIENS, Monsieur Nicolas X... et Madame Sabrina A... à payer à la société TRANSNORD la somme de 450.000 euros augmentée des intérêts de droit à compter de la mise en demeure et dit que les intérêts seront capitalisés conformément à l'article 1154 du Code civil et d'AVOIR condamné solidairement les exposants à payer à la société TRANSNORD la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE « les conventions légalement formées doivent être exécutées de bonne foi ; que la cession par la Société TRANSNORD de ses droits d'exploitation de 2 lignes de bus et de deux baux commerciaux a été précédée d'actes préparatoires et notamment d'une promesse de cession soumises à diverses conditions suspensives dont l'obtention par le cessionnaire d'un prêt bancaire de 500.000 euros et la décision du Tribunal autorisant la cession ; qu'au jour de la cession qui est intervenue le 26 décembre 2005, les parties ont examiné ces diverses conditions pour constater que certaines étaient réalisées ; Que s'agissant de l'obtention du prêt bancaire, le cessionnaire LES CARS DIONYSIENS déclarait expressément avoir recueilli l'accord de la BRED pour un prêt de 500.000 francs lire : 382.500 euros , précisant même que le versement des fonds devait avoir lieu le 15 janvier 2006 ; que les parties tenant ce fait pour acquis et abandonnant la condition d'obtention d'un prêt, n'y ont donc pas subordonné la cession du 26 décembre ; Qu'il restait la condition relative au jugement autorisant la cession ; que la validité de la cession dépendant étroitement de l'autorisation du Tribunal, les parties ont convenu qu'il appartiendra au cédant de solliciter cette autorisation dans les 15 jours suivant la cession et que le refus du Tribunal sera considéré comme une condition résolutoire de la cession ; Qu'il convient d'ores et déjà de faire observer que la cession d'actifs de la société TRANSNORD était subordonnée à la condition que le Tribunal ne refuse pas la cession et non au dépôt de la requête aux fins d'autorisation d'une part ; que d'autre part, aucun terme à l'accomplissement de cette condition n'était fixé ; que le refus du Tribunal d'autoriser la cession n'est jamais intervenu ; qu'en effet, lors de l'examen de la requête aux fins d'autorisation de la cession, le Tribunal prend en compte les garanties offertes par le cessionnaire et parmi ces garanties, figure l'assurance que le prix sera payé ; qu'en prévision de cette hypothèse, le contrat de cession avait d'ailleurs prévu que le cessionnaire LES CARS DIONYSIENS remettra un chèque bancaire certifié de 450.000 euros au Président de la Société cédante qui le déposera sur un compte séquestre de la BRED, institué à cet effet par les parties comme consignataire des fonds jusqu'à ce que le cédant puisse en disposer légalement ; que le cessionnaire LES CARS DIONYSIENS n'a jamais effectué la consignation convenue faisant ainsi obstacle au dépôt de la requête aux fins d'autorisation de la cession ; qu'en tout état de cause, force est de constater que la condition tenant au refus du Tribunal d'autoriser la cession n'est pas accomplie ; que de plus, elle ne peut plus l'être puisque le plan d'apurement du passif adopté en faveur de la Société TRANSNORD a été exécuté et que la clause d'inaliénabilité contenue dans le plan a cessé d'être effective ; Qu'il en résulte que le cessionnaire LES CARS DIONYSIENS ne saurait valablement opposer à la Société TRANSNORD l'absence d'autorisation du Tribunal et subséquemment la caducité de la convention de cession ; que celle-ci au contraire, reste valable à défaut d'accomplissement de la condition résolutoire (refus du tribunal d'autoriser la cession) et oblige les parties à la cession ; qu'aux termes de l'article 1184 du Code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté peut forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible ; qu'il est constant que le cédant, la Société TRANSNORD a exécuté son obligation de délivrance des actifs cédés puisque le cessionnaire LES CARS DIONYSIENS exploite les lignes de cars et occupe les immeubles objets des baux cédés depuis le 1er janvier 2006 ; Qu'en revanche, le cessionnaire LES CARS DIONYSIENS n'a pas payé le prix de la cession ; qu'il convient de faire droit à la demande de la Société TRANSNORD et de condamner la Société LES CARS DIONYSIENS au paiement de la somme de 450.000 euros correspondant au prix de la cession et d'ordonner la capitalisation des intérêts ; que les époux Nicolas X... et Sabrina A... qui se sont portés cautions solidaires du paiement du prix de cession doivent aussi être obligés au paiement du prix ; que la Société LES CARS DIONYSIENS, qui succombe, sera condamnée aux dépens ; qu'elle sera en outre tenue de payer à la Société TRANSNORD la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ».
1°/ ALORS, D'UNE PART, QU' il résulte des dispositions d'ordre public de l'article L.621-72 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005, que les biens déclarés inaliénables par le jugement arrêtant le plan de continuation d'une entreprise ne peuvent être valablement cédés sans l'autorisation préalable du Tribunal ; qu'une convention intervenue sans que cette autorisation ait été requise ne peut, par suite, recevoir aucun effet ; que toute cession intervenue sans cette autorisation est nulle laquelle nullité est d'ordre public ; Qu'en l'espèce, l'ensemble des actifs de la société TRANSNORD, à l'exception du matériel renouvelable, avait été déclaré inaliénable pour la durée du plan de continuation adopté en sa faveur, à savoir dix ans, par jugement du Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS en date du 16 juillet 1997 ; que l'arrêt attaqué constate encore que l'autorisation du tribunal de céder ces actifs n'avait été ni obtenue, ni même sollicitée ; que la Cour d'appel qui, pour infirmer le jugement ayant dit que la cession ne pouvait ainsi recevoir aucun effet, retient que l'absence d'autorisation du tribunal ne s'opposait pas à la cession, que seul un refus d'autorisation aurait pu empêcher les parties de conclure efficacement, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2°/ ALORS QU' en estimant encore que la cessation des effets de la clause d'irrecevabilité, postérieurement à la cession, aurait pu rétroactivement valider celle-ci et lui permettre de recevoir effet, cependant qu'une telle cession était nulle ab initio comme ayant été conclue en l'absence d'une autorisation judiciaire sans laquelle les biens qui en étaient l'objet ne pouvaient juridiquement être aliénés, la Cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article 6 du Code civil ;
3°/ ALORS, en outre, QUE l'article 3 de la convention de cession conclue le 26 décembre 2005 (p. 7) stipulait : « la présente cession entre le cédant et le cessionnaire intervient … sous la condition résolutoire que, dans le cadre de la demande d'autorisation judiciaire de céder au cessionnaire les droits dont le cédant est titulaire, … il ne soit pas opposé un refus par le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS. Il appartiendra au cédant de solliciter l'autorisation de ladite juridiction dans la quinzaine de la signature » ; qu'il résulte des termes clairs et précis de ces stipulations que la cession était, sous condition résolutoire, subordonnée à l'obtention de l'autorisation par le Tribunal de la cession, laquelle autorisation devait être sollicitée par le cédant dans la quinzaine de la signature de l'acte ; Que, pour estimer que la convention de cession demeurait valable cependant qu'il n'était pas contesté que la société TRANSNORD n'avait jamais déposé la requête aux fins d'autorisation de la cession, l'arrêt attaqué affirme que la cession était subordonnée à la condition que le Tribunal ne refuse pas la cession et non au dépôt de la requête aux fins d'autorisation, aucun terme à l'accomplissement de cette condition n'étant fixé ; qu'en se déterminant ainsi, la Cour a dénaturé la convention de cession du 26 décembre 2005, article 3 (p. 7), en violation de l'article 1134 du Code civil ;
4°/ ALORS QU' en se déterminant de la sorte, la Cour a en outre dénaturé, en violation des articles 1134 et 1351 du Code civil, 4, 5 et 7 du Code de procédure civile, le jugement homologuant le plan d'apurement du passif du 16 juillet 1997, lequel jugement énonce que « les biens indispensables à la continuation de l'entreprise ne pourront être aliénés sans autorisation préalable du tribunal » ;
5°/ ALORS, d'autre part, QUE la consignation de la somme correspondant au prix de cession sur un compte séquestre de la BRED, prévue par l'acte de cession du 26 décembre 2005, avait pour seul objet de ne permettre au cédant de disposer de ladite somme qu'une fois l'autorisation du Tribunal obtenue ; qu'en effet, l'acte de cession indiquait que le cédant devait solliciter l'autorisation du Tribunal dans les quinze jours suivant la cession (article 3), soit au plus tard le 10 janvier 2006, quand le versement des fonds aux fins de consignation ne devait avoir lieu que le 15 janvier 2006, soit postérieurement à la saisine du Tribunal (p. 3, alinéa 2, et article 7 de l'acte de cession) ; qu'il s'ensuit que la consignation des sommes ne pouvait conditionner le dépôt de la requête aux fins d'autorisation de la cession, dont il était expressément convenu qu'elle devait la précéder ; Qu'en considérant néanmoins que la consignation des sommes correspondant au prix de cession sur le compte séquestre de la BRED conditionnait le dépôt par le cédant de la requête aux fins d'autorisation de la cession, pour en déduire que le cessionnaire avait fait obstacle au dépôt de ladite requête en n'effectuant pas la consignation convenue, la Cour d'appel a derechef dénaturé l'acte de cession du 26 décembre 2005 (p. 3, alinéa 2, et articles 3 et 7) en violation de l'article 1134 du Code civil ;
6°/ ALORS, en outre, QU'en se prononçant ainsi tout en constatant, d'une part, que les parties avaient « convenu qu'il appartiendrait au cédant de solliciter cette autorisation dans les 15 jours suivant la cession », soit au plus tard le 10 janvier 2006, et, d'autre part, que l'acte de cession précisait que « le versement des fonds devait avoir lieu le 15 janvier 2006 », la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-13295
Date de la décision : 05/10/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 22 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 oct. 2010, pourvoi n°09-13295


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.13295
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