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22/09/2010 | FRANCE | N°09-42651

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-42651


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 1245-2 du code du travail ;
Attendu que le salarié qui porte sa demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée directement devant le bureau de jugement en application du texte susvisé, peut présenter devant cette formation toute autre demande qui dérive du contrat de travail ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé par la société Trigo (la société) depuis le 3 octobre 20

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 1245-2 du code du travail ;
Attendu que le salarié qui porte sa demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée directement devant le bureau de jugement en application du texte susvisé, peut présenter devant cette formation toute autre demande qui dérive du contrat de travail ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé par la société Trigo (la société) depuis le 3 octobre 2000, d'abord dans le cadre de contrats de mission, puis par contrat à durée déterminée et enfin par contrat à durée indéterminée du 1er juin 2002, a saisi directement le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de demandes pour obtenir la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'indemnité de requalification et la condamnation de la societé à lui payer les indemnités liées à la rupture du contrat de travail intervenue pour faute grave le 20 octobre 2006 ;
Attendu que pour dire que ces demandes étaient irrecevables, la cour d'appel relève que, si le salarié réclame la requalification des contrats à durée déterminée, il n'apparaît pas que cela soit à titre principal si l'on se réfère aux dates auxquelles ces contrats ont été conclus puis rompus, ainsi qu'à l'ensemble des demandes qui concernent aussi de manière non négligeable le licenciement pour faute grave intervenu le 20 octobre 2006, et retient d'une part, que tant devant les premiers juges que devant elle, le salarié ne s'est pas expliqué sur la recevabilité de ses demandes, et d'autre part que le non-respect du préliminaire de conciliation caractérise la violation d'une règle d'ordre public sanctionnée par la nullité de la procédure, ce dont il résulte que l'intéressée n'avait pas vocation à bénéficier de la procédure accélérée de l'article L. 1245-2 du code du travail ;
Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi sur la question de la recevabilité,
Déclare recevables les demandes de M. X... ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen pour qu'il soit statué sur les points restant en litige ;
Condamne la société Trigo aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Trigo à payer à M. X... la somme de 1 250 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande de monsieur X... tendant, d'une part, à ce que ses contrats de travail de mission et à durée déterminée avec la société Trigo soient requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée, et à ce qu'en conséquence, la société soit condamnée à lui verser une indemnité de requalification, et d'autre part, à ce qu'elle soit condamnée à lui verser des indemnités de préavis et de licenciement, outre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE, après avoir collaboré avec la société Trigo à partir du mois d'octobre 2000 dans le cadre de contrats de missions conclus par l'intermédiaire de la société Adecco, monsieur X... a été engagé par contrat à durée déterminée en qualité d'opérateur de tri et de réajustement à partir du 1er juin 2001 par la société Trigo, puis en vertu d'un contrat à durée indéterminée du 1er juin 2002 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 20 octobre 2006 ; qu'il résulte des articles L 1411-1 et suivants du code du travail que tout débat contentieux devant le conseil de prud'hommes doit nécessairement être précédé d'un préliminaire de conciliation sauf dans un nombre limité d'hypothèses, telles notamment celle concernant les demandes de requalification de contrats précaires (contrat à durée déterminée ou contrat de travail temporaire) ; que cette procédure dérogatoire, selon laquelle le bureau de jugement est directement saisi répond, à la lecture des dispositions qui le concernent (article L1245-2) à des impératifs de célérité puisque la juridiction statue au fond dans un délai d'un mois suivant sa saisine ; que Monsieur X... travaillait pour le compte de la société Trigo depuis le 1er juin 2002 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée après différents contrats de mission intérimaire et les deux CDD des 1er juin 2001 et 14 janvier 2002 ; que, s'il réclame la requalification de ces deux contrats en un contrat à durée indéterminée et des indemnités afférents à la rupture de contrats de mission ou CDD, il n'apparaît pas que ce soit à titre principal, si l'on se réfère aux dates auxquelles ces contrats ont été conclus puis rompus ainsi qu'à l''ensemble de ses demandes qui concernent aussi le licenciement ; que la cour, qui rappelle, d'une part, que tant devant les premiers juges que devant elle, le salarié ne s'est pas expliqué sur la recevabilité de ses demandes, et d'autre part, que le non respect du préliminaire de conciliation caractérise la violation d'une règle d'ordre public sanctionnée par la nullité de la procédure, dit que monsieur X... n'avait pas vocation à bénéficier de la procédure accélérée de l'article L 1245-2 du code du travail ;
1) ALORS QUE le salarié, qui porte sa demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée directement devant le bureau de jugement, en application de l'article L. 1245-2 du code du travail, peut présenter devant cette formation toute autre demande qui dérive du contrat de travail ; qu'en décidant le contraire au motif inopérant que la demande de requalification n'avait pas été présentée à titre principal, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L1245-2 et L1251-41 du code du travail, et, par fausse application, l'article L 1411-1 du même code ;
2) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les demandes figurant dans les conclusions d'une partie ; qu'en relevant que monsieur X... n'avait pas présenté sa demande de requalification en principal quand le salarié avait présenté cette demande en première ligne dans le dispositif de ses conclusions d'appel, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de monsieur X... en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE les juges ont l'obligation d'appliquer la règle de droit appropriée même si son application n'a pas été requise par le demandeur dès lors que le débat n'a été limité par aucun accord exprès des parties ; qu'en reprochant au salarié de ne s'être pas expliqué sur la recevabilité de ses demandes quand elle devait appliquer la règle de droit appropriée peu important que monsieur X... ne s'en soit pas expliqué, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 12 alinéas 1, 2 et 3 du code de procédure civile ;
4) ALORS QUE la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ; que, dans ses conclusions d'appel, l'exposant avait sollicité la confirmation du jugement entrepris par lequel le conseil de prud'hommes avait relevé, sur le fondement de l'ancien article L 122-3-13 (recod. L1245-2) du code du travail, que la demande principale en requalification devant le bureau de jugement n'excluait pas les autres demandes dérivant du contrat, et qu'en l'espèce, monsieur X... avait initialement saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de requalification de mission d'intérim et de contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, puis y avait associé d'autres demandes relatives au contrat de travail, afférentes aux salaires, à la clause de non-concurrence et à la résiliation judiciaire du contrat, ce dont il résultait que les demandes étaient recevables ; que, par ces motifs, monsieur X... avait explicité sa défense à l'exception d'irrecevabilité soulevée par la société Trigo ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 954 alinéa 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-42651
Date de la décision : 22/09/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partiellement sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 28 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 sep. 2010, pourvoi n°09-42651


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.42651
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