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14/09/2010 | FRANCE | N°09-69862

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 septembre 2010, 09-69862


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 29 juin 2009) que se prévalant de ses droits sur un brevet européen n° 0300945B2 délivré le 2 décembre 1992 et portant sur un appareil automatique pour le nettoyage de une ou plusieurs pièces à main de dentisterie ou de turbines, la société Micro mega après avoir fait pratiquer saisie-contrefaçon le 20 mars 2000 chez un chirurgien dentiste, a assigné la société W et H France en contrefaçon de plusieurs des revendications de la partie fr

ançaise de son brevet ; que ce brevet a été cédé à la société Micro mega in...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 29 juin 2009) que se prévalant de ses droits sur un brevet européen n° 0300945B2 délivré le 2 décembre 1992 et portant sur un appareil automatique pour le nettoyage de une ou plusieurs pièces à main de dentisterie ou de turbines, la société Micro mega après avoir fait pratiquer saisie-contrefaçon le 20 mars 2000 chez un chirurgien dentiste, a assigné la société W et H France en contrefaçon de plusieurs des revendications de la partie française de son brevet ; que ce brevet a été cédé à la société Micro mega international manufactures, la société Micro mega en devenant licenciée ;
Attendu que la société Micro mega et la société Micro mega international manufactures (les sociétés Micro mega) font grief à l'arrêt d'avoir annulé un procès-verbal de saisie contrefaçon établi à leur requête et, en conséquence, de les avoir déboutées de leurs demandes tendant à voir déclarer la société W et H France coupable de contrefaçon du brevet européen dont elles sont titulaires, à lui voir interdire la poursuite des agissements contrefaisants, et à voir ordonner la confiscation en vue de leur destruction de l'intégralité des produits contrefaisants , alors, selon le moyen :
1°/ que dans le cas où l'huissier de justice omet de remettre à la partie saisie les documents dont elle doit recevoir copie préalablement à la saisie-contrefaçon, notamment celle de l'acte constatant le dépôt de cautionnement, cette omission constitue une nullité de forme qui doit être soulevée avant toute défense au fond ; qu'en retenant cependant que, après avoir défendu au fond, la partie saisie pouvait valablement poursuivre la nullité de la saisie-contrefaçon litigieuse, invoquée au titre de l'omission par l'huissier de la formalité de remise préalable du récépissé de cautionnement, la cour d'appel a violé l'article R. 615-2 du code de la propriété "industrielle" (intellectuelle) dans sa rédaction applicable à l'espèce ;
2°/ qu'en toute hypothèse, le défaut de remise à la partie saisie des documents dont elle doit recevoir copie préalablement à la saisie-contrefaçon n'entraîne la nullité qu'à charge pour cette partie d'établir un grief; qu'en l'espèce, l'huissier de justice chargé de procéder à la saisie-contrefaçon litigieuse ayant omis de remettre la copie du récépissé de cautionnement à la partie saisie, l'omission de cette formalité n'entraînait la nullité de la saisie qu'à charge pour cette partie d'établir un grief ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 114 du code de procédure civile et l'article R. 615-2 du code de la propriété "industrielle" dans sa rédaction applicable à l'espèce ;
Mais attendu, d'une part, qu'un acte de saisie-contrefaçon étant un simple acte probatoire antérieur à la procédure de contrefaçon qui n'est introduite que par la demande en contrefaçon, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que sa nullité, qui constitue un moyen de défense au fond, pouvait être invoquée à tout moment de la procédure ;
Attendu, d'autre part, que l'arrêt relève que l'ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon avait expressément fixé à 10 000 francs "le montant du cautionnement tel que visé par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de la propriété intellectuelle" et dit qu'elle ne serait exécutoire qu'après réception par la requérante du récépissé dudit cautionnement et la remise d'une copie par l'huissier à la partie saisie ; qu'il constate que cette copie n'a pas été remise ; qu'il résulte de ces énonciations et constatations qu'en procédant aux opérations de saisie-contrefaçon, alors que l'ordonnance n'était pas exécutoire, l'huissier de justice a commis un excès de pouvoir ; qu'une telle violation des termes de l'ordonnance ayant pour effet d'affecter la validité de la saisie-contrefaçon au fond, c'est à bon droit que la cour d'appel en a prononcé la nullité sans que les sociétés Micro mega aient à justifier d'un grief ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Micro mega et Micro mega international manufactures aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer la somme globale de 2 500 euros à la société W et H France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour les sociétés Micro mega et Micro mega international manufactures
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir annulé un procès-verbal de saisie contrefaçon établi à la requête des titulaires d'un brevet européen (les sociétés MICRO MEGA et MICRO MEGA INTERNATIONAL MANUFACTURES, les exposantes) et, en conséquence, de les avoir déboutés de leurs demandes tendant à voir déclarer un tiers (la société W et H FRANCE) coupable de contrefaçon dudit brevet, à lui voir interdire la poursuite de ses agissements contrefaisants, et à voir ordonner la confiscation en vue de leur destruction de l'intégralité des produits contrefaisants ;
AUX MOTIFS QUE, s'agissant de la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 29 mars 2000, il ne pouvait être fait grief à la société W et H FRANCE d'avoir tardivement invoqué ce moyen quand la saisie n'était qu'un moyen de preuve échappant aux dispositions de l'article 112 du code de procédure civile ; qu'il était constant que l'ordonnance du 10 février 2000 autorisant la saisie-contrefaçon avait expressément fixé à 10.000 F le montant du cautionnement tel que visé par l'article L.521-1 du code de la propriété intellectuelle et avait dit que l'ordonnance ne serait «exécutoire qu'après réception par la requérante du récépissé dudit cautionnement et la remise d'une copie par l'huissier à la partie saisie» ; que cette copie n'avait pas été remise ; que, par conséquent, l'ordonnance se trouvait privée de tout caractère exécutoire ; qu'il en résultait que le procès-verbal dressé à la suite de cette ordonnance et en violation des prescriptions de celle-ci était dépourvue de toute validité, sans que les sociétés MICRO MEGA pussent se prévaloir d'une nullité de forme (arrêt attaqué, p. 11, 2ème et 3ème attendus) ;
ALORS QUE, dans le cas où l'huissier de justice omet de remettre à la partie saisie les documents dont elle doit recevoir copie préalablement à la saisie-contrefaçon, notamment celle de l'acte constatant le dépôt de cautionnement, cette omission constitue une nullité de forme qui doit être soulevée avant toute défense au fond ; qu'en retenant cependant que, après avoir défendu au fond, la partie saisie pouvait valablement poursuivre la nullité de la saisie-contrefaçon litigieuse, invoquée au titre de l'omission par l'huissier de la formalité de remise préalable du récépissé de cautionnement, la cour d'appel a violé l'article R.615-2 du code de la propriété industrielle dans sa rédaction applicable à l'espèce ;
ALORS QUE, en toute hypothèse, le défaut de remise à la partie saisie des documents dont elle doit recevoir copie préalablement à la saisie-contrefaçon n'entraîne la nullité qu'à charge pour cette partie d'établir un grief ; qu'en l'espèce, l'huissier de justice chargé de procéder à la saisie-contrefaçon litigieuse ayant omis de remettre la copie du récépissé du cautionnement à la partie saisie, l'omission de cette formalité n'entraînait la nullité de la saisie qu'à charge pour cette partie d'établir un grief ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 114 du code de procédure civile et l'article R.615-2 du code de la propriété industrielle dans sa rédaction applicable à l'espèce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-69862
Date de la décision : 14/09/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 29 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 sep. 2010, pourvoi n°09-69862


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.69862
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