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28/09/2010 | FRANCE | N°09-68215

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 septembre 2010, 09-68215


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu les articles L. 281, L. 199 et L. 253 du livre des procédures fiscales ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que pour avoir paiement d'une somme due par M. X... au titre de l'imposition sur le revenu, mise en recouvrement le 30 novembre 1996, le trésorier principal de Marseille 8e arrondissement a adressé quatre avis à tiers détenteur le 11 septembre 2006 ; qu'après rejet de sa contestation, M. X... a saisi le juge de l'exécution ;
Attendu que po

ur annuler les avis à tiers détenteur, l'arrêt retient que l'administration ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu les articles L. 281, L. 199 et L. 253 du livre des procédures fiscales ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que pour avoir paiement d'une somme due par M. X... au titre de l'imposition sur le revenu, mise en recouvrement le 30 novembre 1996, le trésorier principal de Marseille 8e arrondissement a adressé quatre avis à tiers détenteur le 11 septembre 2006 ; qu'après rejet de sa contestation, M. X... a saisi le juge de l'exécution ;
Attendu que pour annuler les avis à tiers détenteur, l'arrêt retient que l'administration ne verse pas aux débats la copie des extraits du rôle rendu exécutoire par le préfet ni le justificatif de leur notification au contribuable et en déduit le défaut de respect de l'exigence de notification des titres exécutoires constitutive d'une condition de fond ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que s'agissant d'impôts directs, la contestation par laquelle le redevable fait valoir que le comptable ne justifie pas de l'envoi de l'extrait de rôle a trait non à la régularité en la forme de l'acte de poursuite mais à l'exigibilité de l'impôt, la cour d'appel a excédé sa compétence ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer au trésorier principal de Marseille 8e arrondissement la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat aux Conseils pour le trésorier principal de Marseille 8e arrondissement ;
MOYEN UNIQUE DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir, confirmant, annulé l'avis à tiers détenteur du 11 septembre 2006 référencé 0726712282 état 0608604000173 et, infirmant, dit nuls et de nul effet les trois autres avis à tiers détenteur du 11 septembre 2006 ;
AUX MOTIFS QUE «si le juge judiciaire n'est pas compétent pour statuer du chef de l'absence d'envoi préalable des avis d'imposition au redevable, dont l'examen relève de la compétence du juge administratif comme ayant trait non à la régularité en la forme des actes de poursuite mais à l'exigibilité de la somme réclamée (cassation commerciale 20 février 2007 et 12 février 2008), il est en revanche habilité à statuer sur le moyen tiré de l'absence de notification préalable du titre exécutoire autorisant le comptable du trésor à agir en recouvrement forcé ;
S'agissant précisément du «défaut de notification des titres exécutoires», M. le trésorier principal de Marseille 8° arrondissement qui conclut que les «rôles» constitutifs de «titres officiels de recouvrement en vertu desquels les comptables publics effectuent et poursuivent le recouvrement des impôts directs … ne sont pas destinés aux contribuables» comme étant «matérialisés par des listes homologuées dressées par le directeur des services fiscaux», ne saurait affirmer que «c'est l'avis d'imposition qui est l'extrait du rôle qui avise le contribuable du montant de sa dette», puisqu'en matière d'impôts directs et de taxes assimilées le titre exécutoire est constitué par le rôle homologué par arrêté préfectoral et non par l'avis d'imposition (cassation commerciale 20 juin 2006) ;
D'ailleurs l'article 1658 du code général des impôts précise que « les impôts directs et taxes y assimilées sont recouvrés en vertu de rôles rendus exécutoires par arrêté du préfet » ;
Dès lors la notification de l'avis d'imposition est insuffisante pour justifier l'engagement de mesures d'exécution, seul le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible étant à même, conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi du 9 juillet 1991, de le faire, en l'occurrence par la voie de la notification de l'extrait du rôle ;
Or, en l'espèce, M. le trésorier principal de Marseille 8° arrdt ne produit ni les extraits du rôle se rapportant aux impositions et taxes objet des mesures de poursuites, ni le justificatif de leur notification au contribuable, ce dont il résulte qu'à défaut de respect de l'exigence de notification des titres exécutoires constitutive d'une condition de fond, la nullité des avis à tiers détenteur doit être prononcée ;
Il sera ajouté que l'argumentation de l'appelant tendant à se prévaloir d'un arrêt de la Cour de cassation du 20 février 2007 (n° pourvoi H 05-17.483)qui aurait confirmé « qu'en matière d'impôts directs la notification de ce titre exécutoire prenait la forme de l'envoi d'un avis d'imposition » ne peut prospérer s'agissant de la reproduction de la motivation de l'arrêt objet du pourvoi, cassé et annulé « dans toutes ses dispositions » par la Cour de cassation décidant que la cour d'appel avait excédé sa compétence dans la mesure où « la contestation portant sur l'absence d'envoi préalable des avis d'imposition a trait non à la régularité en la forme des actes de poursuite, mais à l'exigibilité de la somme réclamée » ;

Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu'il a validé 3 des avis à tiers détenteur contestés et confirmé, par substitution de motifs, du chef de l'annulation du 4ème avis à tiers détenteur, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens soutenus par les parties » ;
ALORS QUE aux termes de l'article L 253 du LPF, un avis d'imposition est adressé sous pli fermé à tout contribuable inscrit au rôle des impôts directs dans les conditions prévues aux articles 1658 et 1659 A du CGI, avis qui mentionne le total des sommes à acquitter, les conditions d'exigibilité, la date de mise en recouvrement et la date limite de paiement ; qu'aux termes de l'article L 281 du LPF, les contestations relatives au recouvrement qui portent sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de l'impôt relèvent, s'agissant d'impôts directs, de la compétence exclusive du juge administratif ;
D'où il résulte qu'après avoir justement écarté sa compétence pour connaître de la contestation tirée de l'absence d'envoi préalable des avis d'imposition, la Cour d'appel ne pouvait retenir sa compétence pour trancher la question prétendument différente de la notification du titre exécutoire en relevant que la notification de l'avis d'imposition était insuffisante à défaut de notification au contribuable du rôle rendu exécutoire par le préfet ;
Qu'elle a ainsi violé les articles L 281, L 199 et L 253 du LPF ;
ALORS EN TOUT ETAT QUE en exigeant du comptable la notification au contribuable du rôle rendu exécutoire par arrêté du préfet, lorsque l'article L 253 du LPF exige seulement l'envoi d'un avis d'imposition sous pli fermé, la Cour d'appel a violé le texte susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-68215
Date de la décision : 28/09/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 sep. 2010, pourvoi n°09-68215


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.68215
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