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21/09/2010 | FRANCE | N°09-40652;09-40653;09-40654;09-40655;09-40656;09-40657;09-40658;09-40659;09-40660;09-40661;09-40662;09-40663;09-40664;09-40665;09-40666

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-40652 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'ordonnance de jonction du 28 mai 2009 ;
Attendu, selon les jugements attaqués (Rochefort, 2 décembre 2008), que M. X... et quatorze autres salariés, travaillant en équipe au sein de la société Simair, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappel de salaire au titre de la demi-heure de pause quotidienne ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Simair fait grief aux jugements attaqués de rejeter l'exception d'irrecevabilité des demandes des salariés en paiement d'

un rappel de salaires rémunérant leur temps d'une demi-heure de pause pour...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'ordonnance de jonction du 28 mai 2009 ;
Attendu, selon les jugements attaqués (Rochefort, 2 décembre 2008), que M. X... et quatorze autres salariés, travaillant en équipe au sein de la société Simair, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappel de salaire au titre de la demi-heure de pause quotidienne ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Simair fait grief aux jugements attaqués de rejeter l'exception d'irrecevabilité des demandes des salariés en paiement d'un rappel de salaires rémunérant leur temps d'une demi-heure de pause pour la période antérieure au 17 juillet 2007 et de la condamner à payer aux salariés ce rappel de salaires pour la période du 1er janvier 2007 au 17 juillet 2007, alors, selon le moyen, que toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance à moins que le fondement des prétentions soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; qu'en l'espèce, les salariés avaient déjà saisi le conseil de prud'hommes de Rochefort d'une demande en rappel de salaires en rémunération de leur demi-heure de pause et le conseil de prud'hommes avait rendu un jugement le 17 juillet 2007 ; qu'il en résultait qu'étaient irrecevables les demandes formées devant une seconde instance prud'homale en paiement d'un rappel de salaires rémunérant leur demi-heure de pause pour la période antérieure au 17 juillet 2007, le fondement de ces demandes étant né avant le dessaisissement du juge qui est intervenu par le jugement rendu le 17 juillet 2007 ; qu'en jugeant du contraire, le conseil de prud'hommes a violé l'article R. 1452-6 du code du travail (ancien article R. 516-1) ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'employeur avait fait savoir, par note interne au personnel datée de mars 2008, que seul serait assuré le paiement des pauses du 1er juillet 2004 au 31 décembre 2006 et aucune autre, le conseil de prud'hommes en a justement déduit que les salariés s'étaient vu contraints de le saisir à nouveau pour le paiement des temps de pause à compter du 1er janvier 2007 et que leur demande était recevable ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Simair fait grief aux jugements de la condamner à payer aux salariés un rappel de salaire en rémunération de leur temps d'une demi-heure de pause pour la période du 1er janvier 2007 au 31 mai 2008, alors, selon le moyen :
1°/ que le temps de pause, qui s'analyse comme un arrêt de travail de courte durée sur le lieu de travail ou à proximité, ne constitue pas du temps de travail effectif si le salarié n'est pas à la disposition de l'employeur, n'est pas tenu de se conformer à ses directives mais peut vaquer librement à des occupations personnelles, même si des interventions exceptionnelles et urgentes peuvent être demandées durant cette période au salarié en cas de nécessité ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir dans ses conclusions qu'à la question du juge qui lui avait demandé ce qui se passerait si un salarié refusait d'intervenir sur une machine en cas d'urgence durant son temps de pause, il avait répondu qu'il serait sanctionné mais qu'il ne s'agissait que d'un cas hypothétique où le salarié serait présent dans l'atelier durant sa pause et où des interventions urgentes et exceptionnelles s'avéreraient nécessaires ; qu'en réalité, durant leur temps de pause, les salariés quittaient l'atelier pour rejoindre un local se trouvant dans un bâtiment différent mis spécialement à leur disposition pour leur pause d'où ils vaquaient librement à leurs occupations personnelles, sans avoir à surveiller les machines qui se trouvaient hors de leur vue et qui, durant leur pause, étaient de toute façon arrêtées ou ne restaient pas en production ; que d'ailleurs, les salariés n'avaient jamais eu à effectuer des interventions urgentes durant leur pause et ils ne pouvaient être sanctionnés pour s'être absentés de l'atelier lors de leur pause ; qu'en se bornant à retenir l'hypothèse d'une intervention exceptionnelle et urgente que le salarié, présent dans l'atelier durant sa pause, serait tenu d'effectuer, pour dire que le temps de pause constituait du temps de travail effectif, sans rechercher si, en réalité, en dehors de ce cas exceptionnel, les salariés quittaient librement l'atelier durant leur temps de pause pour rejoindre la salle de repos d'où ils vaquaient à leurs occupations personnelles, sans avoir à exercer une quelconque surveillance des machines, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail (ancien article L. 212-4, alinéas 1 et 2) ;
2°/ que le temps de pause ne s'analyse en du temps de travail effectif que si le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'en l'espèce, pour juger que le temps de pause des salariés s'analysait en du temps de travail effectif, le conseil de prud'hommes s'est fondé de manière inopérante sur la base d'exemples ponctuels de repos non pris par un salarié, M. Y... et sur le fait que la sortie des salariés hors de l'enceinte de l'entreprise était interdite pendant la pause ; qu'en ne recherchant pas si durant l'intégralité de leurs temps de pause pendant la période du 1er janvier 2007 au 31 mai 2008, l'ensemble des salariés étaient à la disposition de leur employeur et se conformaient à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail (ancien article L. 212-4, alinéas 1 et 2) ;
3°/ qu'au demeurant, le juge ne peut dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, il ne résulte nullement des jugements du 17 juillet 2007 et celui rectificatif du 4 septembre 2007 que l'employeur aurait confirmé que la sortie du salarié hors de l'enceinte de l'entreprise serait interdite pendant la pause ; que dans ses conclusions, l'employeur avait soutenu que les salariés ne pouvaient pas quitter l'enceinte de l'entreprise en raison de la brièveté de la pause, ce qui ne suffisait pas à transformer leur temps de pause en temps de travail effectif ; qu'en affirmant que l'employeur avait confirmé lors de l'audience du 23 septembre 2008, comme dans le jugement du 17 juillet 2007 et celui du 23 septembre 2007, que la sortie du salarié hors de l'enceinte de l'entreprise était interdite pendant la pause, le conseil de prud'hommes a dénaturé les jugements précités et les conclusions de l'employeur en violation du principe selon lequel il est interdit de dénaturer les documents de la cause ;
4°/ que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ; qu'en l'espèce, il appartenait aux salariés demandeurs, d'établir qu'ils effectuaient des interventions durant leur temps de pause, ce que contestait l'employeur ; qu'en retenant que lors de l'audience de jugement, un salarié, M. Y..., avait confirmé qu'il était intervenu trois fois pendant sa pause par conscience professionnelle, pour dire que le temps de pause constituait du temps de travail effectif, le conseil de prud'hommes a violé le principe susvisé, ainsi que l'article 1315 du code civil ;
5°/ qu'en outre, l'accord collectif d'établissement du 31 janvier 2002 dispose, dans son préambule qui a force obligatoire, que "cet accord ne concerne que les salariés participant de façon permanente à l'activité chantiers extérieurs de Simair" ; qu'il était constant que les salariés étaient affectés à un site qui ne constituait pas un chantier extérieur en sorte que ledit accord ne leur était pas applicable ; qu'en jugeant que les dispositions du préambule n'avaient pas force de loi pour dire que les salariés devaient bénéficier de la rémunération de leur temps de pause en application des articles 5-1 et 5-1-1 de l'accord d'établissement susvisé, le conseil de prud'hommes a violé le préambule dudit accord d'établissement ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'article 5-1 de l'accord collectif d'établissement du 31 janvier 2002, concernant cette catégorie de salariés, assimilait le temps de pause de trente minutes à du temps de travail effectif, le conseil de prud'hommes a, par ce seul motif et abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la cinquième branche, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Simair aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Simair à payer aux quinze défendeurs la somme globale de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Simair ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Simair
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief aux jugements attaqués d'AVOIR rejeté l'exception d'irrecevabilité des demandes des salariés en paiement d'un rappel de salaires rémunérant leur temps d'une demiheure de pause pour la période antérieure au 17 juillet 2007, et d'AVOIR condamné l'exposante à payer aux salariés ce rappel de salaires pour la période du 1er janvier 2007 au 17 juillet 2007 et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE les salariés la SOCIETE SIMAIR ROCHEFORT ont saisi le conseil de prud'hommes de Rochefort pour une demande en paiement de rappel de salaire concernant la 1/2 heure de pause quotidienne pour le travail en 2 x 8 et 3 x 8, ainsi que le remboursement de frais d'avocat inhérents à une procédure précédente, une indemnité au titre de l'article 700 du CPC ;La SOCIETE SIMAIR ROCHEFORT ne peut tirer argument du fait que les nouvelles demandes des salariés dérivent du même contrat de travail en citant l'article ancien R. 1452-6 et nouveau R. 1452-6 du Code du Travail sur l'unicité d'instance ;La SOCIETE SIMAIR ROCHEFORT a formé un pourvoi en cassation de la décision du conseil de prud'hommes de Rochefort le 17.07.2007, pour se désister de ce même pourvoi en début d'année 2008 ;La SOCIETE SIMAIR ROCHEFORT, dans sa note interne au personnel confirme que seul le paiement des pauses du 01.07.2004 au 31.12.2006 sera assuré sur le bulletin de salaire de mars 2008 et aucune autreDonc, les salariés se sont vus contraints de saisir à nouveau le conseil de prud'hommes pour le paiement du temps de pause du 01.01.2007 au 31.05.2008, que ces pauses n'ont pas changé dans le quantum ainsi que le poste de travail ;Le conseil dira la demande des salariés fondées et recevables.
ALORS QUE toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance à moins que le fondement des prétentions soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; qu'en l'espèce, les salariés avaient déjà saisi le Conseil de prud'hommes de Rochefort d'une demande en rappel de salaires en rémunération de leur demi-heure de pause et le Conseil de prud'hommes avait rendu un jugement le 17 juillet 2007 ; qu'il en résultait qu'étaient irrecevables les demandes formées devant une seconde instance prud'homale en paiement d'un rappel de salaires rémunérant leur demi-heure de pause pour la période antérieure au 17 juillet 2007, le fondement de ces demandes étant né avant le dessaisissement du juge qui est intervenu par le jugement rendu le 17 juillet 2007 ; qu'en jugeant du contraire, le Conseil de prud'hommes a violé l'article R.1452-6 du code du travail (ancien article R 516-1).
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief aux jugements attaqués d'AVOIR condamné l'exposante à payer aux salariés un rappel de salaire en rémunération de leur temps d'une demi-heure de pause pour la période du 1er janvier 2007 au 31 mai 2008 et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE l'article L 3121-1 du Code du Travail sur la durée du travail effectif est clair et précis à savoir "se conformer aux directives de l'employeur sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles" ;Lors de l'audience du 23.09.2008 il a été confirmé (comme dans le jugement du 17,07.2007 et celui du 04.09.2007 rectificatif) que le salarié qui refuse d'intervenir sur sa machine pendant son temps de pause sera sanctionné, et que la sortie du salarié hors de l'enceinte de l'entreprise est interdite pendant la pause ;L'accord collectif d'établissement sur les chantiers extérieurs ne précise en aucune façon qu'il serait spécifique au personnel de MERIGNAC ;Lors des débats, il est apparu que le personnel de la SOCIETE SIMAIR ROCHEFORT travaillait in situ pour la SOGERMA à ROCHEFORT de façon non permanente ;Le paiement d'une 1/2 heure s'appliquait à ce personnel du fait de l'accord et non du fait d'une clause de mobilité spécifique ;Lors de l'audience de jugement M. Y... a confirmé qu'il était intervenu 3 fois pendant sa pause par conscience professionnelle, alors que la partie défenderesse soutenait qu'il n'y avait jamais eu d'incident pendant les pauses ;L'accord collectif d'établissement mentionne un temps de pause de 30 minutes pour le travail en continu comme un travail effectif ; il se doit d'être rémunéré comme tel ;Les articles 5-1 et 5-1-1 mentionnent l'ensemble du personnel sans aucune autre précision ;Les annotations du préambule d'un accord ne font pas force de loi et ne s'imposent pas.
1. ALORS QUE le temps de pause, qui s'analyse comme un arrêt de travail de courte durée sur le lieu de travail ou à proximité, ne constitue pas du temps de travail effectif si le salarié n'est pas à la disposition de l'employeur, n'est pas tenu de se conformer à ses directives mais peut vaquer librement à des occupations personnelles, même si des interventions exceptionnelles et urgentes peuvent être demandées durant cette période au salarié en cas de nécessité ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir dans ses conclusions qu'à la question du juge qui lui avait demandé ce qui se passerait si un salarié refusait d'intervenir sur une machine en cas d'urgence durant son temps de pause, il avait répondu qu'il serait sanctionné mais qu'il ne s'agissait que d'un cas hypothétique où le salarié serait présent dans l'atelier durant sa pause et où des interventions urgentes et exceptionnelles s'avéreraient nécessaires ; qu'en réalité, durant leur temps de pause, les salariés quittaient l'atelier pour rejoindre un local se trouvant dans un bâtiment différent mis spécialement à leur disposition pour leur pause d'où ils vaquaient librement à leurs occupations personnelles, sans avoir à surveiller les machines qui se trouvaient hors de leur vue et qui, durant leur pause, étaient de toute façon arrêtées ou ne restaient pas en production ; que d'ailleurs, les salariés n'avaient jamais eu à effectuer des interventions urgentes durant leur pause et ils ne pouvaient être sanctionnés pour s'être absentés de l'atelier lors de leur pause ; qu'en se bornant à retenir l'hypothèse d'une intervention exceptionnelle et urgente que le salarié, présent dans l'atelier durant sa pause, serait tenu d'effectuer, pour dire que le temps de pause constituait du temps de travail effectif, sans rechercher si, en réalité, en dehors de ce cas exceptionnel, les salariés quittaient librement l'atelier durant leur temps de pause pour rejoindre la salle de repos d'où ils vaquaient à leurs occupations personnelles, sans avoir à exercer une quelconque surveillance des machines, le Conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L3121-1 et L3121-2 du code du travail (ancien article L 212-4, alinéa 1 et 2) ;
2. ALORS QUE le temps de pause ne s'analyse en du temps de travail effectif que si le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'en l'espèce, pour juger que le temps de pause des salariés s'analysait en du temps de travail effectif, le conseil de prud'hommes s'est fondé de manière inopérante sur la base d'exemples ponctuels de repos non pris par un salarié, M. Y... et sur le fait que la sortie des salariés hors de l'enceinte de l'entreprise était interdite pendant la pause ; qu'en ne recherchant pas si durant l'intégralité de leurs temps de pause pendant la période du 1er janvier 2007 au 31 mai 2008, l'ensemble des salariés étaient à la disposition de leur employeur et se conformaient à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, le Conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L3121-1 et L3121-2 du code du travail (ancien article L 212-4, alinéa 1 et 2) ;
3. ALORS QU' au demeurant, le juge ne peut dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, il ne résulte nullement des jugements du 17 juillet 2007 et celui rectificatif du 4 septembre 2007 que l'employeur aurait confirmé que la sortie du salarié hors de l'enceinte de l'entreprise serait interdite pendant la pause ; que dans ses conclusions, l'employeur avait soutenu que les salariés ne pouvaient pas quitter l'enceinte de l'entreprise en raison de la brièveté de la pause, ce qui ne suffisait pas à transformer leur temps de pause en temps de travail effectif ; qu'en affirmant que l'employeur avait confirmé lors de l'audience du 23 septembre 2008, comme dans le jugement du 17/07/2007 et celui du 23/09/2007, que la sortie du salarié hors de l'enceinte de l'entreprise était interdite pendant la pause, le Conseil de prud'hommes a dénaturé les jugements précités et les conclusions de l'employeur en violation du principe selon lequel il est interdit de dénaturer les documents de la cause ;
4. ALORS QUE nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ; qu'en l'espèce, il appartenait aux salariés demandeurs, d'établir qu'ils effectuaient des interventions durant leur temps de pause, ce que contestait l'employeur ; qu'en retenant que lors de l'audience de jugement, un salarié, M. Y..., avait confirmé qu'il était intervenu trois fois pendant sa pause par conscience professionnelle, pour dire que le temps de pause constituait du temps de travail effectif, le Conseil de prud'hommes a violé le principe susvisé, ainsi que l'article 1315 du code civil ;
5. ALORS QU' en outre, l'accord collectif d'établissement du 31 janvier 2002 dispose, dans son préambule qui a force obligatoire, que « cet accord ne concerne que les salariés participant de façon permanente à l'activité CHANTIERS EXTERIEURS de SIMAIR » ; qu'il était constant que les salariés étaient affectés à un site qui ne constituait pas un chantier extérieur en sorte que ledit accord ne leur était pas applicable ; qu'en jugeant que les dispositions du préambule n'avait pas force de loi pour dire que les salariés devaient bénéficier de la rémunération de leur temps de pause en application des articles 5-1 et 5-1-1 de l'accord d'établissement susvisé, le Conseil de prud'hommes a violé le préambule dudit accord d'établissement.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-40652;09-40653;09-40654;09-40655;09-40656;09-40657;09-40658;09-40659;09-40660;09-40661;09-40662;09-40663;09-40664;09-40665;09-40666
Date de la décision : 21/09/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Rochefort, 02 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 sep. 2010, pourvoi n°09-40652;09-40653;09-40654;09-40655;09-40656;09-40657;09-40658;09-40659;09-40660;09-40661;09-40662;09-40663;09-40664;09-40665;09-40666


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.40652
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