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28/09/2010 | FRANCE | N°09-10754

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-10754


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 octobre 2008), que par assignations des 30 avril et 5 mai 2008, le syndicat Fédérations des syndicats CFTC (commerce, services et force de vente) et l'Union départementale CFTC du Val-de-Marne ont attrait devant le tribunal de grande instance les sociétés Fnac Périphérie et King Jouet en vue de leur interdire toute opération commerciale dans le centre "Thiais Village" réalisée en contravention de l'article L. 3132-2 du code du travail sous astreinte de 2 500 euros par

infraction constatée et par salarié ;
Attendu que les deux sociét...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 octobre 2008), que par assignations des 30 avril et 5 mai 2008, le syndicat Fédérations des syndicats CFTC (commerce, services et force de vente) et l'Union départementale CFTC du Val-de-Marne ont attrait devant le tribunal de grande instance les sociétés Fnac Périphérie et King Jouet en vue de leur interdire toute opération commerciale dans le centre "Thiais Village" réalisée en contravention de l'article L. 3132-2 du code du travail sous astreinte de 2 500 euros par infraction constatée et par salarié ;
Attendu que les deux sociétés font grief à l'arrêt de constater l'existence d'un trouble manifestement illicite et, en conséquence, de leur interdire d'employer des salariés le dimanche en violation de l'article L. 3132-3 du code du travail et ce sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée et par salarié, alors, selon le moyen :
1°/ qu'après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 ; qu'en l'espèce, par courrier en date du 11 septembre 2008, le président a posé des conditions de délai au dépôt des notes en délibérés qu'il demandait, spécifiant que lesdites notes « devront être déposées au greffe de cette chambre avant le mardi 16 septembre 2008, après avoir été communiquées » ; qu'en l'espèce, il ressort pourtant des termes de l'arrêt (p. 5 dernier §) que la CFTC CSVF et l'UD CFTC n'ont déposé leur note en délibéré que le 16 septembre 2008, et non avant cette date ; qu'en se fondant néanmoins sur les pièces produites à l'appui de la note en délibéré déposée par les syndicats en méconnaissance des délais fixés par le président, la cour d'appel a violé l'article 445 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en tout état de cause qu'une note en délibéré peut être accompagnée de pièces justifiant ce qu'elle énonce, à condition que les parties soient en mesure d'en débattre contradictoirement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est fondée sur les pièces produites par les syndicats CFTC CSVF et l'UD CFTC à l'appui de leur note en délibéré déposée le 16 septembre 2008 ; qu'en statuant ainsi sans vérifier, que les sociétés FNAC Périphérie et King Jouet avaient été mises en mesure d'en débattre contradictoirement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 445 du code de procédure civile ;
3°/ que ne caractérise pas un trouble manifestement illicite le fait pour une société d'employer des salariés le dimanche, dès lors que ladite société est titulaire d'un arrêté préfectoral l'y autorisant ; qu'en l'espèce il est constant que par ordonnance du 21 août 2008, le juge des référés a interdit aux sociétés FNAC Périphérie et King Jouet d'employer des salariés le dimanche en violation de l'article L. 3132-3 du code du travail sous astreinte de 1 000 euros ; qu'or il ressort des termes de l'arrêt, que lesdites sociétés bénéficiaient alors d'autorisations préfectorales les y autorisant en date du 18 août 2008 et que l'illicéité avait cessé entre le 21 août 2008 et le 15 septembre 2008 ; qu'en confirmant néanmoins purement et simplement l'ordonnance de référé au motif inopérant que le juge de première instance n'avait pas eu connaissance des autorisations, quand elle aurait dû à tout le moins l'infirmer pour la période entre le 21 août et le 15 septembre 2008, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles L. 3132-3 du code du travail et 809 du code de procédure civile ;
4°/ que les juges doivent préciser l'origine de leurs renseignements ; qu'en l'espèce, pour retenir qu'était justifiée l'interdiction faite aux sociétés FNAC Périphérie et King Jouet d'employer des salariés le dimanche, la cour d'appel s'est fondée sur « les constatations d'une pratique persistante et récente des sociétés FNAC et King Jouet et récente de Body Shop, pratique non autorisée avant le 21 août 2008 et depuis le 15 septembre 2008 » ; qu'en statuant ainsi sans préciser l'origine de ses renseignements quant à l'existence prétendue d'une pratique persistante depuis le 15 septembre 2008, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ que la charge de la preuve du caractère manifestement illicite du trouble invoqué incombe à celui qui s'en prévaut ; qu'or en l'espèce, pour retenir l'existence d'un trouble manifestement illicite invoqué par les syndicats, la cour d'appel a relevé que « les appelantes ne prétendent pas qu'elles auraient abandonné ces pratiques ou auraient l'intention de les abandonner » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles 1315 du code civil et 809 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, se fondant sur les constatations de l'inspection du travail en date du 11 novembre 2007 et sur celles d'un huissier de justice en date du 20 février 2008, établissant que ces sociétés faisaient travailler de façon illicite des salariés le dimanche, et constatant que lesdites sociétés ne prétendaient pas avoir abandonné ces pratiques, la cour d'appel a exactement décidé, sans encourir les griefs du moyen, que, nonobstant la courte période pendant laquelle les sociétés ont pu se prévaloir d'une dérogation préfectorale, l'interdiction faite aux sociétés d'employer des salariés le dimanche était justifiée et utile; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés FNAC Périphérie et King Jouet aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer la somme globale de 2 000 euros à l'Union départementale des syndicats CFTC du Val-de-Marne et au syndicat Fédérations des syndicats CFTC et rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux conseils pour les sociétés FNAC Périphérie et King Jouet
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir constaté l'existence d'un trouble manifestement illicite causé par les sociétés FNAC PERIPHERIE et KING JOUET et en conséquence de leur avoir interdit d'employer des salariés le dimanche en violation de l'article L 3132-3 du Code du travail et ce sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée et par salarié et de les avoir condamnées in solidum avec la SARL THE BODY SHOP France à payer à la fédération des syndicats CCFTC Commerce Service et Force de vente, CFTC CSFV, la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du CPC, et la somme de 2000 euros à l'Union départementale des syndicats CFTC du Val de Marne ;
AUX MOTIFS QUE les intimées justifient, pour leur part, avoir, le 5 septembre 2008, formé un recours en annulation des deux arrêtés susvisés ; qu'en vertu des dispositions de l'article L 3132-24 du Code du travail, les recours présentés contre les décisions prévues aux articles L 3132-20 et L 3132-23 du même code ont un effet suspensif ; que les appelantes ne sauraient prétendre que l'existence de ce recours n'a pas été portée à leur connaissance, alors que les intimées justifient de la communication de leur requête, par le Tribunal administratif de Melun aux trois appelantes et aux magasins qu'elles exploitent à Thiais, le 15 septembre 2008 ;
1. ALORS QU' après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 ; qu'en l'espèce, par courrier en date du 11 septembre 2008, le président a posé des conditions de délai au dépôt des notes en délibérés qu'il demandait , spécifiant que lesdites notes « devront être déposées au greffe de cette chambre avant le mardi 16 septembre 2008, après avoir été communiquées » ; qu'en l'espèce, il ressort pourtant des termes de l'arrêt (p. 5 dernier §) que la CFTC CSVF et l'UD CFTC n'ont déposé leur note en délibéré que le 16 septembre 2008, et non avant cette date ; qu'en se fondant néanmoins sur les pièces produites à l'appui de la note en délibéré déposée par les syndicats en méconnaissance des délais fixés par le président, la cour d'appel a violé l'article 445 du Code de procédure civile ;
2. ALORS en tout état de cause QU' une note en délibéré peut être accompagnée de pièces justifiant ce qu'elle énonce, à condition que les parties soient en mesure d'en débattre contradictoirement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est fondée sur les pièces produites par les syndicats CFTC CSVF et l'UD CFTC à l'appui de leur note en délibéré déposée le 16 septembre 2008 ; qu'en statuant ainsi sans vérifier, que les sociétés FNAC PERIPHERIE et KING JOUET avaient été mises en mesure d'en débattre contradictoirement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 445 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir constaté l'existence d'un trouble manifestement illicite causé par les sociétés FNAC PERIPHERIE et KING JOUET et en conséquence de leur avoir interdit d'employer des salariés le dimanche en violation de l'article L 3132-3 du Code du travail et ce sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée et par salarié et de les avoir condamnées in solidum avec la SARL THE BODY SHOP France à payer à la fédération des syndicats CCFTC Commerce Service et Force de vente, CFTC CSFV, la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du CPC, et la somme de 2000 euros à l'Union départementale des syndicats CFTC du Val de Marne ;
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE les intimées n'ont saisi le premier juge qu'en invoquant l'existence d'un trouble manifestement illicite ; qu'en vertu des dispositions de l'article 809 alinéa 1 du CPC, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; l'application de ces dispositions n'est pas subordonnée à la preuve d'une urgence; sur la loi applicable en matière de repos hebdomadaire, considérant que l'acte introductif d'instance ayant été délivré après le 1er mai 2008, la codification du Code du travail applicable à compter de cette date est applicable au présent litige ; qu'en vertu des dispositions de l'article L 3132-3 du Code du travail, le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche ; que la violation de ces dispositions de la loi est constitutive d'une infraction pénale ; qu'en vertu des dispositions de l'article L 3132-20 du Code du travail, lorsqu'il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tous les salariés d'un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement, le repos peut être autorisé par le préfet, un autre jour que le dimanche à tous les salariés de l'établissement ; Que la loi ° 2008-3 du 3 janvier 2008 a, en outre, modifié les dispositions de l'article L 221 -9 du Code du travail, se référant à son ancienne codification, en ce que sont, désormais, admis de droit à donner le repos hebdomadaire par roulement les établissements appartenant à diverses catégories, parmi lesquelles les établissements de commerce de détail d'ameublement ; que sur les dérogations administratives accordées aux appelantes : que les sociétés KING JOUET, FNAC PERIPHERIE et BODY SHOP justifient avoir obtenu, par arrêté préfectoral du 18 août 2008, modifié le 28 août suivant, eu égard à la nouvelle codification du Code du travail, une dérogation administrative leur permettant d'employer du personnel le dimanche, selon les critères d'une charte sociale portant sur le travail dominical en Val de Marne et les engagements de l'entreprise, à compter de la date de notification des arrêtés considérés, intervenue, s'agissant du premier de ces actes, le 21 août 2008 ; que le second de ces arrêtés n'a pas "retiré" le premier, mais l'a "remplacé", selon ses propres termes, en le modifiant, renouvelant, donc, la dérogation accordée ; qu'aucun de ces actes n'a d'effet rétroactif ; que seule la notification de ces arrêtés aux sociétés considérées, le 21 août 2008, pour le premier, leur a donné effet, sans que cette circonstance soit conditionnée à une publication ; que les intimées justifient, pour leur part, avoir, le 5 septembre 2008, formé un recours en annulation des deux arrêtés susvisés ; qu'en vertu des dispositions de l'article L 3132-24 du Code du travail, les recours présentés contre les décisions prévues aux articles L 3132-20 et L 3132-23 du même code ont un effet suspensif ; que les appelantes ne sauraient prétendre que l'existence de ce recours n'a pas été portée à leur connaissance, alors que les intimées justifient de la communication de leur requête, par le Tribunal administratif de Melun aux trois appelantes et aux magasins qu'elles exploitent à Thiais, le 15 septembre 2008 ; que la constatation, par le juge des référés de l'ordre judiciaire, d'une dérogation administrative donnée à une partie qui s'en prévaut, comme la constatation de l'existence d'un recours contre cette dérogation, dont l'effet suspensif est lié à la nature de cet acte et ne dépend pas de son appréciation, relèvent des pouvoirs de ce juge ; que, du fait de l'effet suspensif du recours engagé par les intimées, les appelantes ne peuvent, donc, se prévaloir des dérogations qu'elles invoquent qu'entre le 21 août 2008 et le 15 septembre 2008, l'illicéité de la situation dénoncée n'ayant manifestement cessé qu'entre ces deux dates ;
Sur le trouble manifestement illicite ; considérant que l'absence de trouble manifestement illicite n'est pas une cause d'irrecevabilité, mais de rejet de la demande ; que la violation des dispositions de la loi est constitutive d'un trouble manifestement illicite, alors au surplus, qu'une telle violation est passible de sanctions pénales ; qu'une telle violation de la loi a été constatée au sein du magasin "FNAC" et du magasin "KING JOUET" à Thiais, par la DOTE le dimanche 11 novembre 2007 et "tous les dimanches depuis le 29 août 2007, s'agissant de la FNAC et depuis le 9 septembre 2007, s'agissant de KING JOUET ; que la persistance de cette violation a été constatée le dimanche 24 février12008, par huissier, à 15h20 au magasin de la FNAC, 34 salariés étant présents, à 15h20 au magasin KING JOUET, 5 salariés étant présents ; qu'il a également été constaté, par huissier, selon procès-verbal du même jour, l'ouverture du magasin "BODY SHOP", à 10h50 et 14h50, 4 salariés étant présents ; que les appelantes ne contestent nullement la réalité de ces constatations ; que la dérogation dont elles ont bénéficié à compter du 21 août 2008 ne saurait être invoquée par elles comme marquant l'arrêt manifeste et définitif du trouble qui lui est reproché, alors que l'effet de cette dérogation a été suspendu par le recours formé par les intimées et notifié le 15 septembre 2008 ; que le trouble manifestement illicite auquel le premier juge a mis fin consiste en un emploi de salariés le dimanche, en l'absence d'autorisation, dont une ou des illustrations ont été récemment constatées, s'agissant des trois appelantes, avant la saisine de ce juge ; que la demande des intimées tend à faire cesser ce trouble pour l'avenir, à en prévenir le renouvellement ; que le premier juge, dont les parties s'accordent à dire qu'il ignorait l'intervention d'un arrêté de dérogation, qui n'a été notifié aux seules appelantes que le jour du prononcé de l'ordonnance entreprise, ne pouvait prendre cette circonstance en considération ; que la Cour doit, quant à elle, apprécier les éléments portés à sa connaissance au jour où elle statue ; qu'en dépit d'une dérogation accordée aux appelantes, qui n'a eu d'effet que du 21 août 2008 au 15 septembre 2008, les constatations d'une pratique persistante et récente des sociétés FNAC et KING JOUET et récente de BODY SHOP, pratique non autorisée avant le 21 août 2008 et depuis le 15 septembre 2008, justifiaient l'interdiction, pour l'avenir, d'un nouvel emploi de salariés par ces sociétés, un dimanche ; que les appelantes ne prétendent pas, au demeurant, qu'elles auraient abandonné ces pratiques ou auraient l'intention de les abandonner ; que l'interdiction requise est, donc, justifiée et utile, les demandes des intimées étant fondées ; qu'il n'y a lieu, pour la Cour, de fonder sa décision sur des dispositions de l'ordonnance entreprise concernant des tiers à la présente procédure d'appel, qui ne lui sont pas soumises ; Qu'il n'appartient pas aux juges de se substituer au législateur pour considérer qu'une violation de la loi en vigueur ne serait pas constitutive d'un trouble manifestement illicite, au seul motif que cette loi serait susceptible de changement ; qu'il y a lieu, dès lors, de confirmer l'ordonnance entreprise ;
2. ALORS QUE ne caractérise pas un trouble manifestement illicite le fait pour une société d'employer des salariés le dimanche, dès lors que ladite société est titulaire d'un arrêté préfectoral l'y autorisant ; qu'en l'espèce il est constant que par ordonnance du 21 août 2008, le juge des référés a interdit aux sociétés Fnac Périphérie et King Jouet d'employer des salariés le dimanche en violation de l'article L 3132-3 du Code du travail sous astreinte de 1000 euros ; qu'or il ressort des termes de l'arrêt, que lesdites sociétés bénéficiaient alors d'autorisations préfectorales les y autorisant en date du 18 août 2008 et que l'illicéité avait cessé entre le 21 août 2008 et le 15 septembre 2008 ;
qu'en confirmant néanmoins purement et simplement l'ordonnance de référé au motif inopérant que le juge de première instance n'avait pas eu connaissance des autorisations, quand elle aurait dû à tout le moins l'infirmer pour la période entre le 21 août et le 15 septembre 2008, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles L 3132-3 du Code du travail et 809 du Code de procédure civile ;
2. ALORS QUE les juges doivent préciser l'origine de leurs renseignements ;qu'en l'espèce, pour retenir qu'était justifiée l'interdiction faite aux sociétés Fnac Périphérie et King jouer d'employer des salariés le dimanche, la cour d'appel s'est fondée sur « les constatations d'une pratique persistante et récente des sociétés FNAC et King JOUET et récente de Body Shop, pratique non autorisée avant le 21 août 2008 et depuis le 15 septembre 2008» ; qu'en statuant ainsi sans préciser l'origine de ses renseignements quant à l'existence prétendue d'une pratique persistante depuis le 15 septembre 2008, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

3. ALORS QUE la charge de la preuve du caractère manifestement illicite du trouble invoqué incombe à celui qui s'en prévaut ; qu'or en l'espèce, pour retenir l'existence d'un trouble manifestement illicite invoqué par les syndicats, la cour d'appel a relevé que « les appelantes ne prétendent pas qu'elles auraient abandonné ces pratiques ou auraient l'intention de les abandonner » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles 1315 du Code civil et 809 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-10754
Date de la décision : 28/09/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 sep. 2010, pourvoi n°09-10754


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.10754
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