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22/09/2010 | FRANCE | N°09-42627

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-42627


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 septembre 2008), que Mme X... a été engagée par la société Technico Flor le 30 mars 1992 en qualité de préparatrice de commandes ; qu'ayant été licenciée le 3 juin 2004 notamment pour insuffisance de résultats, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon l

e moyen :
1°/ que l'insuffisance de résultats ne peut constituer en soi une cause...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 septembre 2008), que Mme X... a été engagée par la société Technico Flor le 30 mars 1992 en qualité de préparatrice de commandes ; qu'ayant été licenciée le 3 juin 2004 notamment pour insuffisance de résultats, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que l'insuffisance de résultats ne peut constituer en soi une cause de licenciement ; qu'en se bornant à énoncer, pour dire le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, que Mme X... n'avait pas atteint les objectifs fixés, contrairement à l'un de ses collègues, et qu'elle ralentissait volontairement le rythme de son travail, quand il résultait de ses constatations que les objectifs avaient été fixés au cours d'un entretien d'évaluation en janvier 2004, que l'insuffisance de résultats avait été constatée seulement quatre mois plus tard sans mise en garde préalable, que la salariée avait donné satisfaction pendant douze années et que les autres griefs n'étaient pas établis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-3 du code du travail ;
2°/ que l'insuffisance de résultats peut ressortir de la comparaison des résultats du salarié licencié avec ceux obtenus pour la même période par ses collègues de travail supportant une charge de travail identique ; qu'en déduisant l'insuffisance des résultats de Mme X... de la comparaison du pourcentage des objectifs respectivement atteints par la salariée et son collègue M. Y... en matière de pesées et d'échantillons, sans vérifier ainsi qu'elle y était invitée, si Mme X... n'était pas chargée de nombreuses autres tâches, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-3 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a procédé aux vérifications demandées, a retenu que la salariée n'avait pas atteint les objectifs fixés du fait d'un travail insuffisant ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté madame X... épouse Z... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE la fiche d'entretien d'évaluation annuel signée le 28 janvier 2004 par madame X... fixe à celle-ci les objectifs suivants :640 pesées par semaine en moyenne, 55 échantillons préparés et 27 applications réalisées ; que des tableaux récapitulatifs fournis par l'employeur il résulte que madame X..., entre le mois de janvier et le 15 mai 2004, a presque atteint, voire dépassé, ses objectifs en matière d'applications et n'a jamais atteint ses objectifs en matière de pesées et d'échantillons ; que ses résultats dans ces deux domaines ont varié entre 28 et 81 % des objectifs fixés ; que la société Technico Flor indique que l'autre salarié, monsieur Y..., a atteint ses objectifs durant la même période … ; que madame X... soutient que ses résultats ne peuvent être comparés à ceux de ce dernier qui était employé à temps complet alors qu'elle travaillait à temps partiel ; que toutefois, l'employeur a pris en compte cette différence puisque monsieur Y..., qui travaillait 15 heures de plus par mois que madame X..., avait des objectifs supérieurs à ceux de cette dernière, soit : 700 pesées, 60 échantillons, 30 applications ; que madame X... soutient par ailleurs qu'elle accomplissait un nombre de tâches beaucoup plus important que monsieur Y... car depuis le début de l'année 2004 elle était chargée d'effectuer des contrôles olfactifs ainsi que des mesures de densité et d'indice de réfraction ; qu'elle produit au soutien de cette affirmation l'attestation de madame A... ex salariée de la société Technico Flor qui fait état des mauvaises conditions de travail dans le laboratoire de la société, du dévouement, de la polyvalence et de la compétence de madame X... qui l'a formée mais ne fait pas état du surcroît de travail allégué par madame X... ; qu'elle fournit également les attestations de trois ex salariés de la société Technico Flor qui se plaignent des conditions de travail au sein de la société mais ne comportent aucun élément utile pour déterminer la charge de travail de madame X... ; qu'elle produit aussi les documents de travail relatifs aux tâches supplémentaires dont elle indique avoir été chargée : ces documents ne peuvent établir ni que ses tâches ont été accrues ni que monsieur Y... n'effectuait pas les mêmes tâches qu'elle ; que d'autre part, son affirmation selon laquelle l'employeur a ajouté à ses tâches des contrôles olfactifs est infirmée par son souhait formulé lors de l'entretien d'évaluation du 20 janvier 2004 de suivre une formation olfactive ; qu'enfin, la société Technico Flor produit les attestations résumées ci-dessous :- madame B... qui a constaté que madame X... travaillait en dilettante, et décidait, sans se soucier de ses collègues, de moins travailler lorsqu'elle n'obtenait pas ce qu'elle voulait de la direction ;- monsieur C..., ex salarié de la société Technico Flor, qui indique que le travail de madame X... était essentiellement basé sur les pesées, les applications ne représentant qu'une très faible part de ses tâches ; ce témoin écrit aussi que madame X... ralentissait sciemment et ouvertement son rythme de travail lorsqu'elle n'obtenait pas ce qu'elle désirait ;- monsieur Y... confirme les déclarations de monsieur C... ;- madame D... atteste que madame X... a ostensiblement affiché sa volonté de ne pas effectuer les tâches qui lui incombaient à partir du mois de février 2004 et qu'elle bavardait avec les intérimaires ou lisait des magazines ;- monsieur E... qui travaillait dans un autre service que celui auquel était affectée madame X..., qui témoigne que cette dernière discutait dans les différents services et ne se cachait pas de le faire volontairement ;qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'insuffisance de résultats liée à un travail insuffisant qui est reprochée à madame X... est établie ;retard et absences sans autorisation au cours des semaines du 3 au 7 mai et du 10 au 14 mai 2004 que l'employeur ne fournit pas d'éléments suffisamment précis pour établir ces griefs ;- propos arrogants à l'égard de monsieur C... que la seule attestation de monsieur C... est insuffisante à prouver ces faits ;qu'en conclusion, l'insuffisance de résultat liée à une insuffisance de travail imputable à madame X... constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que la salariée sera donc déboutée de ses demandes relatives à la rupture ;
1°) ALORS QUE l'insuffisance de résultats ne peut constituer en soi une cause de licenciement ; qu'en se bornant à énoncer, pour dire le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, que madame X... n'avait pas atteint les objectifs fixés, contrairement à l'un de ses collègues et qu'elle ralentissait volontairement le rythme de son travail, quand il résultait de ses constatations que les objectifs avaient été fixés au cours d'un entretien d'évaluation en janvier 2004, que l'insuffisance de résultats avait été constatée seulement quatre mois plus tard sans mise en garde préalable, que la salariée avait donné satisfaction pendant 12 années et que les autres griefs n'étaient pas établis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-3 du code du travail ;
2°) ALORS QUE l'insuffisance de résultats peut ressortir de la comparaison des résultats du salarié licencié avec ceux obtenus pour la même période par ses collègues de travail supportant une charge de travail identique ; qu'en déduisant l'insuffisance des résultats de madame X... de la comparaison du pourcentage des objectifs respectivement atteints par la salariée et son collègue monsieur Y... en matière de pesées et d'échantillons, sans vérifier ainsi qu'elle y était invitée, si madame X... n'était pas chargée de nombreuses autres tâches, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-3 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-42627
Date de la décision : 22/09/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 sep. 2010, pourvoi n°09-42627


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.42627
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