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22/09/2010 | FRANCE | N°09-65052

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-65052


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 13 novembre 2008), que Mme X... a été engagée le 30 août 2004 en qualité de comptable par la société Sirco travaux spéciaux ; que celle-ci ayant intégré avec d'autres sociétés l'année suivante le Holding TIG Finances, cette décision a eu pour corollaire l'externalisation de la fonction de comptabilité et la suppression du poste de la salariée ; qu'elle s'est vu proposer par lettre du 24 octobre 2005, après avis des délégués du personne

l, un poste de secrétaire comptable ; qu'elle a été convoquée le 10 novembre à ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 13 novembre 2008), que Mme X... a été engagée le 30 août 2004 en qualité de comptable par la société Sirco travaux spéciaux ; que celle-ci ayant intégré avec d'autres sociétés l'année suivante le Holding TIG Finances, cette décision a eu pour corollaire l'externalisation de la fonction de comptabilité et la suppression du poste de la salariée ; qu'elle s'est vu proposer par lettre du 24 octobre 2005, après avis des délégués du personnel, un poste de secrétaire comptable ; qu'elle a été convoquée le 10 novembre à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique alors que reprenant le travail après un arrêt de travail pour maladie, le médecin du travail visant le danger immédiat la déclarait, le 15 novembre inapte à tout poste dans l'entreprise ; que convoquée à nouveau à un entretien préalable, elle a été licenciée pour motif économique le 6 décembre 2005 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner en conséquence au paiement de dommages-intérêts et de diverses indemnités alors, selon le moyen :
1°/ que dans ses conclusions d'appel, elle produisait des pièces de nature à établir les erreurs comptables sur lesquelles elle se fondait pour faire valoir que l'externalisation des tâches comptables était dictée par des impératifs de sauvegarde de la compétitivité de son entreprise mise en péril par les conséquences financières de ces erreurs ; qu'en affirmant, pour dire que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, qu'aucune pièce n'était produite venant étayer l'existence d'une menace sur la compétitivité de l'entreprise à court ou moyen terme, la cour d'appel a dès lors méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code du procédure civile ;
2°/ que c'est à la date de la mise en oeuvre de la procédure de licenciement économique qu'il y a lieu d'apprécier les tentatives de reclassement ; qu'en énonçant, pour déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé selon ses constatations pour motif économique, que l'employeur ne justifiait pas avoir contacté le médecin du travail pour étudier, au regard des énonciations de son avis médical en date du 15 novembre 2005, un éventuel aménagement du poste de la salariée dans le cadre d'un reclassement, tout en relevant qu'avant même la convocation de la salariée, le 10 novembre 2005, à l'entretien préalable à son licenciement économique, la société avait, par lettre du 24 octobre 2005, proposé à Mme X... un poste de secrétaire comptable à temps partiel, ce dont il résultait que l'employeur avait satisfait à la seule obligation de reclassement qui s'imposait alors à lui, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, relevant que la création récente de deux nouvelles entités témoignait du plein essor du groupe, a retenu que l'employeur ne justifiait ni de difficultés économiques ni d'une menace sur la compétitivité de l'entreprise à court ou moyen terme ; que l'énoncé des motifs de la lettre de licenciement démontrait que l'employeur avait recherché une meilleure organisation indépendamment de toute menace réelle sur sa compétitivité ; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sirco travaux spéciaux aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sirco travaux spéciaux à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament, avocat aux conseils pour la société Sirco travaux spéciaux ;
MOYEN DE CASSATION
La société Sirco travaux spéciaux fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de madame Y... était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à payer à cette dernière les sommes de 2 200 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 220 euros au titre des congés payés y afférents, de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 609, 22 euros au titre du maintien de salaire jusqu'au 14 novembre 2005.
AUX MOTIFS QUE la réorganisation de l'entreprise ne constitue cependant un motif de licenciement économique qu'autant qu'elle est dictée par des difficultés économiques ou la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ; (….) ; qu'en l'espèce si la lettre de licenciement évoque "la nécessaire sauvegarde de la compétitivité" aucune pièce n'est produite venant étayer l'existence d'une menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise à court ou moyen terme et qu'au contraire, la création récente de deux nouvelles entités témoignait de ce que le groupe était en plein essor ; (….) ; qu'au surplus si l'employeur a formulé une offre de reclassement, en proposant à madame Y... un emploi à temps partiel de secrétaire comptable, cette offre ne pouvait être considérée comme sérieuse que dans la mesure où elle tenait compte des restrictions d'aptitude exprimées dans l'avis du médecin du travail dès lors qu'entretemps la salariée avait été déclarée inapte à tout poste ; qu'au demeurant le médecin du travail avait précisé à l'intention de l'employeur "l'utilisation de cette procédure danger immédiat est exceptionnelle et je pense indispensable de nous rencontrer pour en discuter. Je vous prie de bien vouloir me contacter afin de fixer un rendez-vous" ; que l'employeur ne justifie pas avoir contacté le médecin du travail pour étudier un éventuel aménagement de poste dans le cadre d'un reclassement ou toute autre solution alternative au licenciement ; que pour ces deux motifs, le licenciement de madame Y... est dépourvu de cause réelle et sérieuse et que le jugement déféré doit être infirmé en ce sens ;
ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p. 6), la société Sirco travaux spéciaux produisait des pièces de nature à établir les erreurs comptables sur lesquelles elle se fondait pour faire valoir que l'externalisation des tâches comptables était dictée par des impératifs de sauvegarde de la compétitivité de son entreprise mise en péril par les conséquences financières de ces erreurs ; qu'en affirmant, pour dire que le licenciement de madame Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, qu'aucune pièce n'était produite venant étayer l'existence d'une menace sur la compétitivité de l'entreprise à court ou moyen terme, la cour d'appel a dès lors méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code du procédure civile.
ALORS QUE c'est à la date de la mise en oeuvre de la procédure de licenciement économique qu'il y a lieu d'apprécier les tentatives de reclassement ; qu'en énonçant, pour déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé selon ses constatations pour motif économique, que l'employeur ne justifiait pas avoir contacté le médecin du travail pour étudier, au regard des énonciations de son avis médical en date du 15 novembre 2005, un éventuel aménagement du poste de la salariée dans le cadre d'un reclassement, tout en relevant qu'avant même la convocation de la salariée, le 10 novembre 2005, à l'entretien préalable à son licenciement économique, la société Sirco avait, par courrier du 24 octobre 2005, proposé à madame Y... un poste de secrétaire comptable à temps partiel, ce dont il résultait que l'employeur avait satisfait à la seule obligation de reclassement qui s'imposait alors à lui, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article L. 1233-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-65052
Date de la décision : 22/09/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 13 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 sep. 2010, pourvoi n°09-65052


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.65052
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