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28/09/2010 | FRANCE | N°09-15955

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 septembre 2010, 09-15955


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Deforche a construit pour la société Mendiburu frères (la société Mendiburu) des serres qui ont été reconnues atteintes de malfaçons ; que le maître de l'ouvrage a réclamé l'indemnisation de ses préjudices ;
Attendu que les deuxième, troisième et quatrième moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles 1147 du code civil et 954, alinéa 4, du code de procédure civile ;
Att

endu que pour fixer à la seule somme de 352 577 euros le montant de la réparation due pa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Deforche a construit pour la société Mendiburu frères (la société Mendiburu) des serres qui ont été reconnues atteintes de malfaçons ; que le maître de l'ouvrage a réclamé l'indemnisation de ses préjudices ;
Attendu que les deuxième, troisième et quatrième moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles 1147 du code civil et 954, alinéa 4, du code de procédure civile ;
Attendu que pour fixer à la seule somme de 352 577 euros le montant de la réparation due par la société Deforche, l'arrêt retient que le jugement dont la confirmation est demandée a condamné cette société, au titre du remplacement de la filtration qu'elle aurait mise en place, à payer à la société Mendiburu 8 381,76 euros en entérinant les conclusions du rapport de l'expertise judiciaire, mais qu'à défaut de toute précision sur ce chef de préjudice et sur la responsabilité qui pourrait être encourue, la demande de confirmation du jugement dont s'agit sera rejetée ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la société Mendiburu poursuivait, sans formuler de moyen nouveau, la confirmation du jugement accueillant cette réclamation au vu des conclusions du rapport d'expertise, et sans s'expliquer sur les énonciations de ce rapport dont il résultait que l'installation de filtration et le bac de grillage avaient été acquis auprès d'un tiers pour remplacer la filtration fournie et mise en place par la société Deforche, qui ne fonctionnait pas, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité à la somme de 352 577 euros le montant de la réparation due par la société Deforche, en excluant de cette réparation la somme de 8 381,76 euros, réclamée par la société Mendiburu frères au titre de l'installation de filtration et fourniture d'un bac de grillage, l'arrêt rendu le 31 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne la société Deforche NV aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Foussard, avocat de la société Mendiburu frères.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a limité à la somme de 352.577 € la réparation mise à la charge de la Société DEFORCHE au titre des dommages subis par la Société MENDIBURU et a ordonné la compensation de la somme avec celle due par cette dernière ;
AUX MOTIFS QUE « sur l'installation de filtration et fourniture d'un bac de grillage : le jugement déféré dont la confirmation est demandée a condamné la Société DEFORCHE, au titre du remplacement de la filtration qu'elle aurait mise en place, à payer à la Société MENDIBURU 8.381,76 € en entérinant les conclusions du rapport de l'expertise ; qu'à défaut de toute précision sur ce chef de préjudice et sur la responsabilité qui pourrait être encourue, la demande de confirmation du jugement dont s'agit sera rejetée (…) » (arrêt, p. 10, § 7 et 8) ;
ALORS QUE la Société MENDIBURU poursuivait la confirmation du jugement en ce qu'il avait condamné la Société DEFORCHE à lui verser une certaine somme au titre de l'installation de filtration et de la fourniture d'un bac de grillage qu'elle avait acquis auprès d'un tiers ; que les premiers juges avaient entériné le rapport de l'expert, lequel avait retenu une somme de 54.980,77 francs (8.381,76 €) pour une commande en date du 8 janvier 1999, faite à la Société DIMAC et portant sur une installation de filtration et la fourniture d'un bac de grillage destinés à revenir en remplacement de la filtration mise en place par la Société DEFORCHE qui était hors d'état de fonctionner (rapport d'expertise de M. X..., p. 23) ; qu'en se bornant à énoncer qu'aucune précision n'était apportée sur ce chef de préjudice, sans s'expliquer sur les énonciations du rapport d'expertise desquelles il résultait que l'installation de filtration et le bac de grillage avaient été acquis pour remplacer la filtration fournie et mise en place par la Société DEFORCHE mais qui ne fonctionnait pas, les juges du second degré n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article 1147 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a limité à la somme de 352.577 € la réparation mise à la charge de la Société DEFORCHE au titre des dommages subis par la Société MENDIBURU et a ordonné la compensation de la somme avec celle due par cette dernière ;
AUX MOTIFS QUE « sur les dommages causés par la tempête du mois de décembre 1999 : il ressort des pièces du dossier que la compagnie d'assurances AXA de la Société MENDIBURU a refusé d'assurer les installations réalisées par la Société DEFORCHE du fait de l'absence de certification par le bureau de contrôle APAVE de leur conformité aux législations applicables ; que cependant les procès-verbaux de réception des travaux mentionnent cette absence de certification ; que par deux télécopies en date du 13 novembre 1998 et du 10 mars 2000, le bureau de contrôle explique que les certifications n'ont pu être menées à bien du fait de la Société DEFORCHE qui n'a pas donné suite à ses demandes d'explications ; qu'en outre, il est établi que ce n'est qu'au mois de juin 2000 que la Société DEFORCHE a donné les éléments suffisants au bureau de contrôle pour qu'il rédige la certification, ce qui a rendu l'assurance des installations enfin possible ; que toutefois, entre-temps, ces installations ont subi les effets de la tempête du mois de décembre 1999 ; que selon l'expert, les dégâts se sont élevés approximativement à 90.000 € ; que compte tenu de ce montant approximatif et de ce que les dégâts n'ont pas été contradictoirement constatés du fait que la Société MENDIBURU n'a pas agi de manière diligente lors de la survenance des dommages, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en condamnant la Société DEFORCHE, dont la responsabilité est engagée du fait de l'inexécution contractuelle résultant du défaut de certification à l'origine du dommage, à lui payer une indemnité de 30.000 € (…) » (arrêt, p. 10, avant-dernier et dernier § et p. 11, § 1er) ;
ALORS QUE la victime n'a pas l'obligation de limiter son dommage dans l'intérêt du responsable ; qu'au cas d'espèce, en limitant à 30.000 € la somme allouée à la Société MENDIBURU au titre des dégâts résultant de la tempête du mois de décembre 1999, dégâts qui n'avaient pas pu être assurés en raison de la faute de la Société DEFORCHE, motif pris de ce que la Société MENDIBURU n'avait pas limité son dommage en n'agissant pas de manière diligente lors de la survenance du sinistre, les juges du second degré ont violé l'article 1147 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a décidé que la somme de 352.577 € attribuée à la Société MENDIBURU emporterait intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2007, jour du jugement de première instance ;
AUX MOTIFS QUE « sur les pénalités de retard, pour contester les pénalités de retard mises à sa charge par le jugement déféré à hauteur de 45.262,72 € au titre du marché du 22 octobre 1996 et de 10.295,19 € au titre du marché du 23 janvier 1997, la Société DEFORCHE, qui ne critique pas l'application des stipulations du marché dans les calculs de l'expert aboutissant à ces montants, se borne à faire valoir que les retards seraient engendrés par des grèves nationales, par les conditions météorologiques et par l'exécution de travaux supplémentaires ; qu'il ressort cependant du rapport de l'expertise que le retard dû à la grève a été pris en compte dans le calcul des pénalités contractuelles ; que, par ailleurs, aucun élément probant n'est apporté s'agissant de conditions météorologiques qui justifieraient les retards ; que l'exécution de travaux supplémentaires acceptés par la Société MENDIBURU n'est pas démontrée ; qu'en outre, la circonstance que la Société MENDIBURU s'est acquittée de l'intégralité du prix du marché de 1995 ne constitue pas l'expression de la volonté non équivoque de cette société de renoncer aux pénalités de retard afférent à ce marché ; qu'enfin, la Société DEFORCHE ne peut sans contradiction avec ce qui précède invoquer l'article 8-E des conditions générales selon lequel les travaux peuvent être suspendus en cas de non-paiement de la facture dans les 30 jours suivants ; qu'en tout état de cause, la Société DEFORCHE n'apporte aucune précision relative aux factures qui n'auraient pas été acquittées dans les conditions justifiant l'application de cette clause à une opération de construction particulière ; que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qui concerne les pénalités de retard ; que sur l'indemnisation due à la Société MENDIBURU, il résulte de tout ce qui précède que l'indemnité due par la Société DEFORCHE à la Société MENDIBURU s'élève à un total de 352.577,85 € arrondi à 352.577 € ; qu'en application de l'article 1153-1 du Code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date du jugement déféré, lequel, confirmé dans la mesure de cette indemnité, était créateur de droit (…) » (arrêt, p. 11, § 2 à 10) ;
ALORS QUE lorsqu'une somme d'argent, fût-elle indemnitaire, est due en vertu d'un contrat par simple application de l'une de ses stipulations, sans que le juge ait à procéder lui-même à l'évaluation de la somme, les intérêts de retard relèvent, non pas de l'article 1153-1 du Code civil, mais de l'article 1153 du même Code, de sorte qu'ils sont dus à compter de la sommation de payer ; qu'au cas d'espèce, les deux sommes de 45.262,72 € et 10.295,19 €, comprises dans la somme totale de 352.577,85 €, étaient constitutives de pénalités de retard telles que prévues par les contrats du 22 octobre 1996 et du 23 janvier 1997 ; que dès lors, ces sommes résultaient de la simple application des stipulations du contrat par le juge, de sorte que les intérêts de retard étaient dus, non pas à compter du jugement de première instance, mais à compter de la sommation de payer, soit l'assignation devant le Tribunal de commerce en date du 4 mai 2001, comme l'avaient retenu les premiers juges ; qu'en décidant au contraire que les intérêts de retard dus sur l'intégralité de la somme de 352.577,85 € ne couraient qu'à compter de la date du jugement, les juges du second degré ont violé, par fausse application, l'article 1153-1 du Code civil et, par refus d'application, l'article 1153 du même Code.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné la Société MENDIBURU à verser à la Société DEFORCHE une somme de 88.438,92 € portant intérêts au taux conventionnel de 1,25 % par mois dans les conditions de l'article 8-B des conditions générales des marchés litigieux ;
AUX MOTIFS QUE « sur la demande en paiement de la Société DEFORCHE, il ressort du rapport de l'expertise que la Société MENDIBURU reste devoir à la Société DEFORCHE la somme de 15.402,84 € (101.036 F) au titre du chauffage prévu au contrat du 20 janvier 1995 et de 83.036,08 € (479.085,31 F) au titre du contrat du 23 janvier 1997, soit au total 88.438,82 € ; que comme dit ci-dessus, la Société DEFORCHE ne démontre pas l'existence de travaux supplémentaires commandés ou acceptés par la Société MENDIBURU ; qu'aux termes de l'article 8-B des conditions générales des marchés : « Toute somme non réglée 30 jours après la date de la facture ou à l'échéance stipulée portera d'office et sans mise en demeure au préalable un intérêt moratoire de 1,25 % par mois ; que dès lors que l'entier préjudice subi par la Société MENDIBURU sera réparé par l'allocation de l'indemnité ci-dessus de 352.577 €, rien ne s'oppose à ce que la somme de 88.438,92 € qu'elle reste devoir à la Société DEFORCHE au titre du solde du marché porte intérêts au taux conventionnel susmentionné (…) » (arrêt, p. 11, antépénultième, avant-dernier et dernier § et p. 12, § 1 et 2) ;
ALORS QUE, premièrement, les actions en paiement des sommes dues par année ou à termes périodiques plus courts se prescrivent par cinq ans ; qu'au cas d'espèce, la Société MENDIBURU faisait valoir qu'en toute hypothèse, la Société DEFORCHE ne pouvait obtenir le paiement des intérêts échus plus de cinq ans avant la date de sa demande reconventionnelle (conclusions de la Société MENDIBURU en date du 11 septembre 2008, p. 22) ; qu'en condamnant néanmoins la Société MENDIBURU à verser à la Société DEFORCHE une somme totale de 88.438,92 € assortie des intérêts au taux conventionnel de 1,25 % par mois, sans rechercher si une partie de ces intérêts n'était pas prescrite pour être échue plus de cinq ans avant la date de la demande reconventionnelle de la Société DEFORCHE, les juges du second degré n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article 2277 ancien du Code civil ;
Et ALORS QUE, deuxièmement et subsidiairement, les intérêts ne sont dus qu'à compter de l'exigibilité de la créance principale ; qu'au cas d'espèce, la Société MENDIBURU faisait encore valoir que s'agissant de la somme due au titre du contrat du 23 janvier 1997, la dette n'était devenue exigible que lorsque l'ouvrage avait été complètement livré, soit le 22 juin 2000, lorsque l'organisme de contrôle APAVE avait été mis en mesure de rendre son rapport (conclusions du 11 septembre 2008, p. 14, alinéas 1 à 4 et p. 17, antépénultième, avant-dernier et dernier alinéas) ; qu'en ne se prononçant pas sur le point de savoir si ces éléments ne devaient pas conduire à différer le point de départ des intérêts contractuels dus sur la créance principale de la Société DEFORCHE NV au titre du contrat du 23 janvier 1997, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des articles 1134, 1229 et 1230 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-15955
Date de la décision : 28/09/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 31 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 sep. 2010, pourvoi n°09-15955


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.15955
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