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29/09/2010 | FRANCE | N°09-42586

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-42586


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles L. 1232-6, L. 1235-1 du code du travail et 455 du code de procédure civile ;
Attendu selon l'arrêt attaqué que Mme X..., engagée par la société Mutant distribution, le 21 juillet 1981, et exerçant en dernier lieu les fonctions de chef de magasin, a été licenciée le 14 octobre 2005 pour faute lourde ;
Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel se prononce sur le grief lié à l'inventaire de

s produits ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans examiner l'ensemble des griefs,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles L. 1232-6, L. 1235-1 du code du travail et 455 du code de procédure civile ;
Attendu selon l'arrêt attaqué que Mme X..., engagée par la société Mutant distribution, le 21 juillet 1981, et exerçant en dernier lieu les fonctions de chef de magasin, a été licenciée le 14 octobre 2005 pour faute lourde ;
Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel se prononce sur le grief lié à l'inventaire des produits ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans examiner l'ensemble des griefs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu d'examiner les deux autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils pour la société Mutant distribution
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la Société MUTANT DISTRIBUTION à lui payer des dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « la lettre de licenciement en date du 14 octobre 2005 développe sur deux pages les griefs reprochés à la salariée tenant d'une part :
- à la présence, le 2 septembre 2005, lors d'un contrôle, de produits périmés, dans la chambre froide ou en réserve ;
-au non-respect des règles définies par la direction quant à la gestion du magasin.
Mais les constatations opérées à cette date ne sont pas « probantes dans la mesure où ce contrôle s'est effectué hors la présence de Madame X..., la société ne contestant pas l'argumentation de la salariée aux termes de laquelle son employeur lui avait demandé de quitter les lieux sur le champ et avait dressé lui-même l'inventaire des produits soi-disant non retirés de la vente.
Il s'ensuit, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner davantage les griefs, que le licenciement de Madame X... ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, et a fortiori ni sur une faute grave et lourde.
La décision soit, en conséquence, être réformée.
Compte tenu de l'ancienneté de Madame X... (25 ans), de sa rémunération et des circonstances de son licenciement, il convient de lui allouer, à titre de dommages-intérêts, la somme de 14.000 euros » (arrêt attaqué p. 4).
ALORS QUE la Société MUTANT DISTRIBUTION avait instauré dans son entreprise une réglementation de l'hygiène et de la sécurité alimentaire des produits mis en vente, contenue notamment dans un manuel FACCP, prévoyant le respect de normes dont la vérification incombait à des superviseurs spécialement habilités ; que ces contrôles spécifiques s'imposaient aux chefs de magasin sans débat contradictoire ; que nombre de manquements ont été relevés contre Madame X... qui avait suivi une formation appropriée ; que la Cour d'Appel en écartant, sans les examiner, tant les règles de la procédure que les faits prouvés, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.122-14-3 du Code du Travail ;
QUE Madame X... avait en outre fait l'objet de divers avertissements et rappels à l'ordre, invoqués dans la lettre de rupture qui mentionnait en outre que la salariée avait reconnu les faits ; que la Cour de ROUEN, en ne s'y attachant pas, a violé les articles L.122-14-3 du Code du Travail et 455 du Code de Procédure Civile ;
ET QUE la responsable, chef de magasin, devait également suivre des règles de gestion ; que l'employeur a relevé, à ce titre, divers manquements ; que la Cour d'appel a fait totalement abstraction de ces éléments déterminants ; qu'elle a, par la carence de sa motivation, violé de nouveau les articles L.122-14-3 du Code de Travail et 455 du Code de Procédure Civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-42586
Date de la décision : 29/09/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 14 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 sep. 2010, pourvoi n°09-42586


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.42586
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