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21/09/2010 | FRANCE | N°09-67965

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 septembre 2010, 09-67965


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Louis Vuitton malletier a confié le déplacement de colis de Cergy (France) à Bari (Italie) à la société Calberson Europe Ile de France (la société Calberson), assurée auprès de la société Helvetia assurances (la société Helvetia), qui s'est substituée la société Intertranscol pour en effectuer le transport jusqu'à Milan (Italie) où elle l'a remise à la société Zust Ambrosetti ; que la marchandise a ensuite été déplacée par la société Ambr

osettistracciari jusqu'à Modugno, où elle a été prise en charge par la société Cotraso...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Louis Vuitton malletier a confié le déplacement de colis de Cergy (France) à Bari (Italie) à la société Calberson Europe Ile de France (la société Calberson), assurée auprès de la société Helvetia assurances (la société Helvetia), qui s'est substituée la société Intertranscol pour en effectuer le transport jusqu'à Milan (Italie) où elle l'a remise à la société Zust Ambrosetti ; que la marchandise a ensuite été déplacée par la société Ambrosettistracciari jusqu'à Modugno, où elle a été prise en charge par la société Cotraso, dans le véhicule de laquelle elle a été volée ; que la société AXA corporate solutions assurances et ses co-assureurs (les assureurs) ont assigné les sociétés Calberson, Helvetia, Zust Ambrosetti, Ambrosettistracciari et Cotraso en remboursement de l'indemnisation qu'ils avaient versée ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer la société LVMH Italia et les assureurs irrecevables en leurs demandes formulées à l'encontre des sociétés Calberson, Helvetia, Zust Ambrosetti, Ambrosettistracciari, Cotraso et Ala assicurazioni, assureur de la précédente, l'arrêt retient que les assureurs étaient subrogés dans les droits de la société LVMH Italia, que celle-ci n'était pas partie à la lettre de voiture CMR du 7 novembre 2003 qui ne concernait qu'un transport de Cergy à Milan, que sa qualité de partie au contrat de transport n'était pas établie et que, le subrogé ne recueillant pas plus de droits que le subrogeant, l'action des assureurs était irrecevable ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des assureurs qui faisaient valoir que la société Calberson était intervenue en qualité de commissionnaire de transport principal et était chargée non pas du seul transport jusqu'aux quais de la société Zust Ambrosetti à Milan mais de la totalité de l'opération de transport comme le démontraient les bons d'enlèvement qui mentionnent les noms des destinataires en ce compris Louis Vuitton Bari, destinataire final, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

Et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 133-6 du code de commerce ;

Attendu que pour déclarer la société LVMH Italia et les assureurs irrecevables en leurs demandes formulées à l'encontre des sociétés Calberson, Helvetia, Zust Ambrosetti, Ambrosettistracciari, Cotraso et Ala assicurazioni l'arrêt retient que c'est seulement par conclusions du 13 janvier 2006, postérieures de plus de deux ans au sinistre survenu le 12 novembre 2003, que les assureurs se sont prévalus de leur qualité à agir en tant que subrogés dans les droits de la société LVMH Italia et qu'à cette date le délai d'un an de l'action fondée sur le contrat de transport était prescrite ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il convenait de s'attacher à l'effet interruptif de prescription des actes des 9 et 10 novembre 2004 par lesquels les assureurs avaient assigné la société Calberson et la société Helvetia assurances, sur le fondement des articles L. 132-5 et suivants du code de commerce, dont les précisions ultérieures apportées sur l'identité de leur subrogeant ne les privaient pas, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 11 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne les sociétés Calberson Europe Ile de France, Helvetia assurances, Zust Ambrosetti, Ambrosettistracciari, Ala assicurazioni, Cotraso et FG Distribution aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la société Louis Vuitton Malletier, la société Lvmh Italia Spa, la société Axa corporate solutions assurances, la société Allianz global corporate et specialty, la société Cna insurance company, la société XL insurance company Ltd, la société Ace European group limited, le syndicat 1414 Reith et le syndicat 2488 ace global markets limited.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR déclaré la société LVMH ITALIA SPA, la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES, la société ALLIANZ MARINE et AVIATION, nouvellement dénommée ALLIANZ GLOBAL CORPORATE et SPECIALTY (FRANCE), la société CNA INSURANCE, la société de droit anglais XL INSURANCE, la société ACE EUROPEAN GROUP LIMITED, anciennement dénommée AC INSURANCE NV, le SYNDICAT 2488 ACE GLOBAL, le SYNDICAT 1414 REITH irrecevables en leurs demandes formulées à l'encontre des sociétés CALBERSON EUROPE ILE DE FRANCE, HELVETIA ASSURANCES, ZUST AMBROSETTI, AMBROSETTISTRACCIARI et ALA ASSICURAZUINI ;

AUX MOTIFS QUE « la société L.V.M.H. Italia spa n'est pas partie à la lettre de voiture CMR du 7 novembre 2003, qui ne concerne qu'un transport de Cergy à Milan ; que la société LOUIS VUITTON MALLETIER y figure en qualité d'expéditeur et y a apposé son cachet commercial ; que la société ZUST AMBROSETTI est désignée en qualité de destinataire ; que dans la case « lieu prévu pour la livraison de la marchandise », il est indiqué « idem » par référence à la mention précédente ; qu'une fois la marchandise livrée à ce destinataire, le transport Milan-Modugno puis Modugno-Bari a été confié à des transporteurs italiens locaux ; que la qualité de la société L.V.M.H. Italia spa de partie au contrat de transport n'est pas établie ; que le subrogé ne recueillant pas plus de droits que le subrogeant, l'action des assureurs est irrecevable » ;

1°/ ALORS, d'une part, QUE, la société LVMH ITALIA SPA et ses assureurs, les sociétés AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES et autres co-assureurs ont recherché la responsabilité de la société CALBERSON en sa qualité de commissionnaire de transport, sur le fondement de l'article L. 132-5 du Code de commerce ; qu'elles faisaient valoir que la société CALBERSON ILE DE FRANCE avait organisé le transport de bout en bout depuis la FRANCE jusqu'en Italie chez les destinataires finaux et invoquaient à cet égard le bon d'enlèvement n° 8812, qui mentionnait la qualité LOUIS VUITTON BARI en qualité de destinataire final (concl., p.12) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, si la société LOUIS VUITTON ITALIA SPA et partant les assureurs subrogés dans ses droits, n'avaient pas qualité à agir à l'encontre de la société CALBERSON, prise en qualité de commissionnaire de transport, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

2°/ ALORS, d'autre part, QUE, le destinataire réel des marchandises est recevable à exercer contre le transporteur une action en responsabilité fondée sur le contrat de transport ; que la société LVMH ITALIA SPA et ses assureurs, les sociétés AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES et autres co-assureurs ont exposé que la société CALBERSON avait organisé le transport de bout en bout depuis la FRANCE jusqu'en Italie chez les destinataires finaux et invoquaient à cet égard le bon d'enlèvement n° 8812, qui mentionnait la qualité LO UIS VUITTON BARI en qualité de destinataire final (concl., p. 12) ; qu'elle invoquaient encore le cahier des charges conclu avec la société CALBERSON ILE DE FRANCE, lequel précise que sont parties à l'accord, l'expéditeur, la société LOUIS VUITTON MALLETIER, la société CALBERSON ILE DE FRANCE, le transporteur local, la société ZUST AMBROSETTI et la société LOUIS VUITTON ITALIA SPA, ledit cahier étant revêtu de la signature de toutes ces sociétés ; qu'elles précisaient que le cahier des charges prévoit : « le transporteur routier ainsi que le cas échéant le transporteur local ont une obligation de résultat. Ils sont seuls responsables vis-à-vis de Louis Vuitton (LVM CERGY pour le transport routier, la filiale Louis Vuitton destinataire pour le transporteur local) de leurs propres actions comme celles des prestataires auxquels ils ont fait appel » (concl., p. 14) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si ces éléments n'étaient pas de nature à établir la qualité de destinataire réel de la marchandise revêtue par la société LOUIS VUITTON ITALIA SPA, au regard des transporteurs italiens, dont notamment la société ZUST AMBROSETTI, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des article 4, 9 § 1 et 34 de la Convention CMR, signée le 19 mai 1956 à Genève.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR déclaré la société L.V.M.H. ITALIA SPA, la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES, la société ALLIANZ MARINE et AVIATION, nouvellement dénommée ALLIANZ GLOBAL CORPORATE et SPECIALTY (France), la société CNA INSURANCE, la société de droit anglais XL INSURANCE, la société ACE EUROPEAN GROUP LIMITED, anciennement dénommée AC INSURANCE NV, le SYNDICAT 2488 ACE GLOBAL, le SYNDICAT 1414 REITH irrecevables en leurs demandes formulées à l'encontre des sociétés CALBERSON EUROPE ILE DE FRANCE, HELVETIA ASSURANCES, ZUST AMBROSETTI, AMBROSETTISTRACCIARI et ALA ASSICURAZUINI ;

AUX MOTIFS QU'« en tout état de cause, par exploit des 06 et 09 décembre 2004, la société L.V.M.H. Italia spa a seule assigné les sociétés CALBERSON IDF, ZUST AMBROSETTI, AMBROSETTISTRACCIARI et COTRASO en formulant la même demande que la société LOUIS VUITTON MALLETIER en paiement de la franchise de 1.000 €, instance jointe à celle initialement introduite le 10 novembre 2004 ; que c'est seulement par conclusions du 13 janvier 2006, postérieures de plus de deux ans au sinistre survenu le 12 novembre 2003, que les sociétés Axa Corporate Solutions, ALLIANZ MARINE et AVIATION, CNA INSURANCE, XL INSURANCE, ACE EUROPE NV, ACTE GLOBAL MARKETS (SYNDICAT AGM) et REITH (SYNDICAT RTH) se sont prévalues de leur qualité à agir en tant que subrogées dans les droits de la société L.V.M.H. Italia spa ; qu'à cette date le délai d'un an de l'action fondée sur le contrat de transport était prescrite, tant au regard de l'article L. 133-6 du Code de commerce qui régit l'action contre le commissionnaire de transport, que de l'article 32 de la CMR et de l'article 2951 du Code civil italien » ;

1°/ ALORS, d'une part, QUE , dans leurs écritures d'appel, la société AXA CORPORATE SOLUTIONS et autres co-assureurs ont fait valoir qu'ils n'avaient pas indiqué, dans leur assignation du 10 novembre 2004 n'agir qu'en qualité de subrogés dans les droits de la société LOUIS VUITTON MALLETIER, les assureurs exposant dans ladite assignation avoir indemnisé la société LVMH (concl., p. 10, in fine ; assignation du 4 novembre 2004, p.4, § 10), laquelle ne pouvait se confondre avec la société LOUIS VUITTON MALLETIER ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur ce chef de conclusions de nature à établir que l'action des sociétés AXA CORPORATE SOLUTIONS et autres co-assureurs n'était pas atteinte par la prescription, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

2°/ ALORS, d'autre part, QUE, l'assureur qui a indemnisé son assuré et a assigné le commissionnaire de transport avant l'expiration du délai de prescription annale de l'article L. 133-6 du Code de commerce n'est pas forclos en son action, peu important qu'il n'ait formellement indiqué qu'après l'expiration du délai annal de prescription, l'assuré dans les droits duquel il était subrogé ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que par actes des 9 et 10 novembre 2004, la société AXA CORPORATE SOLUTIONS et autres co-assureurs ont assigné la société CALBERSON ILE DE FRANCE et son assureur, la société HELVETIA ASSURANCES, sur le fondement de l'article L. 132-5 et s. du Code de commerce (arrêt, p. 4) et que le sinistre est survenu le 12 novembre 2003, ce dont se déduisait que les assureurs avaient agi avant l'acquisition de la prescription annale ; qu'en retenant cependant, pour déclarer prescrite l'action des assureurs, que c'est seulement par conclusions du 13 janvier 2006, postérieures de plus de deux ans au sinistre survenu le 12 novembre 2003 qu'ils se sont prévalus de leur qualité à agir en tant que subrogées dans les droits de la société LVMH ITALIA SPA, la Cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 133-6 du Code de commerce.

3°/ ALORS, encore, QUE l'assureur qui a indemnisé son assuré et a assigné le commissionnaire de transport avant l'expiration du délai de prescription annale de l'article L. 133-6 du Code de commerce n'est pas forclos en son action, peu important qu'il n'ait formellement indiqué qu'après l'expiration du délai annal de prescription, l'assuré dans les droits duquel il était subrogé ; que, dans leurs écritures d'appel, la société LVMH ITALIA SPA et ses assureurs, les sociétés AXA CORPORATE SOLUTIONS et autres co-assureurs avaient fait valoir qu'après avoir procédé à l'indemnisation de la société LVMH ITALIA SPA, à hauteur de la somme de 104.947, € elles avaient assigné l'ensemble des intervenants à l'opération de transport par acte du 10 novembre 2004 et avaient à cette date qualité et intérêt à agir, avant l'expiration du délai de prescription annale, les assureurs étant alors valablement subrogés dans les droits de la société LVMH ITALIA SPA à la date de l'assignation du 10 novembre 2004 (concl., p. 9-10) ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que par actes des 9 et 10 novembre 2004, la société AXA CORPORATE SOLUTIONS et autres co-assureurs ont assigné la société CALBERSON ILE DE FRANCE sur le fondement de l'article L. 132-5 du Code de commerce (arrêt, p. 4) et que le sinistre est survenu le 12 novembre 2003 ; qu'en retenant cependant, pour déclarer prescrite l'action des assureurs, que c'est seulement par conclusions du 13 janvier 2006, postérieures de plus de deux ans au sinistre survenu le 12 novembre 2003 qu'ils se sont prévalus de leur qualité à agir en tant que subrogées dans les droits de la société LVMH ITALIA SPA, sans rechercher si par leur précédente assignation du 10 novembre 2004, les assureurs subrogés dans les droits de la société LVMH ITALIA SPA n'avaient pas valablement agi avant l'acquisition de la prescription annale, la Cour d'appel a privé sa décision de base au regard de l'article L. 133-6 du Code de commerce.

4°/ ALORS, de quatrième part, QUE , l'assureur qui a indemnisé son assuré et a assigné les transporteurs avant l'expiration du délai de prescription annale de l'article de la Convention CMR n'est pas forclos en son action, peu important qu'il n'ait formellement indiqué qu'après l'expiration du délai annal de prescription, l'assuré dans les droits duquel il était subrogé ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que par actes des 9 et 10 novembre 2004, la société AXA CORPORATE SOLUTIONS et autres co-assureurs ont assigné les transporteurs italiens et leurs assureurs sur le fondement des articles 17 et s. de la Convention CMR (arrêt, p. 4) et que le sinistre est survenu le 12 novembre 2003, ce dont se déduisait que les assureurs avaient agi avant l'acquisition de la prescription annale ; qu'en retenant cependant, pour déclarer prescrite l'action des assureurs, que c'est seulement par conclusions du 13 janvier 2006, postérieures de plus de deux ans au sinistre survenu le 12 novembre 2003 qu'ils se sont prévalus de leur qualité à agir en tant que subrogées dans les droits de la société LVMH ITALIA SPA, la Cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 32 de la Convention CMR, signée le 19 mai 1956 à Genève.

5°/ ALORS, de cinquième part, QUE , l'assureur qui a indemnisé son assuré et a assigné les transporteurs avant l'expiration du délai de prescription annale de l'article de la Convention CMR n'est pas forclos en son action, peu important qu'il n'ait formellement indiqué qu'après l'expiration du délai annal de prescription, l'assuré dans les droits duquel il était subrogé ; que, dans leurs écritures d'appel, la société LVMH ITALIA SPA et ses assureurs, les sociétés AXA CORPORATE SOLUTIONS et autres co-assureurs avaient fait valoir qu'après avoir procédé à l'indemnisation de la société LVMH ITALIA SPA, à hauteur de la somme de 104.947, 75 € elles avaient assigné l'ensemble des intervenants à l'opération de transport par acte du 10 novembre 2004 et avaient à cette date qualité et intérêt à agir, avant l'expiration du délai de prescription annale, les assureurs étant alors valablement subrogés dans les droits de la société LVMH ITALIA SPA à la date de l'assignation du 10 novembre 2004 (concl., p. 9-10) ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que par actes des 9 et 10 novembre 2004, la société AXA CORPORATE SOLUTIONS et autres co-assureurs ont assigné les transporteurs italiens et leurs assureurs sur le fondement des articles 17 et s. de la Convention CMR (arrêt, p. 4) et que le sinistre est survenu le 12 novembre 2003 ; qu'en retenant cependant, pour déclarer prescrite l'action des assureurs, que c'est seulement par conclusions du 13 janvier 2006, postérieures de plus de deux ans au sinistre survenu le 12 novembre 2003 qu'ils se sont prévalus de leur qualité à agir en tant que subrogées dans les droits de la société LVMH ITALIA SPA, sans rechercher si par leur précédente assignation du 10 novembre 2004, les assureurs subrogés dans les droits de la société LVMH ITALIA SPA n'avaient pas valablement agi avant l'acquisition de la prescription annale, la Cour d'appel a privé sa décision de base au regard de l'article de la Convention CMR, signée le 19 mai 1956 à Genève.

6°/ ALORS, de sixième part, QUE (subsidiaire) , dans leurs écritures d'appel, la société LVMH ITALIA SPA et ses assureurs, les sociétés AXA CORPORATE SOLUTIONS et autres co-assureurs avaient fait valoir que l'article 2951 du Code civil Italie institue un délai de prescription de 18 mois ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que par actes des 9 et 10 novembre 2004, la société AXA CORPORATE SOLUTIONS et autres co-assureurs ont assigné les transporteurs italiens et leurs assureurs (arrêt, p. 4) et que le sinistre est survenu le 12 novembre 2003, ce dont se déduisait que les assureurs avaient agi avant l'acquisition de la prescription annale ;

qu'en retenant cependant, pour déclarer prescrite l'action des assureurs, que c'est seulement par conclusions du 13 janvier 2006, postérieures de plus de deux ans au sinistre survenu le 12 novembre 2003 qu'ils se sont prévalus de leur qualité à agir en tant que subrogées dans les droits de la société LVMH ITALIA SPA, sans se prononcer sur le délai de prescription de 18 mois de l'article 2951 du Code civil italien, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

7°/ ALORS, de septième part et en toutes hypothèses , QUE, aux termes de l'article 32, 1, b) de la Convention CMR, signée le 19 mai 1956 à Genève, le délai de prescription annale court, dans le cas de perte totale, à partir du trentième jour après l'expiration du délai convenu ou, s'il n'a pas été convenu de délai, à partir du soixantième jour après la prise en charge de la marchandise par le transporteur ; que dans leurs écritures d'appel (concl., p.11), la société LVMH ITALIA SPA et ses assureurs, la société AXA CORPORATE SOLUTIONS et autres co-assureurs ont fait valoir qu'en application de ce texte la prescription venait à échéance le 12 décembre si l'on considère que le 12 novembre était le délai convenu pour la livraison ou le 7 janvier 2005 si l'on considère qu'aucun délai n'était convenu (60 jours à compter du 7 novembre 2004) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'action de la société LVMH ITALIA SPA en remboursement de la franchise n'avait pas été exercée avant l'acquisition de la prescription annale, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée.

8°/ ALORS, enfin et en toutes hypothèses, QUE , dans leurs écritures d'appel, la société LVMH ITALIA SPA et ses assureurs ont fait valoir que l'article 2951 du Code civil italien institue une prescription de 18 mois (concl., p. 15) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'action de la société LVMH ITALIA SPA en remboursement de la franchise n'avait pas été exercée avant l'acquisition de la prescription prévue à l'article 2951 du Code civil italien, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-67965
Date de la décision : 21/09/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 11 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 sep. 2010, pourvoi n°09-67965


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, Me Le Prado, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.67965
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