La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/09/2010 | FRANCE | N°09-41648

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-41648


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé selon contrat à durée indéterminée du 24 juin 2002 en qualité d'ambulancier par la société Flash ambulances, a été licencié par lettre du 14 août 2006 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ; que, contestant ce licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme en remboursem

ent de frais de pressing, alors, selon le moyen, qu'en faisant droit à la demand...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé selon contrat à durée indéterminée du 24 juin 2002 en qualité d'ambulancier par la société Flash ambulances, a été licencié par lettre du 14 août 2006 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ; que, contestant ce licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme en remboursement de frais de pressing, alors, selon le moyen, qu'en faisant droit à la demande du salarié, cependant que celui-ci ne produisait aucun justificatif de ses prétendus frais de pressing, l'attestation qu'il versait aux débats se bornant à indiquer qu'il "est client depuis de nombreuses années et fréquente à ce jour notre laverie, sauf absence non confirmée", la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais, attendu que, sous couvert du grief non fondé de violation de l'article 1134 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en question le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond des éléments de preuve qui leur sont soumis ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Et, sur le troisième moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié un rappel de salaires au titre des heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, la société Flash ambulances soutenait que le salarié, prétendant s'être trompé dans ses décomptes initiaux ou il ne réclamait que 1 082,53 euros au titre des heures supplémentaires, avait produit de nouveaux décomptes et réclamé de ce chef une somme de 3 691,36 euros, "mais pour ce faire avait de façon arbitraire ajouté tous les mois de nouvelles heures supplémentaires à 25 % alors que les heures rajoutées n'apparaissaient pas sur les décomptes initiaux qui, dans ces conditions, ne correspondaient plus aux bulletins de salaire pourtant non contestés" ; qu'ainsi, en énonçant que les parties ne discutaient pas "la véracité" des décomptes produits par le salarié, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'employeur et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais, attendu que la cour d'appel s'est déterminée après avoir examiné les éléments de fait et de preuve que lui avaient soumis tant le salarié que l'employeur, dont elle a souverainement apprécié la portée ; que, sous couvert du grief non fondé de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en question le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
Mais, sur le deuxième moyen :
Vu l'article 8 de l'avenant n° 43 du 15 mai 2002 à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une certaine somme au titre des indemnités de repas, l'arrêt retient que, pour les années 2002 à 2004, celui-ci, en s'obligeant à la fourniture de denrées alimentaires, a reconnu implicitement mais nécessairement que M. X... était créancier de frais de restauration pour chaque jour travaillé, et que, pour les années 2005 et 2006, la prime de panier versée était inférieure au droit de créance né de l'application du droit conventionnel, le salarié ayant travaillé dans les mêmes conditions de servitude ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le salarié avait, pour chacun des jours pour lesquels il revendiquait le paiement d'une indemnité de repas, eu une amplitude de travail couvrant entièrement la période comprise entre 11 heures 30 et 14 heures 30 ou 18 heures 30 et 22 heures, ou n'avait pas disposé d'une coupure ininterrompue d'au moins 1 heure entre 11 heures et 14 heures 30, ou entre 18 heures 30 et 22 heures, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Flash ambulances à payer à M. Kamel X... la somme de 5 134,18 euros au titre des indemnités de repas, l'arrêt rendu le 26 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Laisse les dépens à la charge de chacune des parties ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par Me Jacoupy, avocat aux Conseils, pour la société Flash ambulances.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SOCIETE FLASH AMBULANCES à payer à Monsieur X... une somme de 1.692 € en remboursement de frais de pressing,
AUX MOTIFS QUE
« Le droit contractuel – avenant en date du 24 juin 2002 – stipulait que les frais engagés par le salarié seraient remboursés sur justificatifs.
Monsieur X... verse aux débats une attestation du gérant du pressing « La Laverie Automatique » attestant du fait qu'il faisait appel aux services de ce professionnel depuis de nombreuses années.
Sachant que ses tenues de service, fournies par l'employeur, doivent être d'une propreté irréprochable, la somme qu'il réclame, pour plusieurs années d'entretien, est justifiée.
Monsieur X... recevra donc 1.692 € »,
ALORS QUE
En faisant droit à la demande du salarié, cependant que celui-ci ne produisait aucun justificatif de ses prétendus frais de pressing, l'attestation qu'il versait aux débats se bornant à indiquer qu'il « est client depuis de nombreuses années et fréquente à ce jour notre laverie, sauf absence non confirmée », la Cour d'Appel a violé l'article 1134 du Code Civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SOCIETE FLASH AMBULANCES à payer à Monsieur X... une somme de 5.134,18 € à titre d'indemnités de repas,
AUX MOTIFS QUE
" Le droit conventionnel prévoit que le salarié reçoit une prime de panier de 6,52 € par jour.
L 'employeur n'a pas versé cette prime en 2002, 2003 et 2004.
Il ne pouvait, comme il le dit, substituer le versement de cette prime conventionnelle à la fourniture de denrées alimentaires.
En s'obligeant à la fourniture de ces prestations en nature, l'employeur reconnaissait, implicitement mais nécessairement, que le salarié X... était créancier de frais de restauration pour chaque jour travaillé.
Pour les années 2005 et 2006, l'employeur a versé une prime de panier représentant neuf repas par mois.
Ce forfait était inférieur au droit de créance né de l 'application du droit conventionnel.
Le salarié ayant travaillé dans les mêmes conditions de servitude, il est créditeur de la différence entre ce forfait imposé et le bénéfice du droit conventionnel.
Le calcul présenté par le salarié est correct en ce qu'il multiplie la prime de panier de 6,52 € par jour travaillé, moins les remboursements de restauration perçus.
Monsieur X... recevra donc 5.134,18 € »,
ALORS QUE
L'article 8 de l'avenant du 15 mai 2002 à la convention collective, qui prévoit que « le personnel qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un repas hors de son lieu de travail perçoit une indemnité de repas unique ... », précise :
« Ne peut prétendre à l'indemnité de repas unique :
a) le personnel dont l'amplitude de la journée de travail ne couvre pas entièrement la période comprise soit entre 11 h 00 et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 h 00,
b) le personnel qui dispose à son lieu de travail d'une coupure ou d'une fraction de coupure, d'une durée ininterrompue d'au moins 1 heure, soit entre 11 h 00 et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 h 00 » ;
que la SOCIETE FLASH AMBULANCES soutenait, dans ses conclusions d'appel (p. 8), que si elle avait forfaitisé, pour chaque mois de travail complet, le montant des indemnités de panier à 9 € par mois, il résultait de « l'examen comparé des plannings et des bulletins de paie que Monsieur Kamel X... a alors perçu des indemnités de repas unique d'un montant supérieur à ce qui aurait dû être versé en fonction de l'amplitude de sa journée de travail » ; qu'ainsi, en allouant à Monsieur X... une prime de panier de 6,52 € par jour travaillé, sans rechercher, comme elle y était invitée par l'employeur, si le salarié satisfaisait aux conditions d'octroi de cette prime, la Cour d'Appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article 8 de l'avenant n° 43 du 15 mai 2002 à la convention collective des transports routiers.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SOCIETE FLASH AMBULANCES à payer à Monsieur X... une somme de 4.681,99 € à titre d'heures supplémentaires,
AUX MOTIFS QUE
« Revendiquant, à bon droit, un calcul de son temps de travail décompté sur la semaine, qui lui est plus favorable, la demande de Monsieur X... est fondée en son principe.
Pour le détail chiffré, le salarié présente les décomptes d'heures travaillées établis par l'employeur pour la période de réclamation allant de juillet 2002 à juillet 2005 (date de la suspension de son contrat de travail en raison d'un accident de travail).
Les parties ne discutent pas la véracité de ces documents ...
Monsieur X... recevra donc 4.681, 99 € »,
ALORS QUE
Dans ses conclusions d'appel (p. 11), la SOCIETE FLASH AMBULANCES soutenait que le salarié, prétendant s'être trompé dans ses décomptes initiaux ou il ne réclamait que 1.082,53 € au titre des heures supplémentaires, avait produit de nouveaux décomptes et réclamé de ce chef une somme de 3.691,36 €, « mais pour ce faire (avait) de façon arbitraire ajouté tous les mois de nouvelles heures supplémentaires à 25 % alors que les heures rajoutées n'apparaissaient pas sur les décomptes initiaux qui, dans ces conditions, ne correspondent plus aux bulletins de salaire pourtant non contestés » ; qu'ainsi, en énonçant que les parties ne discutaient pas « la véracité » des décomptes produits par le salarié, la Cour d'Appel a dénaturé les conclusions de l'employeur et violé l'article 4 du Code de Procédure Civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-41648
Date de la décision : 28/09/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 sep. 2010, pourvoi n°09-41648


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Jacoupy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.41648
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award