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28/09/2010 | FRANCE | N°09-42072;09-42073

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-42072 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, prononce la jonction des pourvois S 09-42.072 et T 09-42.073 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme X... et M. Y..., engagés respectivement le 9 septembre et le 8 août 2005 par la société Hanternoz en qualité d'agents de fabrication, ont été licenciés pour motif économique le 12 mai 2006, l'entreprise ayant été placée en liquidation judiciaire le 28 avril 2006 ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et

des congés payés afférents ;
Sur le moyen unique, pris en sa première bra...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, prononce la jonction des pourvois S 09-42.072 et T 09-42.073 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme X... et M. Y..., engagés respectivement le 9 septembre et le 8 août 2005 par la société Hanternoz en qualité d'agents de fabrication, ont été licenciés pour motif économique le 12 mai 2006, l'entreprise ayant été placée en liquidation judiciaire le 28 avril 2006 ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, commun à chaque pourvoi :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande de paiement d'heures supplémentaires des salariés, l'arrêt retient que les tableaux récapitulatifs qu'ils ont versés aux débats ne sont pas émargés par l'employeur et ne portent pas le cachet de l'entreprise, que le relevé du service comptable et l'attestation émanant du gérant de la société, qu'ils ont produits, font état d'heures supplémentaires inférieures en nombre à celles qu'ils revendiquent et, en outre, déjà payées par le mandataire-liquidateur, et qu'il n'est ainsi pas établi qu'ils auraient, comme ils le soutiennent, effectué des heures supplémentaires au-delà de celles reconnues antérieurement par l'employeur ;
Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'il résultait de ses propres constatations que les prétentions des salariés étaient étayées par divers éléments et que l'employeur ne fournissait aucun élément contraire, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur les seuls salariés, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus le 26 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne M. Z..., ès qualités et la SCP Filliol, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à Mme X... et à M. Y... la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen commun produit aux pourvois n° S 09-42.072 et T 09-42.073 par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour Mme X... et M. Y...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de rappel de salaire d'un montant de 2054,48 euros au titre des heures supplémentaires, outre la somme de 205,45 euros au titre des congés payés y afférents et de dommages-intérêts d'un montant de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS QU'en matière d'heures supplémentaires, la preuve n'incombe spécialement à aucune des parties, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par l'employeur de nature à justifier les horaires effectivement effectués et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande ; qu'en l'espèce, Madame X... verse à l'appui de sa demande de 150 heures 25 des tableaux individuels d'horaires non émargés par l'employeur, sans cachet de l'entreprise, la mention « HANTERNOZ » ayant été apposée par la salariée elle-même au bas de ces documents pour leur donner une certaine authenticité (même police que sur le récapitulatif du salaire) ; que toutefois contrairement aux affirmations de Madame X..., ces documents ne sont pas visés par la comptable Madame A..., ni reconnus par elle, comme tel, puisque le service comptable de l'entreprise n'a retenu que l'existence de 90,15 heures ; qu'il n'est pas établi que Madame X... aurait effectué des heures supplémentaires au-delà de celles qui ont été reconnues par l'employeur payées par le mandataire liquidateur à hauteur de 723,90 euros.
ALORS QU'il résulte de l'article L. 3171-4 (anciennement L. 212-1-1) du Code du travail que les juges ne peuvent, pour rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires, se fonder exclusivement sur l'insuffisance des éléments de nature à étayer sa demande apportés par le salarié et qu'il leur appartient d'examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par celui-ci, que l'employeur était tenu de leur fournir ; qu'il ne peuvent statuer sans tenir compte de la carence de l'employeur ; que, pour débouter Madame X... de sa demande de paiement de ses heures supplémentaires, la Cour d'appel, toute relevant que Madame X... versait à l'appui de sa demande de 150 heures 25 des tableaux individuels d'horaires, a estimé qu'il n'était pas établi que celle-ci aurait effectué des heures supplémentaires au-delà de celles reconnues par l'employeur et payées par le mandataire liquidateur à hauteur des 723,90 euros ; qu'en statuant ainsi, en se fondant uniquement sur les éléments de preuve versés aux débats par la salariée, alors même que l'employeur n'avait versé aux débats aucun élément de nature à justifier des horaires réalisés par celle-ci, la Cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 (anciennement L. 212-1-1) du Code du travail.
ALORS encore QU'il résulte de l'article L. 3171-4 (anciennement L. 212-1-1) du Code du travail et de l'article 1315 du Code civil qu'en l'absence d'éléments produits par l'employeur justifiant des horaires effectivement accomplis par le salarié, les juges du fond peuvent se fonder sur des tableaux récapitulatifs des horaires effectués par le salarié à la demande de l'employeur et non visés par l'employeur ; qu'en estimant pourtant qu'il n'était pas établi que Madame X... aurait effectué des heures supplémentaires au-delà de celles reconnues par l'employeur et payées par le mandataire liquidateur à hauteur des 723,90 euros, quand l'employeur de son coté n'avait produit aucun élément chiffré de nature à justifier des horaires du salarié, la Cour d'appel a violé par refus d'application les textes susvisés.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-42072;09-42073
Date de la décision : 28/09/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 26 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 sep. 2010, pourvoi n°09-42072;09-42073


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.42072
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