LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 38-1 de la convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique ;
Attendu que selon cet article, le personnel bénéficiera, sans diminution de sa rémunération, des jours fériés suivants qui sont, en principe, le 1er Janvier, le lundi de Pâques, le 8 Mai, l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 14 Juillet, le 15 Août, le 1er novembre, le 11 Novembre et Noël, qu'il en résulte aucun droit des salariés à un jour de congé supplémentaire lorsque, par exception, deux jours fériés coïncident ;
Attendu que selon l'arrêt attaqué, M. X..., salarié de la société Dalkia soumise à la convention collective précitée, exerçant des fonctions de chef de site, agent de maîtrise, a sollicité de son employeur, pour l'année 2008, alors que le 1er mai coïncidait avec le jour de l'Ascension l'octroi d'un jour de repos supplémentaire ; que faute de l'avoir obtenu, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour faire droit à la demande du salarié et lui allouer un rappel de salaire d'un jour férié, le jugement retient que l'article 38-1 de la convention collective applicable prévoit la rémunération de onze jours férié sur l'année ;
Qu'en statuant comme il a fait, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 mars 2009, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lille ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute M. X... de ses demandes en paiement de salaire pour jour férié et en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. X... aux dépens exposés en première instance et devant la Cour de cassation ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Dalkia France
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société DALKIA FRANCE à payer à Monsieur X... 95,43 euros au titre du salaire d'un jour férié et 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE «le conseil dit et juge après avoir entendu les parties et après examen des éléments produits aux débats : vu l'article 38-1 de la convention collective applicable, qui prévoit la rémunération des jours fériés qui sont le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 8 mai, l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 14 juillet, le 15 août, les 1er et 11 novembre, Noël, soit 10 jours outre le 1er mai prévu par le Code du travail, soit au total 11 jours sur l'année ; en conséquence, le Conseil de Prud'hommes fera droit à la demande de Monsieur X... Philippe» ;
ALORS QUE l'article 38-1 de la convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique prévoit que : «Le personnel bénéficiera, sans diminution de sa rémunération, des jours fériés suivants qui sont, en principe, le 1er Janvier, le lundi de Pâques, le 8 Mai, l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 14 Juillet, le 15 Août, le 1er novembre, le 11 Novembre et Noël» ; que le nombre annuel de jours fériés chômés n'étant pas précisé, et le texte indiquant expressément que l'énumération qu'il comporte n'est que de principe, il n'en résulte aucun droit des salariés à un jour de congé supplémentaire lorsque, par exception, deux jours fériés coïncident ; qu'en retenant en l'espèce que le 1er mai 2008 coïncidant avec le jeudi de l'Ascension, le salarié était fondé à solliciter le paiement d'une deuxième journée par application de l'article 38-1 de la convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique, le Conseil de Prud'hommes a violé le texte susvisé.