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05/10/2010 | FRANCE | N°09-13259;09-14993

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 octobre 2010, 09-13259 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° Y 09-13. 259 et n° G 09-14. 993 qui attaquent le même arrêt ;
Donne acte à M. X..., en qualité de syndic à la liquidation des biens de la société Cord International, du désistement partiel de son pourvoi n° Y 09-13. 259 en tant qu'il est dirigé contre les sociétés Cord International Overseas Limited et United Transfer Technology Limited ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 2009), que la liquidation des biens de la société Cord International (société Ci) a Ã

©té prononcée, le 29 février 1988, M. X... étant désigné syndic ; que, par ord...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° Y 09-13. 259 et n° G 09-14. 993 qui attaquent le même arrêt ;
Donne acte à M. X..., en qualité de syndic à la liquidation des biens de la société Cord International, du désistement partiel de son pourvoi n° Y 09-13. 259 en tant qu'il est dirigé contre les sociétés Cord International Overseas Limited et United Transfer Technology Limited ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 2009), que la liquidation des biens de la société Cord International (société Ci) a été prononcée, le 29 février 1988, M. X... étant désigné syndic ; que, par ordonnance du 12 avril 1996, le juge-commissaire a autorisé M. X..., qui l'avait saisi à cet effet, à céder à la société Satco une participation de 5 % détenue par la société Ci dans le capital de la société Cord Abu Dhabi, devenue la société Abu Dhabi Pipe factory (la société ADPF) ; que la cession a été conclue ; que, le 20 juin 1997, trois associés émiriens de la société ADPF, MM. Z..., A... et B..., ont formé tierce opposition à l'ordonnance du 12 avril 1996 en faisant valoir que la société Ci aurait en réalité détenu 30 % du capital de la société ADPF ; que, le 11 août 2007, le syndic a formé un recours en révision contre cette ordonnance ; que, par jugement du 24 juin 2003, le tribunal a déclaré irrecevable la tierce opposition formée par MM. Z..., A... et B... et a déclaré le recours en révision formé par M. X..., ès qualités, « irrecevable et mal fondé » ; que, le 31 octobre 2007, M. X..., ès qualités, et la société Satco ont conclu une transaction sous conditions suspensives que le syndic soit autorisé par le juge-commissaire à la signer et qu'un jugement d'homologation de celle-ci soit rendu en force de chose jugée et de manière définitive par le tribunal de commerce de Paris ; que la première condition a été levée le 19 septembre 2007, tandis que le jugement d'homologation intervenait le 17 janvier 2008 ; que MM. Z..., A... et B..., intervenus volontairement à l'instance en homologation de la transaction, ont interjeté appel du jugement du 17 janvier 2008 ; que M. X..., ès qualités, a également interjeté appel de ce jugement ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° Y 09-13. 259 et sur le second moyen du pourvoi n° G 09-14. 993, rédigés en termes identiques, réunis :
Attendu que M. X..., ès qualités, MM. Z..., A... et B... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable le recours en révision formé par M. X..., ès qualités, alors selon le moyen :
1° / que la partie qui a limité sa demande par suite d'une fraude dont elle a été victime est recevable et fondée à exercer un recours en révision de la décision rendue conformément à sa demande formée dans de telles conditions ; qu'en relevant que par son ordonnance du 12 avril 1996 le juge-commissaire « a fait droit à la demande » de M. X..., ès qualités, et que ce dernier « est la seule partie gagnante au sens de l'article 595 du code de procédure civile », pour déclarer irrecevable le recours en révision de ce mandataire de justice, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article 595 du code de procédure civile ;
2° / que sont parties à l'instance toutes les personnes dont les droits et obligations sont concernés par la décision ; qu'en énonçant que la société Satco « n'est pas partie » à l'instance ayant donné lieu à l'ordonnance du juge-commissaire du 12 avril 1996 autorisant M. X..., ès qualités, à céder à cette société un actif de la société Cord international, pour déclarer irrecevable le recours en révision de ce mandataire de justice, tandis que les droits et obligations de la société Satco étaient concernés par la décision du juge-commissaire, la cour d'appel a violé les articles 17 du décret n° 67-1120 du 22 décembre 1967 et 595 du code de procédure civile ;
3° / qu'en se fondant, pour déclarer tardif le recours en révision formé le 11 août 1997 par M. X..., ès qualités, sur la lettre adressée par celui-ci le 28 mai 1997 à M. C..., conseil des associés de la société Cord Abu Dhabi, par laquelle il se bornait à indiquer à ce dernier que ses clients seraient reçus à la présidence du tribunal de commerce le 30 mai 1997, circonstance impropre à établir qu'à la date de cette lettre M. X... avait connaissance de l'argumentation des « émiriens » concernant tant l'importance que la valeur de la participation de la société Cord international dans le capital de la société Cord Abu Dhabi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 596 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève qu'il résulte des propres écrits de M. X..., ès qualités, qu'il savait dès le mois de mai 1997 que les émiriens voulaient « avoir affaire aux vrais propriétaires de la part de leur partenaire étranger en vue de la leur racheter et de leur payer le prix d'une manière légale et officielle » et qu'ils contestaient la participation cédée à la société Satco par la société Ci, ceux-ci ayant adressé à cet effet un long mémoire au juge-commissaire de la liquidation des biens de la société Ci avant de former leur opposition à l'ordonnance ; qu'il constate en outre que le syndic a écrit à leur avocat le 28 mai 1997 qu'ils seraient reçus à la présidence du tribunal de commerce le 30 mai 1997 ; qu'ayant ainsi fait ressortir que dès le 28 mai 1997, le syndic avait eu connaissance de la cause de révision faisant courir le délai pour agir, la cour d'appel, par ces seuls motifs rendant inopérants les griefs évoqués aux première et deuxième branches, a exactement retenu que le recours en révision formé le 11 août 1997 par le syndic était irrecevable comme tardif ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° G 09-14. 993 :
Attendu que MM. Z..., A... et B... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable leur appel interjeté à l'encontre du jugement du 24 juin 2003, alors, selon le moyen :
1° / que des conclusions tendant exclusivement au sursis à statuer ne déterminent pas l'objet du litige ni ne soulèvent un incident de nature à mettre fin à l'instance, et ne peuvent donc emporter abandon, par la partie qui les fait signifier, des prétentions et moyens présentés et invoqués dans ses précédentes écritures ; qu'en se référant, pour retenir l'absence d'une réplique de MM. Z..., A... et B... aux affirmations de la société Satco concernant l'existence et la date d'une prétendue signification à eux faite du jugement frappé d'appel et en déduire la tardiveté de leur appel, aux conclusions les plus récentes des intéressés, signifiées le 24 novembre 2008, cependant que ces conclusions tendaient exclusivement au sursis à statuer dans l'attente de décisions juridictionnelles à intervenir dans diverses instances parallèles et n'étaient donc pas de nature à déterminer l'objet du litige ni à soulever un incident pouvant mettre fin à l'instance, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 954 du code de procédure civile ;
2° / qu'en tout état de cause, à supposer que les conclusions signifiées par MM. Z..., A... et B... le 24 novembre 2008 n'aient pas été parfaitement claires, comme, d'une part, se référant exclusivement, en leur intitulé et leurs motifs, à une demande de sursis à statuer, d'autre part, faisant toutefois précéder le rappel de cette demande, en leur dispositif, d'un rappel de leurs prétentions tendant à être déclarés recevables en leur appel et fondés en leur tierce opposition, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les intéressés n'avaient pas entendu conclure exclusivement au sursis à statuer, en l'absence de tout développement substantiel sur la recevabilité de l'appel et le bien-fondé de leur tierce opposition et en l'état de développements renvoyant sur ces questions aux écritures précédemment déposées et à d'éventuelles écritures postérieures, et s'il n'en résultait pas que les conclusions du 24 novembre 2008 étaient impropres à emporter abandon des moyens développés par les précédentes écritures au soutien de la recevabilité de l'appel, a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

3° / que de surcroît la notification, à une partie domiciliée sur le territoire de l'un des Emirats Arabes Unis, d'un jugement rendu par une juridiction française n'est effective que si l'autorité centrale de l'Etat de destination fait procéder à la remise de l'acte à son destinataire, la preuve de la remise ou de la tentative de remise se faisant au moyen d'un récépissé, d'une attestation ou d'un procès-verbal ; qu'en se bornant à relever qu'il résultait des pièces versées aux débats que l'autorité centrale de l'Etat requis avait bien reçu les notifications du jugement rendu le 24 juin 2003 par le tribunal de commerce de Paris, et en ne caractérisant pas l'envoi effectif des notifications par l'autorité centrale de l'Etat requis à leur destinataire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 4 et 5 de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement des Emirats Arabes Unis relative à l'entraide judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, signée à Paris le 9 septembre 1991 ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé que les conclusions signifiées le 24 novembre 2008 par MM. Z..., A... et B... demandaient de déclarer recevable leur appel et de faire droit à leur opposition, à tout le moins d'ordonner qu'il soit sursis à statuer, jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur l'instance intéressant l'homologation du protocole transactionnel conclu, le 31 octobre 2007, entre le liquidateur de Ci et Satco, jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur l'instance pendante devant les juridictions françaises suite à l'assignation délivrée le 24 septembre 2008 et jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur l'instance pendante devant les juridictions Abu dhabiennes tendant à décider du nom du détenteur et de la valeur de la participation litigieuse de 30 % au capital de la société ADPF, la cour d'appel a décidé à bon droit que ces conclusions, qui ne tendaient pas exclusivement à voir ordonner un sursis à statuer, constituaient les dernières conclusions régulièrement déposées et signifiées par MM. Z..., A... et B..., ces derniers étant réputés avoir abandonné les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures ;

Attendu, en second lieu, que lorsqu'un acte judiciaire ou extrajudiciaire est destiné à une personne résidant sur le territoire de l'autre Etat, l'autorité compétente selon les lois de l'Etat d'origine adresse la demande de notification à l'autorité centrale de l'Etat requis, tandis que la preuve de la remise ou de la tentative de remise à la personne destinataire se fait au moyen d'un récépissé, d'une attestation ou d'un procès-verbal ; que cette notification au destinataire par l'Etat requis ne fait pas obstacle à la faculté d'adresser directement l'acte à celui-ci par la voie postale ou à la faculté pour toute partie intéressée de faire procéder à ses frais à la signification ou à la notification d'un acte selon les modes en vigueur dans l'Etat de destination ; qu'ayant relevé que la société Satco faisait valoir qu'à la suite de l'arrêt de la Cour de cassation du 11 juillet 2006, elle avait fait procéder à une nouvelle signification du jugement du 24 juin 2003 avec la mention du délai d'appel augmenté du délai de deux mois pour les parties résidant à l'étranger, pour former appel, d'abord par acte du 22 novembre 2006 aux trois émiriens à Abu Dhabi puis par acte réitéré du 30 novembre 2006 à deux d'entre eux, MM. A... et B..., les adresses figurant dans les actes de signification étant celles qui figuraient dans l'acte d'appel et les pièces versées aux débats établissant que les significations des 22 et 30 novembre 2006 étaient régulières, la cour d'appel en a exactement déduit que dès lors, l'appel interjeté le 22 mai 2007 par les demandeurs était irrecevable comme tardif ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen du pourvoi n° Y 09-13. 259 :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. X..., ès qualités, MM. Z..., A... et B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi n° Y 09-13. 259 par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils pour M. X..., ès qualités
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

En ce que l'arrêt attaqué a, par confirmation du jugement dont appel, déclaré le recours en révision formé par Maître X..., ès qualités, irrecevable et, y ajoutant, a condamné Maître X..., ès qualités, à payer à la société Satco la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour appel abusif ;
Aux motifs que la décision à l'encontre de laquelle le recours en révision est exercé est une ordonnance qui a été rendue sur la requête déposée par Maître X..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société CISA, et qui fait droit à la demande de ce mandataire ; que la société Satco n'est pas partie à cette instance ; qu'elle n'est donc pas susceptible d'avoir commis une fraude ou d'avoir retenu des pièces décisives comme l'exige le texte précité ; que Maître X..., ès qualités, est la seule partie gagnante au sens de l'article 595 du code de procédure civile ; qu'est donc dénuée de toute pertinence l'argumentation selon laquelle il a été victime de dissimulation frauduleuse ; qu'enfin à supposer même, ce qui n'est nullement le cas en l'espèce, que Maître X..., ès qualités, puisse se prévaloir d'une des causes légales de révision, il convient de relever qu'il résulte de ses propres écrits (pièce 6 versée aux débats par la société Satco), qu'il a su dès le mois de mai 2007 (et non pas juin 2007) que les émiriens voulaient « avoir affaire aux vrais propriétaires de la part de leur partenaire étranger en vue de la leur racheter et de leur payer le prix d'une manière légale et officielle », contestaient la participation de Satco et émettaient de sérieux doutes sur l'authenticité des actes qui leur avaient été présentés ; que les émiriens ont en effet adressé un long mémoire au juge-commissaire de la liquidation des biens de la société Cisa (pièce 7 versée aux débats par la société Satco), avant de former opposition à l'ordonnance et de faire une requête en omission de statuer et que Maître X..., ès qualités, a écrit à leur avocat le 28 mai 1997 qu'ils seraient reçus à la présidence du tribunal de commerce le 30 / 5 / 1997 (pièce 6 précitée) ; qu'en conséquence, Maître X..., ès qualités, ne peut se prévaloir d'aucune des causes de révision énumérées limitativement par l'article 595 du code de procédure civile ; qu'en toutes hypothèses, le recours formé le 11 / 8 / 1997 est tardif ; que le jugement qui a déclaré le recours en révision irrecevable doit donc être confirmé ;
1° / Alors que la partie qui a limité sa demande par suite d'une fraude dont elle a été victime est recevable et fondée à exercer un recours en révision de la décision rendue conformément à sa demande formée dans de telles conditions ; qu'en relevant que par son ordonnance du 12 avril 1996 le jugecommissaire « a fait droit à la demande » de Maître X..., ès qualités, et que ce dernier « est la seule partie gagnante au sens de l'article 595 du code de procédure civile », pour déclarer irrecevable le recours en révision de ce mandataire de justice, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article 595 du code de procédure civile ;
2° / Alors que sont parties à l'instance toutes les personnes dont les droits et obligations sont concernés par la décision ; qu'en énonçant que la société Satco « n'est pas partie » à l'instance ayant donné lieu à l'ordonnance du jugecommissaire du 12 avril 1996 autorisant Maître X..., ès qualités, à céder à cette société un actif de la société Cord international, pour déclarer irrecevable le recours en révision de ce mandataire de justice, tandis que les droits et obligations de la société Satco étaient concernés par la décision du juge-commissaire, la cour d'appel a violé les articles 17 du décret n° 67-1120 du 22 décembre 1967 et 595 du code de procédure civile ;
3° / Alors enfin qu'en se fondant, pour déclarer tardif le recours en révision formé le 11 août 1997 par Maître X..., ès qualités, sur la lettre adressée par celui-ci le 28 mai 1997 à Maître C..., conseil des associés de la société Cord Abu Dhabi, par laquelle il se bornait à indiquer à ce dernier que ses clients seraient reçus à la présidence du tribunal de commerce le 30 mai 1997, circonstance impropre à établir qu'à la date de cette lettre Maître X... avait connaissance de l'argumentation des « émiriens » concernant tant l'importance que la valeur de la participation de la société Cord international dans le capital de la société Cord Abu Dhabi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 596 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, subsidiaire
En ce que l'arrêt attaqué a condamné Maître X..., ès qualités, à payer la somme de 5. 000 € à titre de dommages-intérêts pour appel abusif à la société Satco ;
Aux motifs que, ainsi que le relève la société Satco, il appartenait à Maître X..., en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société Cisa, d'effectuer toutes les vérifications nécessaires relativement à la participation de son administrée dans le capital de la société ADPF et la valeur de celle-ci ; qu'il résulte des termes mêmes de sa requête, qui fait référence à un accord global pris dans l'intérêt de la masse des créanciers, que cette participation était litigieuse et a donné lieu à de nombreux contentieux ; qu'alors qu'il estimait avoir été trompé soit par la société Satco, soit par les dirigeants de Cisa, Maître X..., ès qualités, a, après expiration du délai légal, engagé la procédure de recours en révision devant le tribunal de commerce qui n'avait pas rendu la décision attaquée, alors qu'il ne pouvait se prévaloir d'aucun des cas prévus par la loi, et que la décision litigieuse avait fait droit à sa demande et avait été rendue dans une instance où il était la seule partie ; que le tribunal de commerce a, dans sa décision du 24 / 6 / 2003, exactement relevé que Maître X... d'une part ne rapportait pas la preuve de la date à laquelle il a eu connaissance du fait qu'il invoquait à l'appui de son recours en révision, d'autre part qu'il ne produisait aucune pièce étayant sa demande ; que les écritures d'appel de Maître X..., ès qualités, ne contiennent aucune critique sérieuse du jugement, aucune réplique aux écritures de la société Satco qui soutient, en se fondant sur une lettre qu'il a lui-même rédigée, que le recours en révision était en toutes hypothèses irrecevable car hors délai ; qu'au surplus, Maître X..., ès qualités, s'est engagé depuis dans les liens d'un protocole et demande à la cour à titre principal de surseoir à statuer jusqu'à l'arrêt à intervenir sur l'appel du jugement d'homologation ; que Maître X..., ès qualités, est un professionnel du droit averti, que le recours en révision qu'il a formé était manifestement irrecevable, que ses conclusions d'appel sont dénuées de toute pertinence et ne contiennent aucun moyen sérieux ; qu'il ne peut être considéré comme poursuivant un intérêt légitime et a ainsi fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice ; que son comportement a indiscutablement causé un préjudice à la Satco que la cour estime devoir indemniser à hauteur de 5. 000 € ;
Alors qu'en statuant comme elle l'a fait cependant qu'il résulte de ses constatations que la participation de son administrée dans le capital de la société ADPF était litigieuse et avait donné lieu à de nombreux contentieux tant en France qu'à l'étranger, ce qui avait conduit la société Satco à accepter une transaction, circonstances exclusives de tout abus du droit d'agir en justice imputable au syndic, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.
Moyens produits par la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat aux Conseils pour MM. Z..., A... et B..., demandeurs au pourvoi n° G 09-14. 993
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable l'appel interjeté par messieurs Z..., A... et B... à l'encontre du jugement rendu le 24 juin 2003 par le tribunal de commerce de Paris ;
AUX MOTIFS QUE vu les conclusions signifiées le 24 novembre 2008 par messieurs Mohamed Saleh Abdulla Z..., Shaikh Saeed Bin Tahnoon A... et Rashed Moh'D A. B..., originaires des Emirats Arabes Unis, qui seront cités dans l'arrêt comme " les émiriens ", qui demandent à la cour de déclarer recevable leur appel et de faire droit à leur opposition, à tout le moins d'ordonner qu'il soit sursis à statuer, jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur l'instance intéressant l'homologation du protocole transactionnel conclu entre le liquidateur de Cisa et Satco le 31 octobre 2007, jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur l'instance pendante devant les juridictions françaises suite à l'assignation délivrée le 24 septembre 2008 par la société Satco à maître X..., ès qualité de liquidateur de Cisa, jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur l'instance pendante devant les juridictions abu dhabiennes tendant à décider du nom du détenteur de la participation litigieuse de 30 % au capital de la société Cad et à déterminer la valeur de cette participation, en tout état de cause, de condamner maître X..., ès qualités, ou tout succombant solidairement, à verser à chacun d'eux la somme de 2. 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile (arrêt, p. 3) ; que la société Satco fait valoir que, suite à l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 11 juillet 2006, elle a fait procéder à une nouvelle signification du jugement avec la mention du délai de quinze jours augmenté du délai de deux mois pour les parties résidant à l'étranger, pour former appel, d'abord par acte du 22 novembre 1996 aux trois émiriens à Abu Dhabi puis par acte réitéré du 30 novembre 2006 à deux d'entre eux, messieurs Shaikh Saeed Bin Tahnoon A... et Rasheed Moh'D A. B... ; qu'elle a respecté la convention signée entre le gouvernement de la République française et le gouvernement des Emirats Arabes Unis relative à l'entraide judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale et notamment l'article 4 du chapitre III relatif à la notification des actes ; qu'elle justifie de ses affirmations par la production des actes et texte invoqués ; qu'il est en outre prouvé par les pièces versées aux débats que l'autorité centrale de l'Etat requis a bien reçu les notifications et que leur libellé et leur teneur est conforme aux exigences de la convention ; que les adresses qui figurent dans les actes de signification sont celles qui figurent dans l'acte d'appel ; que les conclusions des émiriens ne contiennent aucune réplique sur ces points ; qu'ainsi que le soutient la société Satco et que le démontrent les pièces versées aux débats, les significations des 22 et 30 novembre 2006 sont régulières ; que dès lors, l'appel interjeté le 22 mai 2007 est irrecevable comme tardif (arrêt, p. 7) ;
ALORS QUE des conclusions tendant exclusivement au sursis à statuer ne déterminent pas l'objet du litige ni ne soulèvent un incident de nature à mettre fin à l'instance, et ne peuvent donc emporter abandon, par la partie qui les fait signifier, des prétentions et moyens présentés et invoqués dans ses précédentes écritures ; qu'en se référant, pour retenir l'absence d'une réplique de messieurs Z..., A... et B... aux affirmations de la société Satco concernant l'existence et la date d'une prétendue signification à eux faite du jugement frappé d'appel et en déduire la tardiveté de leur appel, aux conclusions les plus récentes des intéressés, signifiées le 24 novembre 2008, cependant que ces conclusions tendaient exclusivement au sursis à statuer dans l'attente de décisions juridictionnelles à intervenir dans diverses instances parallèles et n'étaient donc pas de nature à déterminer l'objet du litige ni à soulever un incident pouvant mettre fin à l'instance, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 954 du code de procédure civile ;
ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'à supposer que les conclusions signifiées par messieurs Z..., A... et B... le 24 novembre 2008 n'aient pas été parfaitement claires, comme, d'une part, se référant exclusivement, en leur intitulé et leurs motifs, à une demande de sursis à statuer, d'autre part, faisant toutefois précéder le rappel de cette demande, en leur dispositif, d'un rappel de leurs prétentions tendant à être déclarés recevables en leur appel et fondés en leur tierce-opposition, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les intéressés n'avaient pas entendu conclure exclusivement au sursis à statuer, en l'absence de tout développement substantiel sur la recevabilité de l'appel et le bien-fondé de leur tierce-opposition et en l'état de développements (p. 4, alinéas quatrième et s.) renvoyant sur ces questions aux écritures précédemment déposées et à d'éventuelles écritures postérieures, et s'il n'en résultait pas que les conclusions du 24 novembre 2008 étaient impropres à emporter abandon des moyens développés par les précédentes écritures au soutien de la recevabilité de l'appel, a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
ALORS, DE SURCROIT, QUE la notification, à une partie domiciliée sur le territoire de l'un des Emirats Arabes Unis, d'un jugement rendu par une juridiction française n'est effective que si l'autorité centrale de l'Etat de destination fait procéder à la remise de l'acte à son destinataire, la preuve de la remise ou de la tentative de remise se faisant au moyen d'un récépissé, d'une attestation ou d'un procès-verbal ; qu'en se bornant à relever qu'il résultait des pièces versées aux débats que l'autorité centrale de l'Etat requis avait bien reçu les notifications du jugement rendu le 24 juin 2003 par le tribunal de commerce de Paris, et en ne caractérisant pas l'envoi effectif des notifications par l'autorité centrale de l'Etat requis à leur destinataire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 4 et 5 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Emirats Arabes Unis relative à l'entraide judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, signée à Paris le 9 septembre 1991.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable le recours en révision formé par maître X..., ès qualités ;
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE la décision à l'encontre de laquelle le recours en révision est exercé est une ordonnance qui a été rendue sur la requête déposée par maître X..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société CISA, et qui fait droit à la demande de ce mandataire ; que la société Satco n'est pas partie à cette instance ; qu'elle n'est donc pas susceptible d'avoir commis une fraude ou d'avoir retenu des pièces décisives comme l'exige le texte précité ; que maître X..., ès qualités, est la seule partie gagnante au sens de l'article 595 du code de procédure civile ; qu'est donc dénuée de toute pertinence l'argumentation selon laquelle il a été victime de dissimulation frauduleuse ; qu'enfin à supposer même, ce qui n'est nullement le cas en l'espèce, que maître X..., ès qualités, puisse se prévaloir d'une des causes légales de révision, il convient de relever qu'il résulte de ses propres écrits (pièce 6 versée aux débats par la société Satco), qu'il a su dès le mois de mai 2007 (et non pas de juin 2007) que les émiriens voulaient « avoir affaire aux vrais propriétaires de la part de leur partenaire étranger en vue de la leur racheter et de leur payer le prix d'une manière légale et officielle », contestaient la participation de Satco et émettaient de sérieux doutes sur l'authenticité des actes qui leur avaient été présentés ; que les émiriens ont en effet adressé un long mémoire au juge-commissaire de la liquidation des biens de la société Cisa (pièce 7 versées aux débats par la société Satco), avant de former opposition à l'ordonnance et de faire une requête en omission de statuer et que maître X..., ès qualités, a écrit à leur avocat le 28 mai 1997 qu'ils seraient reçus à la présidence du tribunal de commerce le 30 mai 1997 (pièce 6 précitée) ; qu'en conséquence, maître X..., ès qualités, ne peut se prévaloir d'aucune des causes de révision énumérées limitativement par l'article 595 du code de procédure civile ; qu'en toutes hypothèses, le recours formé le 11 août 1997 est tardif ; que le jugement qui a déclaré le recours en révision irrecevable doit donc être confirmé (arrêt, p. 6) ; que le recours en révision, formé par le mandataire liquidateur par assignation en date du 11 août 1997, sollicite la rétractation d'une ordonnance rendue le 12 avril 1996, soit 16 mois plus tôt, que si l'article 598 du code de procédure civile dispose que ce recours doit être formé par citation, l'article 596 du code de procédure civile fixe le délai de recours à 2 mois, que maître X..., en qualité de mandataire liquidateur de CISA, fait valoir une connaissance tardive des élément qui motivent son recours, à savoir le quantum des participations détenues par CISA et leur prix de marché, il lui incombe de rapporter la preuve de la date à laquelle il a eu connaissance du fait qu'il invoque selon l'article 596-2 du code de procédure civile, alors qu'aucune pièce ne permet d'étayer de façon irréfutable une seule des hypothèses avancées, que selon les dispositions de l'article 595 du code de procédure civile qui fixent les causes ouvrant droit au recours en révision, il n'y eut dans le cas présent, ni surprise, ni fraude de la part du cessionnaire qui s'est contenté de faire une offre, acceptée par le cédant, avec l'accord du dirigeant et des créanciers ; qu'en conséquence, le tribunal dira le recours en annulation irrecevable et mal fondé et déboutera maître X..., ès qualités, de toutes ses demandes en la matière (jugement, pp. 13 et 14) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la partie qui a limité sa demande par suite d'une fraude dont elle a été victime est recevable et fondée à exercer un recours en révision de la décision rendue conformément à sa demande formée dans de telles conditions ; qu'en relevant que par son ordonnance du 12 avril 1996 le juge-commissaire « a fait droit à la demande » de maître X..., ès qualités, et que ce dernier « est la seule partie gagnante au sens de l'article 595 du code de procédure civile », pour déclarer irrecevable le recours en révision de ce mandataire de justice, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article 595 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE sont parties à l'instance toutes les personnes dont les droits et obligations sont concernés par la décision ; qu'en énonçant que la société Satco « n'est pas partie » à l'instance ayant donné lieu à l'ordonnance du juge-commissaire du 12 avril 1996 autorisant maître X..., ès qualités, à céder à cette société un actif de la société Cord International, pour déclarer irrecevable le recours en révision de ce mandataire de justice, tandis que les droits et obligations de la société Satco étaient concernés par la décision du juge-commissaire, la cour d'appel a violé les articles 17 du décret n° 67-1120 du 22 décembre 1967 et 595 du code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QU'en se fondant, pour déclarer tardif le recours en révision formé le 11 août 1997 par maître X..., ès qualités, sur la lettre adressée par celui-ci le 28 mai 1997 par maître C..., conseil des associés de la société Cord Abu Dhabi, par laquelle il se bornait à indiquer à ce dernier que ses clients seraient reçus à la présidence du tribunal de commerce le 30 mai 1997, circonstance impropre à établir qu'à la date de cette lettre maître X... avait connaissance de l'argumentation des « émiriens » concernant tant l'importance que la valeur de la participation de la société Cord International dans le capital de la société Cord Abu Dhabi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 596 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-13259;09-14993
Date de la décision : 05/10/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 oct. 2010, pourvoi n°09-13259;09-14993


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.13259
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