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28/09/2010 | FRANCE | N°09-16261

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 septembre 2010, 09-16261


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause, sur sa demande, la société Lazard Frères banque ;
Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué, que par conventions du 23 janvier 2002, réitérées le 22 mars 2002, M. X... et MM. Saïd et Samed Z... ont cédé à la société Générale de location, devenue GL events, avec une garantie d'actif et de passif, la totalité des actions du capital de la société BS vision, exerçant essentiellement une activité de sous-traitant en construction navale et employant principalement s

es salariés au moyen de contrats à durée déterminée dits "d'usage" ; que la so...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause, sur sa demande, la société Lazard Frères banque ;
Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué, que par conventions du 23 janvier 2002, réitérées le 22 mars 2002, M. X... et MM. Saïd et Samed Z... ont cédé à la société Générale de location, devenue GL events, avec une garantie d'actif et de passif, la totalité des actions du capital de la société BS vision, exerçant essentiellement une activité de sous-traitant en construction navale et employant principalement ses salariés au moyen de contrats à durée déterminée dits "d'usage" ; que la société Lazard Frères banque (la banque) s'est portée garante à première demande de M. X... et que la société UBS a délivré une garantie à première demande pour le compte de MM. Z... ; qu'il était convenu que M. Saïd Z..., directeur général et directeur commercial de la société BS vision devait en rester le dirigeant pendant cinq ans et recevoir un paiement différé d'une partie du prix de cession de ses actions sur cette période ; qu'en raison de plusieurs litiges avec des salariés sollicitant la requalification de leurs contrats de travail à durée déterminée en contrats à durée indéterminée, la société GL events a notifié le 8 avril 2004 à M. X... et à MM. Z..., sa volonté de mettre en oeuvre la garantie de passif ; que la société GL events a notifié à la banque et à la société UBS qu'elle entendait mettre en oeuvre les garanties par elles accordées ; que M. X... a fait interdiction à la banque de verser les fonds; que la société UBS a opéré le versement d'une certaine somme ; que le 18 février 2005, la société GL events a assigné MM. X... et Z... en nullité de la cession sur le fondement du dol ; que M. Saïd Z... a sollicité la restitution de la somme versée par la société UBS à la société GL events, le paiement du solde du prix de vente et de dommages-intérêts pour rétention abusive de ce solde ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société GL events fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement ayant écarté l'existence d'un dol, alors, selon le moyen :
1°/ que le dol peut être constitué par le silence d'une partie dissimulant à son contractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter ; que les conclusions de la société GL events faisaient précisément valoir que si elle avait connu le risque de requalification lié au recours aux contrats de travail précaire, elle n'aurait pas acquis les actions de la société BS vision ; que la cour d'appel, pour écarter tout dol des cédants, a relevé que les conséquences d'une telle requalification ont été écartées dans la clause de garantie de passif sans caractériser en quoi une telle omission démontrait que la société GL events avait connaissance, au jour de la cession, du risque de requalification, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ;
2°/ que le dol peut être constitué par le silence d'une partie dissimulant à son contractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter ; que les conclusions de la société GL events faisaient précisément valoir que si elle avait connu le risque de requalification lié au recours aux contrats de travail précaire, elle n'aurait pas acquis les actions de la société BS vision ; que la cour d'appel, pour écarter tout dol des cédants a relevé que la société GL events avait participé au conseil d'administration de la société BS vision au cours duquel avait été discuté l'éventuel reclassement des salariés dont les contrats de travail n'étaient pas renouvelés sans caractériser en quoi une telle participation démontrait que la société GL events avait connaissance, au jour de la cession, du risque de requalification, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la société GL events avait connaissance non seulement du recours aux contrats d'usage mais aussi du risque qui y était lié ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, abstraction faite des motifs critiqués par la seconde branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société GL events fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement ayant dit n'y avoir lieu à la mise en jeu de la garantie de passif alors, selon le moyen, que le contrat de travail de durée déterminée conclu en méconnaissance des exigences légales peut être requalifié en contrat à durée indéterminée à la demande du salarié ; que dans une telle hypothèse l'indemnité de requalification naît dès la conclusion de ce contrat en méconnaissance des exigences légales et pèse ainsi sur l'employeur l'ayant conclu ; qu'en soustrayant néanmoins à la garantie de passif les indemnités dues aux salariés en raison de la requalification de leur contrat de travail au motif erroné que le fait générateur de ce préjudice est postérieur à la cession, et en imposant en conséquence leur charge définitive à la société GL events qui n'était pas l'employeur qui les a embauchés, la cour d'appel a violé l'article L. 1245-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la société GL events ne pouvait prétendre que le fait générateur de la garantie serait antérieur à la cession alors que tous les contrats qui étaient en vigueur au jour de la cession ont été renouvelés par la conclusion de nouveaux contrats avec la société BS vision alors sous le contrôle de la société GL events , la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société GL events fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que l'article IV.01 de la convention de passif prévoyait que « les sommes nettes qui seraient dues par les garants seront exigibles à expiration d'un délai de 30 jours à compter … de la date de la réclamation adressée par le bénéficiaire ou la société BS vision, pour les suppléments de passifs ou insuffisances d'actifs qui se traduiraient par un décaissement par les sociétés, si les garants n'ont pas contesté cette demande dans ce délai »; que la cour d'appel a pourtant refusé de faire jouer la garantie de passif au profit de la société GL events tout en retenant que MM. Z... n'avaient pas contesté leur garantie dans le délai de 30 jours qui leur était imparti pour le faire ; qu'en refusant ainsi de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, elle a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la société GL events ne pouvait prétendre que le fait générateur de la garantie était antérieur à la cession quand tous les contrats qui étaient en vigueur au jour de la cession ont été renouvelés par la conclusion de nouveaux contrats avec la société BS vision alors sous le contrôle de la société GL events ; que par ce seul motif, dont il résultait que la réclamation litigieuse n'entrait pas dans le champ d'application de la convention de garantie et que l'expiration du délai de 30 jours était sans emport, la cour d'appel a pu, abstraction faite du motif critiqué, statuer comme elle a fait ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que la société GL events fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement l'ayant condamnée à verser à M. Saïd Z... une certaine somme au titre du complément du prix de cession avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement alors, selon le moyen, que l'article 5 de la convention de cession du 23 janvier 2002 prévoyait que « M. Saïd Z... prend l'engagement de rester le dirigeant de la société BS vision pendant une durée minimum de cinq ans selon les modalités et la rémunération fixées en annexe 8. En garantie de cet engagement M. Saïd Z... a consenti un paiement différé tel que mentionné à l'article ci-dessus » ; qu'il résultait ainsi des termes clairs et précis de la convention de cession que le paiement du solde du prix des actions de M. Saïd Z... était subordonné au fait qu'il conserve sa qualité de dirigeant de la société BS vision ; qu'en accueillant pourtant la demande de M. Saïd Z... en paiement du solde du prix de cession en constatant que « le règlement du solde du prix n'était soumis à aucune condition ou restriction », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la convention de cession, en violation de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le règlement du solde du prix n'était soumis à aucune condition ou restriction, peu important les circonstances du départ de M. Saïd Z... de la société BS vision, la cour d'appel n'a pas dénaturé l'article 5 de la convention de cession ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le sixième moyen :
Attendu que la société GL events fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Saïd Z... une certaine somme égale au montant de celle perçue par elle en exécution de la garantie à première demande délivrée par la société UBS, sur le fondement de l'enrichissement sans cause alors, selon le moyen, que l'action de in rem verso ne doit être admise que dans les cas où le patrimoine d'une personne se trouve, sans cause légitime, enrichi au détriment d'une autre personne ; que n'est pas sans cause l'enrichissement qui trouve sa cause dans un acte juridique, même passé entre l'enrichi et un tiers ; qu'en l'espèce" l'enrichissement de la société GL events trouvait sa cause dans la garantie à première demande conclue à son profit par la société UBS ; qu'en condamnant cependant la société GL events à restituer les sommes versées par la société UBS en accueillant l'action de in rem verso de M. Saïd Z..., la cour d'appel a violé l'article 1371 du code civil et les principes régissant l'enrichissement sans cause ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la garantie au titre du passif invoquée à l'encontre de M. Saïd Z... n'avait pas à être mise en jeu et que ce dernier avait remboursé à la société UBS la somme versée à la société GL events en exécution de la garantie à première demande, la cour d'appel a décidé à bon droit la restitution de la somme indûment versée par la société UBS ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le cinquième moyen :
Vu l'article 1153, alinéa 4, du code civil ;
Attendu que pour condamner la société GL events à payer à M. Saïd Z... une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt se borne à retenir que le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande en dommages-intérêts de ce dernier pour rétention abusive du solde du prix et que le préjudice sera évalué à la somme qu'il fixe ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser la mauvaise foi de la société GL events, la cour d'appel n' a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société GL events à payer à M. Saïd Z... la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rétention abusive du prix de cession, l'arrêt rendu le 11 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société GL events et M. A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ainsi que celle de MM. Z... et condamne la société GL events et M. A... à payer à M. X... la somme globale de 2 500 euros et celle de 1 500 euros à la société Lazard Frères banque ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Bénabent, avocat aux conseils pour la société GL events et de M. A...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement frappé d'appel et d'avoir, en conséquence, constaté l'absence de tout dol commis par Messieurs Eric X..., Saïd Z... et Sameh Z... lors de la cession de la société BS VISION à la société GL EVENTS ;
AUX MOTIFS QUE « l'article II.02.11 – Employés de la convention de garantie de passif comporte notamment les paragraphes suivants : « Les GARANTS garantissent la bonne application de la réglementation et des accords d'entreprise aux salariés de la société BS VISION, de telle sorte qu'aucun salarié et aucune administration n'est fondée à présenter une réclamation ou notifier un redressement. Toutefois, le BENEFICIAIRE reconnaît avoir connaissance des documents en annexe 9 portant sur l'application du 13ème mois ainsi que sur la refonte des grilles de rémunération du personnel, en particulier entre le personnel d'atelier et le personnel de bord. Il fera son affaire de la finalisation des négociations en cours. De même, il reconnaît avoir connaissance du recours au travail précaire par la société BS VISION (contrat à durée déterminée, recours au travail temporaire, contrats d'usage…) et plus généralement de la gestion du personnel par la société BS VISION qui prend en compte les usages en zone portuaire, et prend acte de cet état de fait. En conséquence, seuls les rappels de salaires et charges pour des périodes de travail antérieur à la cession des actions entreront dans le cadre de la présente garantie d'actif et de passif et le BENEFICIAIRE renonce à toute réclamation en ce qui concerne le régime applicable après la date de cession » ; Considérant que cette formulation pourrait à elle seule suffire, sans même se référer à l'audit social du mois de février 2002, à convaincre la Cour que GL EVENTS connaissait non seulement le recours aux contrats d'usage mais le risque qui y était lié puisque ses conséquences, comme il sera dit plus loin, ont été exclues de la garantie ; que la mention d'une « situation de fait » est révélatrice et se distingue d'une situation de droit ; que la consultation de Me AGUERRA du 30 juillet 2004 n'a été provoquée que par les assignations délivrées en 2004 par des salariés ; que le doute n'est plus permis à la lecture des délibérations du conseil d'administration de BS VISION en date du 27 novembre 2002 : « Après qu'il ait été fait le point sur les effectifs, et en particulier de la baisse probable des salariés titulaires d'un contrat d'usage à durée déterminée, Monsieur C... émet différentes possibilités de reclassement à l'intérieur du Groupe Générale-Location. La proposition est retenue par les administrateurs, qui demande l'étude et la mise en place de cette procédure dès les prochains mois » ; Qu'il s'ensuit que GL EVENTS, représentée au conseil d'administration de BS VISION lors de la séance précitée, non seulement connaissait le risque mais à préféré l'assumer au lieu de le neutraliser puisque le reclassement proposé n'a pas été suivi d'effet ; que le recours au contrat d'usage a perduré ; que M. Z... ne saurait sérieusement en être tenu pour responsable, le recrutement des salariés de BS VISION ayant été fait en toute connaissance de cause et en plein accord avec GL EVENTS qui avait signé avec BS VISION une convention d'assistance technique et commerciale le 22 mars 2002, convention aux termes de laquelle la première collaborait avec la seconde pour l'embauche, la sélection, la gestion du personnel en général, l'établissement des contrats de travail, l'organisation et le suivi des départs et des licenciements ; Considérant, s'agissant de l'effondrement des marges provenant des contrats à perte négociés 2 ou 3 ans avant la cession, que l'appelante soutient que cet effondrement prévisible qui lui a été caché est d'une autre nature qu'un simple tassement ; qu'elle compare la perte d'exploitation de 757 Keuros en 2003 avec le bénéfice de 6 402 Keuros avancé par les cédants ; qu'elle s'appuie encore sur le résultat net prévisionnel annoncé de 9,28 % ou encore de 8,07 % selon une estimation faite par le Crédit Lyonnais dont l'analyse lui avait été remise par les cédants ; qu'elle met encore en cause M. Z..., faisant valoir que celui-ci s'est bien gardé de conserver une participation minoritaire au sein de BS VISION ; Mais considérant que GL EVENTS avait aussi fait procéder à un audit financier, lequel relève « on peut supposer un fort tassement des marges à partir de 2002 » ; qu'il n'est pas, en toutes hypothèses, prétendu que les commandes n'ont pas été confirmées ou encore que le chiffre d'affaires annoncé n'aurait pas été réalisé ; qu'il n'y a pas eu d'engagement sur les taux de marge ; que c'est en réalité tout simplement la conjoncture qui est devenue plus difficile puisqu'aucune commande n'a été enregistrée après 2001 ; que les Chantiers de l'Atlantique, dont l'activité s'est sérieusement dégradée en 2003, ont réglé avec retard et ont refusé de payer les travaux supplémentaires dont ils avaient refusés les bons d'exécution ; que M. Z... n'est pour rien dans une situation qui a, de surcroît, entrainé des mouvements sociaux ; Considérant, de ce qui précède, que le jugement sera confirmé en ce sens qu'il a débouté GL EVENTS de sa demande en annulation pour dol de la convention de cession » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« à titre liminaire, il convient de constater que la Société GL Events est une entreprise cotée en bourse, ayant réalisé un chiffre d'affaires de 340 000 000 euros en 2003, comportant 53 implantations en France et 11 à l'étranger ; Attendu que Monsieur Eric X... verse aux débats une note interne datée du 8 février 2002 concernant l'audit réalisé par GL Events au sein de l'entreprise BS Vision au cours de la période transitoire entre la convention de cession et l'acte de réitération ; que cette note mentionne notamment que les 14 et 15 février 2002 la Directrice des ressources humaines de la Société GL Events est venue procéder à un audit en matière sociale ; Attendu que la société GL Events ne conteste pas avoir réalisé un audit social au mois de février 2002 mais fait valoir qu'il est postérieur à la cession et ne lui a donc pas permis d'être éclairée antérieurement à celleci ; Attendu cependant que l'article 2 de l'acte du 22 mars 2002 stipule « conformément aux termes de la convention, la société Générale Location a fait procéder à un audit. Cet audit a révélé un certain nombre d'informations qui ont été portées à la connaissance des vendeurs, étant précisé que ledit audit n'a aucune incidence sur les déclarations et garanties stipulées dans la convention d'actif et de passif » ; Attendu que compte tenu de l'importance des moyens dont disposait l'acquéreur ; l'audit réalisé a été approfondi ; que postérieurement à celui-ci la Société GL Events n'a émis aucune réserve et a donc validé les informations qui lui avaient été précédemment apportées ; Attendu par ailleurs que la société GL Events ne conteste pas avoir eu connaissance, bien avant la signature de l'acte de cession, du recours aux contrats d'usage ; Attendu que l'article II de la convention de garantie d'actif et de passif prévoit d'ailleurs dans le paragraphe concernant les employés que « le cessionnaire reconnaît avoir connaissance du recours au travail temporaire (contrats d'usage…) et plus généralement de la gestion du personnel par la société BS VISION qui prend en compte les usages dans les zones portuaires et prend acte de cet état de fait » ; Attendu que la société GL Events indique que ce fonctionnement lui a été présentée comme une force et non comme un risque, ce qui constituerait le dol ; Attendu, cependant, qu'au jour de la cession aucun contrat d'usage n'avait été qualifié en CDI, et qu'aucun litige n'était en cours sur ce point devant le Conseil de Prud'hommes ; Attendu que la situation réelle de l'entreprise a été clairement explicitée à l'acquéreur, qui a postérieurement à la cession vérifier l'ensemble des éléments qui lui avaient été fournis, sans émettre aucune réserve pendant deux années ; Attendu que la société GL Events ne peut reprocher au cessionnaire de ne pas l'avoir mise en garde sur l'existence d'un risque lié au recours aux contrats d'usage dès lors qu'après une analyse approfondie de la situation de l'entreprise, elle ne l'a elle-même pas jugé suffisamment sérieuse pour émettre des réserves dans l'acte de réitération ou la garantie d'actif et de passif régularisée le même jour (21 mars 2002) ; Attendu que les cédants ont rempli loyalement leur obligation d'information ; que l'acquéreur a cependant fait une mauvaise appréciation du risque tant avant la cession qu'après l'audit, la bonne santé de l'entreprise ne laissait pas envisager la nécessité de recourir à des « licenciements », ou à des mesures qualifiées juridiquement comme telles susceptibles de remettre en cause les contrats d'usage ; Attendu qu'en outre la Société GL Events ne caractérise pas l'élément intentionnel du dol qui supposerait, pour être établi, que les cédant aient pu savoir en 2002 que certains salariés allaient saisir le Conseil de Prud'hommes en 2004, et le lui auraient délibérément caché ; Attendu, enfin, que la Société GL Events ne peut alléguer avoir été victime d'un dol, et produire l'analyse de son conseil en droit social, qui estime que l'activité de construction navale ne permettait pas le recours aux contrats d'usage, aucun élément n'ayant empêché l'entreprise de solliciter l'avis de cet avocat avant la signature de l'acte de cession ou pendant l'audit réalisé au mois de février 2002 ; Attendu que la Société GL Events fait également valoir que les cédants lui ont caché l'effondrement des marges qui allait se réaliser ; Qu'ils lui auraient dissimulé le fait que les marchés conclus plusieurs années auparavant et garnissant le carnet de commande de 2003 étaient déficitaires ; Attendu, cependant qu'il résulte des éléments versés aux débats, que les cédants ont remis à la société GL Events la liste des commandes conformément à l'article II.02.15 de la convention de garantie d'actif et de passif ; qu'un audit financier a été réalisé par le directeur juridique et par le contrôleur de gestion de la société GL Events ; Attendu, par ailleurs, que le business plan établi par le Crédit Lyonnais en 2001, et porté à la connaissance des acquéreurs, indique : «on peut supposer un fort tassement des marges globales à partir de 2002» ; Qu'en outre, elle ne rapporte pas la preuve que les cédants ont délibérément rempli le carnet de commande à perte, et que, malgré tous les avis d'experts financiers dont elle s'est entourée elle n'aurait eu aucun moyen de s'en apercevoir ; Attendu, en conséquence, que la société GL Events ne rapporte pas la preuve que la non rentabilité des commandes engagées pour les exercices 2002 et 2003 résulterait d'une dissimulation des conditions dans lesquelles elles ont été conclues ; Attendu en conséquence, que la société GL Events sera déboutée de sa demande d'annulation de la convention de cession et des actes subséquents pour dol» ;
ALORS QUE le dol peut être constitué par le silence d'une partie dissimulant à son contractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter ; Que les conclusions de la société GL EVENTS faisaient précisément valoir que si elle avait connu le risque de requalification lié au recours aux contrats de travail précaire, elle n'aurait pas acquis les actions de la société BS VISION (Conclusions, p. 20 à 31) ; que la Cour d'appel, pour écarter tout dol des cédants, a relevé que les conséquences d'une telle requalification ont été écartées dans la clause de garantie de passif sans caractériser en quoi une telle omission démontrait que la société GL EVENTS avait connaissance, au jour de la cession, du risque de requalification, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil.
ET ALORS QUE le dol peut être constitué par le silence d'une partie dissimulant à son contractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter ; Que les conclusions de la société GL EVENTS faisaient précisément valoir que si elle avait connu le risque de requalification lié au recours aux contrats de travail précaire, elle n'aurait pas acquis les actions de la société BS VISION (Conclusions, p. 20 à 31) ;que la Cour d'appel, pour écarter tout dol des cédants a relevé que la société GL EVENTS avait participé au conseil d'administration de la société BS VISION au cours duquel avait été discuté l'éventuel reclassement des salariés dont les contrats de travail n'étaient pas renouvelés sans caractériser en quoi une telle participation démontrait que la société GL EVENTS avait connaissance, au jour de la cession, du risque de requalification, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement frappé d'appel et d'avoir, en conséquence, dit n'y avoir pas lieu à mise en jeu de la garantie d'actif et de passif ;
AUX MOTIFS QUE « les dispositions précédemment reproduites de cet article ne permettent pas de faire entrer dans le cadre de la garantie de passif les condamnations pécuniaires pour licenciement abusifs avec rappel de préavis et congés payés, consécutive à la requalification des contrats d'usage puisqu'il ne s'agit pas de rappel de salaires et charges pour des périodes de travail antérieures à la cession ; que GL EVENTS ne peut prétendre que le fait générateur serait antérieur à la cession alors que tous les contrats qui étaient en vigueur au jour de la cession ont été poursuivis et renouvelés avec conclusions de nouveaux par BS VISION alors sous le contrôle de GL EVENTS » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'article II.02.10 de la convention de garantie d'actif et de passif prévoit que : « sous réserve de ce qui est précisé aux articles II.02.11 (…) la société BS Vision s'est conformée à toutes les dispositions législatives, réglementaires et instructions applicables à ses affaires, à toutes les prescriptions de la législation du travail, et en particulier celles relatives aux salariés » ; Attendu que l'article II.02.11 intitulé « Employés » stipule : « de même, il (le bénéficiaire) reconnaît avoir connaissance du recours au travail précaire par la société BS Vision (contrat à durée déterminée, recours au travail temporaire, contrats d'usage…) et plus généralement de la gestion du personnel par la société BS Vision qui prend en compte les usages en zone portuaire, et prend acte de cet état de fait. En conséquence, seuls les rappels de salaires et charges pour des périodes de travail antérieur à la cession des actions entreront dans le cadre de la présente garantie d'actif et de passif et le BENEFICIAIRE renonce à toute réclamation en ce qui concerne le régime applicable après la date de cession » ; Attendu que la rédaction de ce paragraphe, qui répond à la réserve émise à l'article II.02.10, circonscrit clairement la réclamation en matière d'employés aux litiges concernant les rappels de salaires et de charges pour des périodes antérieures à la cession ; Attendu, en conséquence, que les condamnations judiciaires aboutissant à la requalification des contrats d'usage et à la condamnation au titre de licenciements abusifs n'entrent pas dans le cadre de la garantie d'actif et de passif ; Attendu, au surplus, que le préjudice subi par la Société GL Events du fait des condamnations judiciaires ne résulte pas directement du recours au contrat d'usage, mais à la cessation de ceux-ci ; Qu'en effet, aucun salarié embauché sous le régime d'un contrat d'usage valablement renouvelé n'a sollicité la requalification de celui-ci en contrat à durée indéterminée ; Qu'ainsi le fait générateur du préjudice est postérieur et la cession et ne saurait entrer dans les conditions de la garantie de passif » ;
ALORS QUE le contrat de travail de durée déterminée conclu en méconnaissance des exigences légales peut être requalifié en contrat à durée indéterminée à la demande du salarié ; que dans une telle hypothèse l'indemnité de requalification naît dès la conclusion de ce contrat en méconnaissance des exigences légales et pèse ainsi sur l'employeur l'ayant conclu ; qu'en soustrayant néanmoins à la garantie de passif les indemnités dues aux salariés en raison de la requalification de leur contrat de travail au motif erroné que le fait générateur de ce préjudice est postérieur à la cession, et en imposant en conséquence leur charge définitive à la société GL EVENTS qui n'était pas l'employeur qui les a embauchés, la Cour d'appel a violé l'article L. 1245-1 du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement frappé d'appel et d'avoir, en conséquence, dit n'y avoir pas lieu à mise en jeu de la garantie d'actif et de passif consentie par Messieurs Z... ;
AUX MOTIFS QUE « ne peuvent être confondues l'obligation de l'UBS, qui trouve sa cause dans la garantie à première demande, et celle des garantis, qui est sans cause ; que M. Saïd Z... justifie de son appauvrissement alors que l'appelante s'est enrichie sans cause ; qu'il s'ensuit que GL EVENTS sera condamnée à restituer à M. Saïd Z..., qui le réclame seul, 483 771,13 € ; qu'en revanche, le fait que MM Z... n'aient pas contesté dans les 30 jours la mise en jeu de la garantie à première demande aura pour conséquence de faire courir les intérêts au taux légal, non pas à compter du paiement, mais de leur demande en restitution formulée en première instance ;que, mis à part leur négligence, une mise en oeuvre abusive de la garantie à première demande n'est pas suffisamment caractérisée pour qu'il lui soit alloué des dommages et intérêts à ce titre » ;
ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que l'article IV.01 de la convention de passif prévoyait que « les sommes nettes qui seraient dues par les GARANTS seront exigibles à expiration d'un délai de 30 jours à compter … de la date de la réclamation adressée par le BENEFICIAIRE ou la Société BS VISION, pour les suppléments de passifs ou insuffisances d'actifs qui se traduiraient par un décaissement par les Sociétés, si les GARANTS n'ont pas contesté cette demande dans ce délai »; que la Cour d'appel a pourtant refusé de faire jouer la garantie de passif au profit de la société GL EVENTS tout en retenant que Messieurs Z... n'avaient pas contesté leur garantie dans le délai de 30 jours qui leur était imparti pour le faire ; qu'en refusant ainsi de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, elle a violé l'article 1134 du Code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement frappé d'appel et d'avoir, en conséquence, condamné la société GL EVENTS à verser à Monsieur Saïd Z... la somme de 480 000 euros au titre du complément du prix de cession des actions avec intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement ;
AUX MOTIFS QU' « il suffit de relever que le règlement du solde du prix n'était soumis à aucune condition ou restriction ; qu'importent peu les circonstances dans lesquelles M Saïd Z... a quitté BS VISION ; que le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a condamné GL EVENTS à payer à M Saïd Z... 480 000 € à compter de sa signification » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « les articles 2.3 et 5.1 de la convention de cession du 23 janvier 2002 prévoient que le solde du prix de vente sera versé à Monsieur Saïd Z... par cinquième chaque 31 mars de 2003 à 2007 ; Attendu qu'il est constant que la Société GL Events ne conteste pas ne pas avoir payé et indique qu'elle était bien fondée compte tenu des agissement de Monsieur Saïd Z... ; Attendu cependant qu'aucune clause contractuelle ne prévoyait qu'en cas de comportement fautif de Monsieur Saïd Z... ou de cessation de ses fonctions à la demande de la Société GL Events, le solde du prix de vente ne serait pas dû ; Attendu que la Société GL Events sollicite d'ailleurs aujourd'hui la compensation entre ce qu'elle doit et les dommages-intérêts auquel Monsieur Saïd Z... serait condamné ; qu'elle reconnait ainsi le bien fondé de la créance de ce dernier ; Attendu, en conséquence, que la société GL Events sera condamnée à verser à Monsieur Saïd Z... la somme de 480 000 euros avec intérêt au taux légal à compter de la date de signification de la présente décision » ;
ALORS QUE l'article 5 de la convention de cession du 23 janvier 2002 prévoyait que « Monsieur Saïd Z... prend l'engagement de rester le dirigeant de la société BS VISION pendant une durée minimum de cinq ans selon les modalités et la rémunération fixées en annexe 8. En garantie de cet engagement Monsieur Saïd Z... a consenti un paiement différé tel que mentionné à l'article ci-dessus » ; qu'il résultait ainsi des termes clairs et précis de la convention de cession que le paiement du solde du prix des actions de Monsieur Saïd Z... était subordonné au fait qu'il conserve sa qualité de dirigeant de la société BS VISION ; qu'en accueillant pourtant la demande de M. Saïd Z... en paiement du solde du prix de cession en constatant que « le règlement du solde du prix n'était soumis à aucune condition ou restriction », la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la convention de cession, en violation de l'article 1134 du Code civil.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société GL EVENTS à payer à Monsieur Saïd Z... la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rétention abusive du prix de cession ;
AUX MOTIFS QU' « il sera infirmé en ce qu'il a débouté M. Saïd Z... de sa demande de dommages intérêts pour rétention abusive du solde du prix ; que le préjudice de l'intimé sera évalué à 10 000 €, somme que GL Events sera condamnée à lui payer » ;
ALORS QUE dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal ; que les juges du fond ne peuvent allouer des dommagesintérêts distincts des intérêts moratoires sans constater l'existence, pour le créancier, d'un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par le débiteur et causé par sa mauvaise foi ; que la cour d'appel a pourtant condamné la société GL EVENTS a payer à Monsieur Saïd Z... la somme de 10 000 € « pour rétention abusive du solde du prix » sans caractériser ni la mauvaise foi de la société GL EVENTS, ni le préjudice indépendant du retard de Monsieur Z..., violant ainsi l'article 1153 du Code civil.
SIXIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société GL EVENTS à payer à Monsieur Saïd Z... la somme de 483 771,13 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande en restitution de cette dernière somme formulée en première instance ;
AUX MOTIFS QUE « ne peuvent être confondues l'obligation de l'UBS, qui trouve sa cause dans la garantie à première demande, et celle des garantis, qui est sans cause ; que M. Saïd Z... justifie de son appauvrissement alors que l'appelante s'est enrichie sans cause ; qu'il s'ensuit que GL EVENTS sera condamnée à restituer à M. Saïd Z..., qui le réclame seul, 483 771,13 € ; qu'en revanche, le fait que MM Z... n'aient pas contesté dans les 30 jours la mise en jeu de la garantie à première demande aura pour conséquence de faire courir les intérêts au taux légal, non pas à compter du paiement, mais de leur demande en restitution formulée en première instance ;que, mis à part leur négligence, une mise en oeuvre abusive de la garantie à première demande n'est pas suffisamment caractérisée pour qu'il lui soit alloué des dommages et intérêts à ce titre » ;
ALORS QUE l'action de in rem verso ne doit être admise que dans les cas où le patrimoine d'une personne se trouve, sans cause légitime, enrichi au détriment d'une autre personne ; que n'est pas sans cause l'enrichissement qui trouve sa cause dans un acte juridique, même passé entre l'enrichi et un tiers ; qu'en l'espèce l'enrichissement de la société GL EVENTS trouvait sa cause dans la garantie à première demande conclue à son profit par la société UBS ; qu'en condamnant cependant la société GL EVENTS à restituer les sommes versées par la société UBS en accueillant l'action de in rem verso de Monsieur Saïd Z..., la Cour d'appel a violé l'article 1371 du Code civil et les principes régissant l'enrichissement sans cause.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-16261
Date de la décision : 28/09/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 sep. 2010, pourvoi n°09-16261


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.16261
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