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20/09/2010 | FRANCE | N°10-00005

France | France, Cour de cassation, Avis, 20 septembre 2010, 10-00005


Demande d'avis n° 1000005 Juridiction : tribunal des affaires de sécurité sociale de Belfort

LA COUR DE CASSATION,

Vu les articles L. 151-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile,
Vu la demande d'avis formulée le 06 mai 2010 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Belfort reçue le 18 juin 2010 dans une instance opposant M. René X..., le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante à la société Alstom Power Centrales, et ainsi libellée :
1°- Le principe du contradictoire prévu à l'art

icle R. 441-11 du code de la sécurité sociale est-il respecté par la simple infor...

Demande d'avis n° 1000005 Juridiction : tribunal des affaires de sécurité sociale de Belfort

LA COUR DE CASSATION,

Vu les articles L. 151-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile,
Vu la demande d'avis formulée le 06 mai 2010 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Belfort reçue le 18 juin 2010 dans une instance opposant M. René X..., le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante à la société Alstom Power Centrales, et ainsi libellée :
1°- Le principe du contradictoire prévu à l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale est-il respecté par la simple information directe de l'employeur ou bien la Caisse doit-elle obligatoirement prendre attache avec l'avocat mandaté par celui-ci lorsqu'il s'est manifesté à elle ?
2°- Une Caisse primaire pourtant avertie de la représentation par un avocat d'une partie dans la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ou d'un accident du travail qui ne lui fait parvenir ni la lettre de clôture, ni les pièces du dossier malgré ses demandes répétées, contrevient-elle aux dispositions de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1971, de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978 et conjugués des articles R. 441-11 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale ?
3°- La limitation à une communication sur place des pièces du dossier imposée par la Caisse primaire à l'avocat ne constitue-t-elle pas une restriction à l'application de la directive communautaire 77-249 du 22 mars 1997 permettant à un justiciable français de se faire représenter à l'étranger ?
Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Lautru, avocat général entendu en ses conclusions orales,
Vu les observations écrites déposées par la SCP Piwnica et Molinié pour la société Alstom Power Centrales, la SCP Potier de la Varde-Buk Lament pour la caisse primaire d'assurance maladie de Belfort et Me Le Prado pour le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ;
EST D'AVIS QUE :
En application des dispositions spécifiques des articles R. 441-11 et suivants du code de la sécurité sociale, le respect du principe de la contradiction, dans la procédure de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, est satisfait par le seul envoi à l'employeur par la caisse primaire d'assurance maladie d'une lettre l'informant de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision.
Sur les deuxième et troisième questions, LES DIT IRRECEVABLES, faute d'avoir été posées dans les conditions fixées à l'article 1031-1 du code de procédure civile

Fait à Paris, le 20 septembre 2010, au cours de la séance où étaient présents : M. Lamanda, premier président, Mmes Favre, Collomp, MM. Lacabarats, Louvel, Mouton, Charruault, Loriferne, présidents de chambre, M. Feydeau, conseiller, Mme Martinel, conseiller référendaire, rapporteur, assistée de Mme Bernard, greffier en chef au service de documentation, des études et du rapport, Mme Tardi, directeur de greffe.

Le présent avis a été signé par le premier président et le directeur de greffe.


Synthèse
Formation : Avis
Numéro d'arrêt : 10-00005
Date de la décision : 20/09/2010

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Procédure - Procédure préliminaire - Appréciation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie - Caisse primaire d'assurance maladie - Obligation d'information - Modalités - Détermination - Portée

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Procédure - Procédure préliminaire - Appréciation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie - Respect du principe de la contradiction - Dossier constitué par la caisse - Obligation préalable de communication du dossier - Domaine d'application - Détermination SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Procédure - Procédure préliminaire - Appréciation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie - Respect du principe de la contradiction - Conditions - Etendue - Détermination - Portée

En application des dispositions spécifiques des articles R. 441-11 et suivants du code de la sécurité sociale, le respect du principe de la contradiction, dans la procédure de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, est satisfait par le seul envoi à l'employeur par la caisse primaire d'assurance maladie d'une lettre l'informant de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision


Références :

articles R. 441-11 et suivants du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Belfort, 06 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Avis, 20 sep. 2010, pourvoi n°10-00005, Bull. civ. 2010, Avis, n° 5
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, Avis, n° 5

Composition du Tribunal
Président : M. Lamanda (premier président)
Avocat général : M. Lautru
Rapporteur ?: Mme Martinel, assistée de Mme Bernard, greffier en chef
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.00005
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