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15/09/2010 | FRANCE | N°08-45563

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2010, 08-45563


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 27 novembre 2008), que M. X..., engagé le 1er février 1994 en qualité de VRP par la société Solo, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de diverses indemnités ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié un solde d'indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, que tout VRP doit, pour prétendre à une indemnité de clientèl

e, prouver l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 27 novembre 2008), que M. X..., engagé le 1er février 1994 en qualité de VRP par la société Solo, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de diverses indemnités ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié un solde d'indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, que tout VRP doit, pour prétendre à une indemnité de clientèle, prouver l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui ; que cette preuve ne pouvait découler de l'évolution de chiffres d'affaires déduit par la cour d'appel d'un document («la pièce n° 111») sans qu'on les y relève expressément ; qu'elle ne pouvait non plus résulter de «primes «pour nouveaux clients» sans autre indication précise ; que l'indemnité accordée à M. X... ne correspondait pas à des données objectives, dépourvues d'équivoque ; que la cour d'appel a violé les articles 1134, 1315 du code civil, L. 7313-13 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve, a décidé, sans inverser la charge de la preuve, que M. X... avait droit à une indemnité de clientèle dont elle a librement fixé le montant pour la part qui lui revenait personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle développée par lui ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Solo France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Solo France à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils pour la société Solo France
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR alloué à Monsieur X... une somme de 43.685,90 € à titre de solde d'indemnité de clientèle ;
AUX MOTIFS QUE « le représentant licencié sans faute « grave de sa part, peut prétendre lors de la rupture du contrat de « travail, à une indemnité réparant le préjudicie qu'il subit du fait de « la perte pour l'avenir du bénéfice de la clientèle qu'il a apportée, « crée ou développée ;
Que le développement de la clientèle s'entend d'un accroissement en nombre et en valeur ;
…qu'il résulte des statistiques de chiffres d'affaires (pièce n° 111) que M. X... a, par sa prospection de clientèle, augmenté le chiffre d'affaires de son secteur passant ainsi de 1.305.520 € (1997/1998) à 1.794.414 € (2001/2002) puis à 1.484.862 € (2005/2006) ;
Que cette augmentation en valeur s'est doublée d'un accroissement du nombre de clients dès lors qu'il percevait régulièrement des primes pour nouveaux clients » ;
« Que cet apport de nouveaux clients et cette fidélisation de la clientèle de l'entreprise en dépit de ses difficultés d'exécution doit donner lieu à une indemnité de clientèle, qui en considération de la longue période de prospection au service de la SARL SOLO (143 ans) et du caractère très performant du salarié (ainsi que l'établit le tableau comparatif des résultats de tous les V.R.P.) doit s'établir à deux ans de commissions ;
Que la base de calcul de cette indemnité s'entend des seules commissions perçues, à l'exclusion de la partie fixe du salaire, et que par ailleurs, cette indemnité ne se cumule pas avec l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ;
… qu'eu égard aux derniers chiffres dont il est justifié(1.370.251 € pour l'exercice 2004/2005 et 1.484.862 € pour l'exercice 2005/2006) et du taux de commissionnement de 2,5 %, les commissions perçues lors de ces exercices s'établissent à 34.256,27 € et 37.121.55 €, soit un cumul de 71.377,82 € ;
Qu'en raison du non cumul de cette indemnité avec l'indemnité conventionnelle de licenciement, la somme versée par la SARL SOLO à titre d'indemnité de licenciement (27.691,92 €) doit être déduite de l'indemnité de clientèle, générant un solde de « 43.685,90 € » (arrêt attaqué p. 7 et 8) ;
ALORS QUE tout VRP doit, pour prétendre à une indemnité de clientèle, prouver l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui ; que cette preuve ne pouvait découler de l'évolution de chiffres d'affaires déduit par la Cour d'appel d'un document (« la pièce n° 111 ») sans qu'on les y relève expressément ; qu'elle ne pouvait non plus résulter de « primes pour nouveaux clients » sans autre indication précise ; que l'indemnité accordée à Monsieur X... ne correspondait pas à des données objectives, dépourvues d'équivoque ; que la Cour d'appel a violé les articles 1134, 1315 du Code civil, L 7313-13 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-45563
Date de la décision : 15/09/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 27 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 sep. 2010, pourvoi n°08-45563


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.45563
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