La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/09/2010 | FRANCE | N°09-41153

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-41153


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 16 janvier 2009), que M. X... été engagé verbalement à compter du 1er janvier 2003 en qualité de chauffeur d'ambulances par la société Saint-Clair ambulances dont le gérant, M. Denis Y..., exerçait, parallèlement, en nom personnel, une activité de taxis sous l'enseigne Les Taxis Y... ; que par avenant, non daté, la société Saint-Clair ambulances et M. X... sont convenus qu'en sus des fonctions prévues par son contrat oral, ce dernier effectuerait également la foncti

on de chauffeur de taxi ; que soutenant n'avoir travaillé qu'en qualité ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 16 janvier 2009), que M. X... été engagé verbalement à compter du 1er janvier 2003 en qualité de chauffeur d'ambulances par la société Saint-Clair ambulances dont le gérant, M. Denis Y..., exerçait, parallèlement, en nom personnel, une activité de taxis sous l'enseigne Les Taxis Y... ; que par avenant, non daté, la société Saint-Clair ambulances et M. X... sont convenus qu'en sus des fonctions prévues par son contrat oral, ce dernier effectuerait également la fonction de chauffeur de taxi ; que soutenant n'avoir travaillé qu'en qualité de chauffeur d'ambulances pour le compte de la société Saint-Clair ambulances alors qu'après quelques mois, le versement de son salaire s'est accompagné de la remise de deux bulletins de paie, l'un au nom de la société Saint-Clair ambulances, l'autre au nom de Denis Y..., le salarié, en retraite depuis février 2005, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au versement de diverses sommes à titre de rappel de salaire et de dommages-intérêts pour travail dissimulé ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Etablissements Y..., venant aux droits de la société Ambulances du littoral, fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X... certaines sommes à titre de rappel de salaires pour les années 2003 et 2004, outre l'indemnité de congés payés afférente, alors selon le moyen :
1° / qu'en décidant que M. X... était fondé à réclamer à la société Etablissements Y..., venant aux droits de la société Ambulances du littoral, le paiement d'un rappel de salaires correspondant à une majoration de 50 % de l'ensemble des heures mentionnées sur les bulletins de paie établis au nom de Denis Y..., tout en constatant que M. X... avait exercé des fonctions de chauffeur de taxi pour deux employeurs distincts, à savoir tant pour le compte de M. Y... que pour le compte de la société Saint-Clair ambulances (devenue société Ambulances du littoral), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant, par conséquent, les dispositions de l'article L. 212-5 I, devenu L. 3121-22 du code du travail, ensemble les dispositions de l'article 1134 du code civil et de l'accord cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire ;
2° / que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; de sorte qu'en retenant, d'une part, que trois factures établies les 15, 19 et 21 septembre 2003 (…) pour un montant total d'une centaine d'euros permettent de penser que la prestation n'a pas été faite pour le compte de la société mais pour l'entreprise de Denis Y... (Cf. arrêt attaqué, p. 4, alinéa 1) et que M. X... a pu faire le taxi pour Denis Y... (Cf. arrêt attaqué, p. 4, alinéa 3), mais, d'autre part, que la société Saint-Clair ambulances puis la société Ambulances du littoral s'étaient abstenues de payer à M. X... des heures de travail qu'il avait effectuées pour leur compte et dans des proportions correspondant au total des heures qui ont été rémunérées par Denis Y... (Cf. arrêt attaqué, p. 5, dernier alinéa), la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3° / et qu'en toute hypothèse, les juges du fond ne peuvent présumer de l'application volontaire d'une convention collective ou d'un accord collectif qu'en s'appuyant sur des éléments de preuve ou, à tout le moins, sur des indices précis, sans pouvoir admettre une telle présomption en se bornant à s'appuyer sur une simple déclaration du salarié à cet égard ainsi que sur l'absence de preuve contraire ; de sorte qu'en décidant que M. Y..., en tant qu'exploitant une entreprise individuelle de taxi, avait appliqué volontairement la pondération prévue par l'accord cadre du 4 mai 2000, qui n'était pourtant pas applicable à son entreprise, sans relever l'existence d'aucun élément de preuve ni même d'aucun indice de nature à rendre probable une telle application volontaire, pour s'appuyer exclusivement sur l'absence de preuve contraire aux déclarations du salarié, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions de l'article L. 212-5 I, devenu L. 3121-22, du code du travail, celles de l'accord cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire, ensemble les dispositions de l'article 1134 et de l'article 1353 du code civil ;
4° / qu'en tout cas, dans les entreprises de 20 salariés au plus, les heures supplémentaires ont donné lieu, pendant la période litigieuse, à une majoration de salaire dont le taux était fixé, pour chaque période hebdomadaire, à 10 % au titre de chacune des quatre premières heures supplémentaires, à 2 5 % au titre de chacune des quatre heures supplémentaires suivantes et à 50 % à partir de la neuvième heure supplémentaire, qu'elles aient été effectuées dans le cadre d'un contingent conventionnel ou réglementaire ou au-delà de ce contingent ; de sorte qu'en considérant que le rappel de salaire devait correspondre à la majoration, au taux de 50 %, de toutes les heures déclarées et rémunérées par Denis Y..., sans rechercher si M. X... avait effectivement accompli au moins huit heures supplémentaires dans le cadre de chaque période hebdomadaire prise en considération, ni même s'interroger sur les effectifs des entreprises, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 212-1, devenu L. 3121-10, de l'article L. 212-5 I, devenu L. 3121-22, du code du travail et de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de contradiction de motifs, de violation de la loi et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation par les juges du fond des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Etablissements Y... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X... une certaine somme à titre d'indemnité pour travail dissimulé alors, selon le moyen, que la dissimulation d'emploi salariée n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; de sorte qu'en se bornant à affirmer que les sociétés Saint-Clair ambulances et Ambulances du littoral avaient, de façon intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué, tout en retenant un quantum d'heures supplémentaires correspondant au montant total des heures mentionnées sur les bulletins de paie de l'entreprise de taxi exploitée par M. Y..., ce sans caractériser aucune intention frauduleuse de l'employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article L. 324-10, devenu L. 8221-5 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que les sociétés qui ont successivement employé M. X..., ont bien, de façon intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie qu'elles lui ont délivré un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; qu'elle a par là-même caractérisé l'élément intentionnel du travail dissimulé ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Etablissements Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la société Etablissements Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a condamné la société Etablissements Y..., venant aux droits de la société AMBULANCES DU LITTORAL, à payer à Monsieur X... les sommes de 3. 259, 50 euros à titre de rappel de salaires pour l'année 2003 et de 5. 578, 43 euros à titre de rappel de salaires pour l'année 2004, outre la somme de 883, 79 euros à titre d'indemnité de congés payés ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... n'indique pas les modalités selon lesquelles le salaire mentionné sur les bulletins de paie qu'il produit lui a été payé et il ne précise pas davantage si en dépit de l'établissement de deux bulletins de paie le salaire de chaque mois était payé par les seules SARL ou pour partie seulement par ces sociétés et l'autre partie par Denis Y... ; que compte tenu de l'argumentation des parties il sera retenu que le salaire correspondant aux heures mentionnées sur les bulletins de paie des SARL a été payés par celles-ci et que celui correspondant aux heures mentionnées sur les bulletins de paie établis au nom de Denis Y... a été payé par celui-ci ; que même s'il ne réclame le paiement que des majorations pour heures supplémentaires Monsieur X...- qui n'agit que contre la SARL Etablissements Y... venant aux droits de la SARL Saint Clair Ambulances et de la SARL Ambulances du littoral (les SARL)- soutient donc, implicitement, que les SARL ne lui ont pas payé une partie de la rémunération à laquelle il avait droit compte tenu du travail effectué pour leur compte ; que la SARL Etablissements Y..., qui n'a pas estimé devoir attraire en la cause Denis Y..., prétend qu'aucune somme n'est due à Monsieur X... puisque les heures mentionnées sur les bulletins de paie établis tant au nom des SARL qu'au nom de Denis Y... correspondent aux heures effectivement accomplies par le salarié pour chacun de ces employeurs ; que la réclamation de Monsieur X... donne naissance à un litige relatif au nombre d'heures de travail effectuées tel que prévu par l'article L 3171-4 (anciennement L 2121-1) du code du travail selon lequel 1'employeur doit fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié qui doit, pour ce qui le concerne, fournir des éléments de nature à étayer sa demande, le juge formant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits ; qu'en l'espèce Monsieur X... verse notamment aux débats les doubles des feuilles de route hebdomadaires qu'il a établies conformément à l'arrêté du 19 décembre 2001 concernant l'horaire de service dans le transport sanitaire ; que ces documents, font ressortir l'amplitude de chaque journée de travail et la plage horaire consacrée au temps de repas ; que le salarié étaye donc sa demande ; que la SARL Etablissements Y... produit des documents dont une partie a manifestement été établie pour les besoins de la cause et qui outre les photocopies des feuilles de route précitées contiennent un récapitulatif mensuel et un récapitulatif annuel de ce qu'elle soutient avoir été le temps de travail de son salarié (ses pièces 2a et 2d) ; qu'elle communique également un document mentionnant le temps de travail effectué, selon ses dires, par Monsieur X... pour le compte de Denis Y.... sur la réalisation par Monsieur X... de prestations de taxi Que de nombreux éléments portent à estimer que, même s'il l'a contesté et s'il fournit devant la cour des explications tendant à atténuer la portée de l'aveu qu'il aurait fait devant le conseil de prud'hommes, Monsieur X... a effectué des prestations de taxi ; que la preuve en est rapportée par le relevé établi de la main même de l'intéressé, de courses effectuées par lui entre le 20 février et le 28 août 2003 (pièce n° 3 de l'employeur) ainsi que par diverses factures établies de sa main au cours du mois de septembre 2003 notamment pour des prestations de taxi ; que cela n'est cependant pas déterminant car seul importe en définitive le fait de savoir si ces prestations ont été effectuées pour le compte de Denis Y... ou pour celui des SARL ; qu'or seules trois factures établies les 15, 19 et 21 septembre 2003, à en tête des " Taxis de Ouistreham ", pour un montant total d'une centaine d'euros permettent de penser que la prestation n'a pas été faite pour le compte de la SARL mais pour l'entreprise de Denis Y... ; qu'en outre, la pièce 2B produite par l'intimée ne reflète pas la réalité des faits ; qu'en effet alors qu'il y est mentionné qu'au mois de septembre 2003 Monsieur X... n'aurait travaillé pour l'entreprise de Denis Y... que les 17 et 24 septembre (soit un total de 22 heures correspondant à celui mentionné sur le bulletins de paie établi par cette entreprise) la facture concernant une prestation de taxi que Monsieur X... a effectuée le 19 septembre 2003 (dossier d'assistance H 548. 338) démontre que cela n'est pas exact et conduit à retenir que le document considéré n'a pas été établi en fonction des prestations qui ont été réellement effectuées par le salarié mais pour donner corps à l'argumentation soutenue par l'employeur selon laquelle les heures payées par Denis Y... correspondent à des heures de travail effectuées à son profit ; qu'il sera en définitive retenu que si Monsieur X... a pu faire le taxi pour Denis Y..., il l'a également fait pour le compte des SARL ; que cela justifie du reste qu'il ait perçu la prime de 5 % pour activités annexes.- sur la force probante des feuilles de route Qu'entreprise de transport sanitaire, la société Saint Clair Ambulances (puis la SARL Ambulances du littoral) était soumise aux dispositions suivantes de l'accord cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire conclu dans le cadre de la convention collective nationale des transports routiers et à celles de l'arrêté du 19 décembre 2001 (textes étendus) :- " les durées de services des personnels ambulanciers roulants des entreprise de transport sanitaire sont décomptées au moyen de feuilles de route conformes au modèle " annexé audit arrêté (article 1)- " la feuille de route permet l'enregistrement du temps passé au service de l'employeur. La feuille de route, remplie par le salarié et établie par procédé autocopiant, constitue, pour les personnels ambulanciers roulants (..) Un document obligatoire " (article 2).- " Les durées de service hebdomadaires enregistrées sur les feuilles de route font l'objet d'une récapitulation mensuelle dans le cadre du mois civil, établie à la diligence de l'employeur (..) (article 3) ; Qu'il résulte de ce texte que si le salarié a la charge de remplir les feuilles de route, il le fait sous le contrôle de l'employeur, les éléments mentionnés sur ces documents servant de base au calcul du temps de travail et de la rémunération ; que par suite, dès lors que les SARL avaient le pouvoir de sanctionner les manquements éventuellement commis par Monsieur X... dans l'établissement des feuilles de route-ce que la SARL Etablissements Y... ne soutient pas qu'elles aient fait-l'intimée ne saurait utilement arguer de ce que ce salarié " pour une raison inconnue et dépourvue d'incidence pratique " n'aurait pas utilisé les formulaires qui convenaient ou n'aurait pas rempli les feuilles de route comme il aurait dû le faire ; qu'en définitive il doit être retenu que toutes les heures mentionnées par le salarié sur les feuilles de route hebdomadaires (et apparaissant sur les doubles produits par l'appelant) ont bien été effectuées pour le compte de la SARL Saint Clair Ambulances ou de la SARL Ambulances du littoral ; que d'autre part ces employeurs n'ayant jamais exigé du salarié qu'il précise sur ces même feuilles de route si pendant les heures considérées il effectuait du travail de conducteur d'ambulance ou bien des tâches complémentaires ou activités annexes (telles que du taxi) le temps de travail mentionné doit être considéré comme du temps consacré à la conduite d'ambulance et traité comme tel.- sur le temps de travail à retenir Que le rapprochement effectué par sondage entre d'une part les doubles des feuilles de route établies par le salarié et remises à l'employeur (ses pièces 7 et 8), d'autre part les photocopies des feuilles de route et le récapitulatif mensuel établi par l'employeur (ses pièces 2a et 2d), enfin les divers bulletins de paie, ne permet pas de comprendre comment a été calculée la rémunération de Monsieur X... ; qu'ainsi figurent dans les récapitulatifs mensuels du temps de travail au profit des SARL (pièce 2c et 2d de l'employeur) des journées pendant lesquelles, selon la pièce 2b l'intéressé aurait également travaillé intégralement pour Denis Y... ; que tel est le cas des journées suivantes : 19 juillet 2003 (durée retenue12 heures alors que la feuille de route de Monsieur X... mentionne 7 heures), 17 et 24 septembre 2003 (durée retenue 10 heures30 alors que la feuille de route de Monsieur X... mentionne seulement 9 heures15), 15 et 17 octobre 2003, 6 novembre 2003, 10 décembre 2003 ; qu'il doit être relevé également qu'à l'inverse de Monsieur X... qui, comme il se doit, décompte sur ses feuilles de route le temps de repas de l'amplitude journalière, l'employeur n'en tient pas compte dans ses récapitulatifs ; que toutes ces constatations prouvent la confusion opérée par Denis Y... entre le fonctionnement des SARL dont il a successivement été le gérant et son entreprise personnelle ainsi que le non respect par cet employeur des règles concernant le décompte et la rémunération du temps de travail ; qu'elles conduisent la cour à estimer que la SARL Saint Clair Ambulances puis la SARL Ambulances du littoral se sont abstenues de payer à Monsieur X... des heures de travail qu'il avait effectuées pour leur compte et dans des proportions correspondant au total des heures qui ont été rémunérées par Denis Y... ;- sur l'application du coefficient de 83 % Qu'aucun des éléments versés aux débats ne permet d'établir que Denis Y... aurait rémunéré comme du travail effectif des heures qui ne constitueraient en réalité que des heures d'amplitude n'ouvrant droit qu'en partie à rémunération après application du coefficient de 83 % à retenir compte tenu du nombre de permanences effectuées par Monsieur X... ; qu'il sera par conséquent considéré que le rappel de salaire correspond à la majoration de 50 % pour toutes les heures mentionnées sur les bulletins de paie établis au nom de Denis Y... ;
ALORS QUE, premièrement, en décidant que Monsieur X... était fondé à réclamer à la société Etablissements Y..., venant aux droits de la société AMBULANCES DU LITTORAL, le paiement d'un rappel de salaires correspondant à une majoration de 50 % de l'ensemble des heures mentionnées sur les bulletins de paie établis au nom de Denis Y..., tout en constatant que Monsieur X... avait exercé des fonctions de chauffeur de taxi pour deux employeurs distincts, à savoir tant pour le compte de Monsieur Denis Y... que pour le compte de la SARL SAINT CLAIR AMBULANCES (devenue SARL AMBULANCES DU LITTORAL), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant, par conséquent, les dispositions de l'article L. 212-5 I devenu L. 3121-22 du Code du travail, ensemble les dispositions de l'article 1134 du Code civil et de l'accord cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire ;
ALORS QUE, deuxièmement, la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; de sorte qu'en retenant, d'une part, que trois factures établies les 15, 19 et 21 septembre 2003 (…) pour un montant total d'une centaine d'euros permettent de penser que la prestation n'a pas été faite pour le compte de la SARL mais pour l'entreprise de Denis Y... (Cf. arrêt attaqué, p. 4, alinéa 1) et que Monsieur X... a pu faire le taxi pour Denis Y... (Cf. arrêt attaqué, p. 4, alinéa 3), mais d'autre part, que la SARL Saint Clair Ambulances puis la SARL Ambulances du littoral s'étaient abstenues de payer à Monsieur X... des heures de travail qu'il avait effectuées pour leur compte et dans des proportions correspondant au total des heures qui ont été rémunérées par Denis Y... (Cf. arrêt attaqué, p. 5, dernier alinéa)), la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, troisièmement, et en toute hypothèse, les juges du fond ne peuvent présumer de l'application volontaire d'une convention collective ou d'un accord collectif qu'en s'appuyant sur des éléments de preuve ou, à tout le moins, sur des indices précis, sans pouvoir admettre une telle présomption en se bornant à s'appuyer sur une simple déclaration du salarié à cet égard ainsi que sur l'absence de preuve contraire ; de sorte qu'en décidant que Monsieur Y..., en tant qu'exploitant une entreprise individuelle de taxi, avait appliqué volontairement la pondération prévue par l'accord cadre du 4 mai 2000, qui n'était pourtant pas applicable à son entreprise, sans relever l'existence d'aucun élément de preuve ni même d'aucun indice de nature à rendre probable une telle application volontaire, pour s'appuyer exclusivement sur l'absence de preuve contraire aux déclarations du salarié, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions de l'article L. 212-5 I devenu L. 3121-22 du Code du travail, celles de l'accord cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire, ensemble les dispositions de l'article 1134 et de l'article 1353 du Code civil ;
ALORS QUE, quatrièmement, et en tout cas, dans les entreprises de 20 salariés au plus, les heures supplémentaires ont donné lieu, pendant la période litigieuse, à une majoration de salaire dont le taux était fixé, pour chaque période hebdomadaire, à 10 % au titre de chacune des quatre premières heures supplémentaires, à 25 % au titre de chacune des quatre heures supplémentaires suivantes et à 50 % à partir de la neuvième heure supplémentaire, qu'elles aient été effectuées dans le cadre d'un contingent conventionnel ou réglementaire ou au-delà de ce contingent ; de sorte qu'en considérant que le rappel de salaire devait correspondre à la majoration, au taux de 50 %, de toutes les heures déclarées et rémunérées par Denis Y..., sans rechercher si Monsieur X... avait effectivement accompli au moins huit heures supplémentaires dans le cadre de chaque période hebdomadaire prise en considération, ni même s'interroger sur les effectifs des entreprises, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 212-1, devenu L. 3121-10, de l'article L. 212-5 I devenu L. 3121-22 du Code du travail et de l'article 1134 du Code civil ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a condamné la société AMBULANCES DU LITTORAL à payer à Monsieur X... la somme de 19. 172, 76 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QUE l'article L 8221-5 du nouveau code du travail (anciennement L 324-10) dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur.. soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletins de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre 1er de la troisième partie. " ; qu'en l'espèce, alors qu'aucun accord tel que visé par le texte précité n'est invoqué, les SARL qui ont successivement employé Monsieur X..., ont bien, de façon intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie qu'elles lui ont remis un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; que ces employeurs successifs aux droits desquels se trouve la SARL Etablissements Y... se sont donc rendus coupables de travail dissimulé ; que les parties s'accordent à indiquer que Monsieur X... est à la retraite depuis la fin du mois de février 2005 ; qu'il faut donc en déduire qu'il y a eu rupture de la relation de travail au sens de l'article L 8223-1 (anciennement L 324-11-1) du code du travail, texte qui, d'une part, n'exclut pas son application dans le cas où le salarié est retraité, d'autre part ne distingue pas les hypothèses où la rupture intervient à l'initiative du salarié (par démission ou départ à la retraite) de celles où elle est à l'initiative de l'employeur (par licenciement ou mise à la retraite) ; que Monsieur X... a donc droit à l'indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire prévue par l'article précité ; que la base de calcul de cette indemnité n'étant pas autrement critiquée par l'employeur il sera fait droit à la demande de ce chef (19 172, 76 euros) ;
ALORS QUE la dissimulation d'emploi salariée n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; de sorte qu'en se bornant à affirmer que les SARL SAINT CLAIR AMBULANCES et AMBULANCES DU LITTORAL avaient, de façon intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué, tout en retenant un quantum d'heures supplémentaires correspondant au montant total des heures mentionnées sur les bulletins de paie de l'entreprise de taxi exploitée par Monsieur Y..., ce sans caractériser aucune intention frauduleuse de l'employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article L. 324-10, devenu L. 8221-5 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-41153
Date de la décision : 28/09/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 16 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 sep. 2010, pourvoi n°09-41153


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.41153
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award