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28/09/2010 | FRANCE | N°09-41624

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-41624


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 212-15-3 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu que, selon ce texte, la durée de travail des cadres ne relevant pas des dispositions des articles L. 212-15-1 et L. 212-15-2 du code du travail peut être fixée par des conventions individuelles de forfait établies sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle ; qu'il en résulte que ces conventions doivent nécessairement être passées par écrit ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur ren

voi après cassation (Cass. Soc, 16 mai 2007) que M. X... a été engagé le...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 212-15-3 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu que, selon ce texte, la durée de travail des cadres ne relevant pas des dispositions des articles L. 212-15-1 et L. 212-15-2 du code du travail peut être fixée par des conventions individuelles de forfait établies sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle ; qu'il en résulte que ces conventions doivent nécessairement être passées par écrit ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Cass. Soc, 16 mai 2007) que M. X... a été engagé le 16 septembre 1991 en qualité de stagiaire par la société ATAC ; qu'au 1er décembre 1999, il occupait le poste de chef de rayon en produits de grande consommation ; qu'après avoir remis sa démission le 31 juillet 2001 et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'heures supplémentaires et de congés payés afférents ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt retient que s'appliquait dans le supermarché ATAC de Croix où était employé le salarié, un accord d'entreprise, lequel avait prévu la mise en place d'un forfait jours pour les employés d'encadrement notamment les chefs de rayons et de secteurs ; que cet accord n'avait pas subordonné son application à l'acceptation du salarié concerné par le forfait jours, la loi elle-même n'exigeant pas une telle ratification individuelle qui serait contraire à l'esprit des conventions collectives et accords d'entreprise ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande au titre des heures supplémentaires pour la période de décembre 1999 à août 2000, l'arrêt rendu le 18 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne la société ATAC supermarché aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société ATAC supermarché à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Jacoupy, avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires pour la période de décembre 1999 à août 2000,
AUX MOTIFS QUE
« Certes... l'article L 212-15-3 III édicte que les conventions ou accords collectifs de branche, de groupe, d'entreprise ou d'établissement en matière de réduction du temps de travail pour les personnels d'encadrement, qui prévoient la conclusion de conventions de forfait en jours doivent fixer le nombre de jours travaillés. D'où l'interprétation d'Auguste X... selon laquelle les accords collectifs ne constitueraient des cadres juridiques ne dispensant nullement l'employeur de passer des conventions de forfait particulières entre l'entreprise au salarié. Or, il n'est pas contesté par le supermarché ATAC ne justifie d'aucune convention de ce type qui aurait été conclue avec Auguste X...

Toutefois, il est essentiel de relever qu'aucun texte n'envisage de sanction en cas d'absence d'un accord particulier entre l'employeur et le salarié et, notamment, il n'est rien prévu sur d'éventuelles conséquences de cette absence sur la validité ou l'opposabilité des conventions collectives conclues dans l'entreprise.
Ainsi, la Cour constate qu'au supermarché ATAC de CROIX où était employé Auguste X... s'appliquait un accord d'entreprise signé le 25 juin 1999, soit antérieurement à la nomination de ce salarié comme chef de rayon. Cet accord, applicable de droit à tous les salariés en tant que convention collective, avait prévu la mise en place d'un forfait jours pour les employés d'encadrement. Il était expressément stipulé que ce forfait jours, dans lequel la durée légale correspondait à 215 jours de travail par an dans l'hypothèse de 30 jours annuels de congés payés et de 7 jours fériés chômés, concernait les chefs de rayon et de secteurs.
Il résulte de ce qui précède qu'en étant nommé chef de rayon, ce qu'il a expressément accepté le 9 décembre 1999, Auguste X..., qui a bénéficié par ailleurs, en application de l'accord précité, d'une indemnité compensatrice de réduction du temps de travail, intégrée dans sa rémunération, s'est trouvé soumis ipso facto au régime du forfait jours. En effet, non seulement l'accord du 25 juin 1999 n'a subordonné son application à l'acceptation au cas par cas par chaque salarié concerné du forfait jours mais la loi elle-même n'exige pas une telle ratification individuelle qui serait contraire à l'esprit des conventions collectives et des accords d'entreprise.
Par conséquent, contrairement à ce que soutient Auguste X..., l'absence d'accord particulier entre l'employeur et lui-même sur un forfait jours apparaît sans aucune portée quant à l'opposabilité de l'accord d'entreprise dont il est édifiant de relever que l'intéressé ne l'a jamais discutée ni pour ce qui concernait sa nouvelle qualification ni pour le salaire en découlant »,
ALORS QUE
Il résulte des dispositions d'ordre public de l'article L 212-15-3 du Code du Travail, dans sa rédaction applicable en la cause, auxquelles ne saurait déroger un accord collectif fut-il antérieur à la loi 2000-37 du 19 janvier 2000, que la durée de travail des cadres autonomes en forfait jours ne peut être fixée que par une convention individuelle de forfait ; qu'ainsi, la Cour d'Appel, qui constatait qu'aucune convention individuelle de forfait n'avait été conclue entre la SOCIETE ATAC SUPERMARCHE et Monsieur X..., n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient légalement de ses propres constatations et a violé l'article L 212-15-3 du Code du Travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-41624
Date de la décision : 28/09/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 18 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 sep. 2010, pourvoi n°09-41624


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Jacoupy, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.41624
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