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14/09/2010 | FRANCE | N°09-68210

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 septembre 2010, 09-68210


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juin 2009), que par acte du 14 novembre 2003, M. X... et Mme Z..., épouse X..., qui détenaient, respectivement, 200 et 300 des 500 parts représentant le capital de la société Persimmo, ont cédé l'intégralité de ces parts à la société Bastille Finance ; que le prix de cession, provisoirement fixé à 285 000 euros, devait être définitivement arrêté sur la base des comptes de la société Persimmo au 31 décembre 2003 ; qu'estiman

t que ces comptes conduisaient à un prix de cession inférieur au prix provisoire, l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juin 2009), que par acte du 14 novembre 2003, M. X... et Mme Z..., épouse X..., qui détenaient, respectivement, 200 et 300 des 500 parts représentant le capital de la société Persimmo, ont cédé l'intégralité de ces parts à la société Bastille Finance ; que le prix de cession, provisoirement fixé à 285 000 euros, devait être définitivement arrêté sur la base des comptes de la société Persimmo au 31 décembre 2003 ; qu'estimant que ces comptes conduisaient à un prix de cession inférieur au prix provisoire, les sociétés Bastille Finance et Persimmo ont assigné M. et Mme X... en remboursement du trop-perçu ; que la société Bastille Finance a cédé les parts de la société Persimmo à la société Sully Gestion laquelle a décidé sa dissolution anticipée et a recueilli son patrimoine ; que M. X... puis Mme X... ont fait appel du jugement qui les avait condamnés solidairement à payer à la société Bastille Finance une certaine somme au titre du trop-perçu sur le prix de cession des parts ;

Attendu que les sociétés Sully gestion et Bastille Finance font grief à l'arrêt attaqué d'avoir, après avoir constaté le désistement d'appel de M. X... et son dessaisissement et déclaré irrecevables les conclusions d'appel qu'il avait signifiées le 27 avril 2009, infirmé le jugement du tribunal de commerce de Paris du 20 février 2008 en ce qu'il avait condamné M. X... à payer à la société Bastille finance la somme de 203 792 euros au titre du trop-perçu sur le prix de cession des parts sociales de la société Persimmo, augmentée des intérêts à compter du 25 mars 2005, d'avoir fixé le prix de cession des parts de la société Persimmo à la somme de 132 605 euros et le montant du trop-versé à celle de 137 317, 10 euros et d'avoir dit que le trop-perçu devait être remboursé au prorata des parts cédées alors, selon le moyen, que le désistement de l'appel emporte l'acquiescement au jugement, c'est-à-dire la soumission aux chefs de celui-ci et la renonciation aux voies de recours, l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour d'appel ; qu'en outre, il n'y a dévolution du litige à la cour d'appel que dans la mesure où celle-ci est saisie d'un appel recevable, ce qui suppose, dans le cas de l'appel incident, qui est formé par voie de conclusions, qu'elle soit saisie de conclusions d'appel recevables ; qu'il en résulte que la cour d'appel ne peut infirmer un jugement, en son chef de dispositif concernant une partie, et statuer, au fond, dans un sens favorable à celle-ci, après avoir constaté le désistement de cette partie de l'appel qu'elle avait interjeté à l'encontre de ce jugement et son dessaisissement et après avoir déclaré irrecevables les conclusions d'appel déposées, après ce désistement, par cette même partie ; qu'en infirmant, dès lors, le jugement du tribunal de commerce de Paris du 20 février 2008 en ce qu'il avait condamné M. Didier X... à payer à la société Bastille finance la somme de 203 792 euros au titre du trop-perçu sur le prix de cession des parts sociales de la société Persimmo, augmentée des intérêts à compter du 25 mars 2005, en fixant le prix de cession des parts de la société Persimmo à la somme de 132 605 euros et le montant du trop-versé à celle de 137 317, 10 euros et en disant que le trop-perçu devait être remboursé au pro rata des parts cédées, après avoir constaté le désistement d'appel de M. Didier X... et son dessaisissement et après avoir déclaré irrecevables les conclusions d'appel qu'il a signifiées le 27 avril 2009, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 384, 403, 409, 551 et 562 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que M. X... avait signifié des conclusions de désistement d'appel postérieurement à la date de l'appel interjeté par son épouse tandis qu'aucune des parties n'avait conclu, l'arrêt retient exactement que ce désistement est parfait, qu'il a emporté extinction de l'instance née de l'appel de M. X... et que les conclusions d'appel incident ultérieurement signifiées par celui-ci sont irrecevables ; que le jugement auquel M. X... avait acquiescé étant ainsi devenu irrévocable à son égard, la cour d'appel a statué dans les limites de l'appel formé par Mme X..., sans infirmer cette décision en ce qu'elle portait condamnation de M. X... à paiement au profit de la société Bastille Finance ; que le moyen est inopérant ;

Et attendu que le second moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Sully gestion et Bastille Finance aux dépens ;

Vu les articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la SCP Baraduc et Duhamel la somme globale de 2 500 euros ; rejette leur demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour les sociétés Sully gestion et Bastille finance

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR, après avoir constaté le désistement d'appel de M. Didier X... et son dessaisissement et après avoir déclaré irrecevables les conclusions d'appel qu'il a signifiées le 27 avril 2009, infirmé le jugement du tribunal de commerce de Paris du 20 février 2008 en ce qu'il avait condamné M. Didier X... à payer à la société Bastille finance la somme de 203 792 euros au titre du trop perçu sur le prix de cession des parts sociales de la société Persimmo, augmentée des intérêts à compter du 25 mars 2005, D'AVOIR fixé le prix de cession des parts de la société Persimmo à la somme de 132 605 euros et le montant du trop versé à celle de 137 317, 10 euros et D'AVOIR dit que le trop perçu devait être remboursé au pro rata des parts cédées ;

AUX MOTIFS QUE « Monsieur X... a signifié des conclusions de désistement d'appel le 25 / 7 / 2008, c'est-à-dire postérieurement à la date de l'appel interjeté par son épouse et alors qu'aucune des parties n'avait conclu, de sorte qu'aucun appel ni aucune demande incidente n'avaient été formés à son encontre ; que le désistement est donc parfait ; que la cour ne peut que constater son effet extinctif et déclarer irrecevables les conclusions signifiées le 27 / 4 / 2009 ; / … le prix de cession s'établit comme suit : actif net : (330 775 €)- (20 880 €)-19 590 € =-260 285 € + 142 679 € + 18 233 € = 160 912 €, actif net ajusté :-99 373 + 16 665 =-116 038 €, prix de cession : (302 000 €)- (116 038 €)- (53 357 €) = 132 605 € ; qu'outre ce prix, la société Bastille finance doit verser le montant du compte courant 15 078 €, soit, au total, la somme de 147 683 € ; qu'elle a déjà payé celle de 285 000 € ; que le trop versé est donc de 137 317 € ; que cette somme, sur laquelle devra s'imputer celle de 108 500 €, déjà perçue par les intimées, devra être supportée par les époux X... au prorata de leurs parts, aucune stipulation contractuelle ne prévoyant de solidarité ; que le jugement déféré sera donc, sur ces points, infirmé » (cf., arrêt attaqué, p. 3 et 6) ;

ALORS QUE le désistement de l'appel emporte l'acquiescement au jugement, c'est-à-dire la soumission aux chefs de celui-ci et la renonciation aux voies de recours, l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour d'appel ; qu'en outre, il n'y a dévolution du litige à la cour d'appel que dans la mesure où celle-ci est saisie d'un appel recevable, ce qui suppose, dans le cas de l'appel incident, qui est formé par voie de conclusions, qu'elle soit saisie de conclusions d'appel recevables ; qu'il en résulte que la cour d'appel ne peut infirmer un jugement, en son chef de dispositif concernant une partie, et statuer, au fond, dans un sens favorable à celle-ci, après avoir constaté le désistement de cette partie de l'appel qu'elle avait interjeté à l'encontre de ce jugement et son dessaisissement et après avoir déclaré irrecevables les conclusions d'appel déposées, après ce désistement, par cette même partie ; qu'en infirmant, dès lors, le jugement du tribunal de commerce de Paris du 20 février 2008 en ce qu'il avait condamné M. Didier X... à payer à la société Bastille finance la somme de 203 792 euros au titre du trop perçu sur le prix de cession des parts sociales de la société Persimmo, augmentée des intérêts à compter du 25 mars 2005, en fixant le prix de cession des parts de la société Persimmo à la somme de 132 605 euros et le montant du trop versé à celle de 137 317, 10 euros et en disant que le trop perçu devait être remboursé au prorata des parts cédées, après avoir constaté le désistement d'appel de M. Didier X... et son dessaisissement et après avoir déclaré irrecevables les conclusions d'appel qu'il a signifiées le 27 avril 2009, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 384, 403, 409, 551 et 562 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement du tribunal de commerce de Paris du 20 février 2008 en ce qu'il avait condamné solidairement M. Didier X... et Mme Homa Z..., épouse X..., à payer à la société Bastille finance la somme de 203 792 euros au titre du trop perçu sur le prix de cession des parts, augmentée des intérêts à compter du 25 mars 2005, D'AVOIR fixé le prix de cession des parts de la société Persimmo à la somme de 132 605 euros et le montant du trop versé à celle de 137 317, 10 euros, D'AVOIR dit que le trop perçu devait être remboursé au pro rata des parts cédées et D'AVOIR débouté la société Bastille finance et la société Sully gestion de leur demande tendant à la condamnation de Mme Homa Z..., épouse X..., à leur payer la somme de 234 672 euros, diminuée de celle de 80 000 euros qui a été réglée par M. Didier X... et de celle de 28 500 euros correspondant à la somme séquestrée ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Monsieur et Madame X... détenaient, à hauteur de parts pour le premier et 300 parts pour la seconde, l'intégralité du capital social de la société Persimmo qui avait pour objet les activités d'administrateur de biens et de syndic de copropriétés ; que suivant protocole d'accord en date du 14 / 11 / 2003 et acte sous seing privé du 8 / 1 / 2004, ils ont cédé à la société Bastille la totalité des parts sociales ; que le prix de cession a été fixé provisoirement à la somme de 285 000 € qui a été intégralement versée aux époux X... ; qu'il devait être définitivement calculé en fonction des comptes de la société Persimmo au 31 / 12 / 2003 ; que la cessionnaire devait rembourser à Monsieur et Madame X... les comptes courants existants au 31 / 12 / 2003 d'un montant global de 15 078 € ; qu'une garantie de passif a également été signée le 8 / 1 / 2004 ; qu'un chèque de 28 500 €, partie du prix de cession, a été déposé sur un compte séquestre afin de garantir son exécution ; que des problèmes sont rapidement apparus entre les parties ; que le contrat de travail de Madame X..., qui devait apporter son concours et son assistance de janvier à juillet 2004, a été résilié de façon anticipée le 21 / 1 / 2004 ; que les comptes n'ont pu être arrêtés définitivement que le 20 / 7 / 2004 ; que la cessionnaire a alors estimé que ces comptes conduisaient à un prix de cession définitif très inférieur au prix de cession provisoire et faisaient ressortir des irrégularités comptables et des fautes de gestion et que les sommes déjà versées aux cédants excédaient le prix de cession définitif ; qu'après avoir sollicité en vain la désignation d'un expert, les sociétés Bastille finance et Persimmo ont saisi le Lloyds France, garant de la société Persimmo, qui a établi un rapport d'audit en date du 19 / 8 / 2004 ; qu'elles ont ensuite déposé plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction de Paris en invoquant le détournement de deux chèques d'un montant total de 40 219, 56 € au préjudice d'un syndicat de copropriétaires ; qu'elles ont enfin assigné les époux X... devant le tribunal de commerce de Paris qui a, par jugement avant dire droit en date du 2 / 6 / 2006, désigné Monsieur François B... en qualité d'expert, puis qui a rendu la décision déférée, … ; / considérant que selon acte du 15 / 2 / 2006, la société Bastille finance a cédé à la société Sully gestion la totalité des parts sociales de la société Persimmo ; que la dissolution anticipée sans liquidation de la société Persimmo a été prononcée le 2 / 5 / 2006, entraînant la transmission universelle de son patrimoine à son associé unique, la société Sully gestion ; / considérant que la Cour ne peut que constater, avant d'analyser successivement les points litigieux, qu'aussi bien les premiers juges, dans le libellé de la mission donnée à l'expert, que l'expert lui-même, dans le déroulement des opérations d'expertise, ont opéré une confusion entre les deux actes qui engagent les parties, à savoir, l'acte de cession de parts qui prévoit les modalités de fixation du prix et la garantie d'actif et de passif ; que ces actes sont distincts et qu'il n'est pas juridiquement concevable de confondre les stipulations contractuelles qu'ils contiennent, ce qu'ont fait à tort les premiers juges et l'expert ; que les premiers nommés ont en effet demandé à l'expert de " s'assurer si les réclamations présentées au titre de la garantie d'actif et de passif ont été ou n'ont pas été prises en compte dans le bilan par la constitution de provisions et si elles l'ont été, de donner au tribunal les éléments pour déterminer s'il était justifié de les prendre en compte, le point pouvant revêtir une certaine importance au regard du plafonnement de la garantie d'actif et de passif et si elles ne l'ont pas été, de donner son avis sur leur bien-fondé " ; que le second a écrit qu'à la date de dépôt de son rapport, l'actif net au 31 / 12 / 2003 ne pouvait pas être fixé de façon définitive, " car certains contentieux relevant de la garantie d'actif et de passif n'étaient pas encore clos ", qu'il a considéré " qu'il (était) possible de déterminer à ce jour un actif net rectifié au 31 / 12 / 2003 en prenant en compte l'ensemble des contentieux aujourd'hui soldés " ; qu'il a indiqué que, selon lui, " les contentieux non encore soldés continu (ai) ent de relever de la garantie d'actif et de passif et qu'en cas de condamnation définitive de Persimmo, Monsieur et Madame C... (devraient) alors rembourser Bastille finance du montant supporté par Persimmo " ; / considérant que les parties ont expressément prévu dans l'acte de garantie de passif (pièce 2 des intimées pages 9, 12, 15 et 16) une procédure de mise en oeuvre (envoi d'une réclamation dans les huit jours de la révélation de l'existence d'un événement susceptible de provoquer l'application de la garantie), un délai, expirant au 31 / 12 / 2003, une franchise de 1500 € et une indemnisation égale au coût réel subi par le cessionnaire et sans plafonnement ; / considérant qu'il résulte des pièces communiquées par les intimées que cette garantie a été mise en oeuvre à trois reprises (pièces 12, 27, 36) mais pas pour des litiges qui n'avaient pas été révélés ; que par hypothèse, par la garantie de passif, le cédant prend envers le cessionnaire, l'engagement de l'indemniser de tout passif, antérieur à la cession, qui n'a pas été provisionné ou qui l'a été de manière insuffisante dans les comptes de l'exercice ; qu'elle doit être mise en jeu de manière autonome et ce d'autant que les parties ont envisagé séparément la détermination du prix de cession par référence à l'arrêté des comptes au 31 / 12 / 2003 et l'indemnisation totale du cessionnaire, en cas de survenance d'un passif non déclaré sans prévoir que les sommes dues au titre de la garantie de passif s'imputeraient sur le prix de cession ; qu'il n'est dès lors pas fondé de traiter en provisions à rapporter sur l'exercice de référence pour la détermination de l'actif net et subséquemment du prix de cession de parts, non pas des risques prévisibles, mais des éléments de passif survenus après la cession et qui n'ont pas été couverts par la garantie souscrite ; / considérant que selon les stipulations contractuelles, le prix de cession provisoire a été calculé sur la base des comptes arrêtés au 31 / 12 / 2002 ; qu'il était égal à la valeur du fonds de commerce (370 000 €), diminuée de l'actif net (-32 000 €) et de la valeur de la clientèle inscrite au bilan (-53 000 €) ; que ce prix, soit 285 000 €, a été payé dès le 8 / 1 / 2004 ; que Monsieur et Madame X... ont perçu respectivement 102 600 € et 153 900 €, le solde restant séquestré sur un compte Carpa ; que le prix de cession définitif devait être fixé selon la même formule que le prix provisoire, les chiffres pertinents étant ceux inscrits au bilan du 31 / 12 / 2003 ; que selon l'annexe 4 du rapport d'expertise, qui ne fait l'objet d'aucune contestation de la part des parties, la valeur du fonds de commerce est de 302 000 €, le montant de l'actif net comptable s'élève à-300 755 € et celui de la clientèle à-53 357 € ; que l'expert a établi le prix de cession des parts à la somme de 32 250 € en opérant le calcul suivant :- actif net comptable au 31 / 12 / 2003 :-300 755 € (cette somme incluant la mise à disposition de Madame D... par le groupe Bastille finance 20 880 € et l'emploi d'intérimaires à hauteur de 19 590 €),- provisions devenues sans objet (+ 142 679, 38 € de provisions sur risques, + 18 232, 75 € au titre de provision sur charges sociales de la gérance),- provisions non comptabilisées mais apparaissant aujourd'hui nécessaires :-40 220 € affaire Le millésime,-33 330 d'honoraires d'avocat au titre des contentieux ayant leur origine avant le 31 / 12 / 2003 et le complément d'honoraires d'expert comptable au titre du bilan 2003, soit un actif net au 31 / 12 / 2003 de-213 393 €,- le prix de cession étant ainsi égal à 302 000-213 393-53 357 (32 250 €) ; qu'il a en conséquence considéré que le trop versé par Bastille finance s'élevait à la somme de 234 672 € soit 285 000 €-35 250 €-15 078 € ; / considérant que les parties s'accordent sur le fait que les provisions devenues sans objet doivent être re-créditées ; que Madame X... admet qu'il y a lieu d'intégrer la somme de 2 280 € HT qui représente la différence entre la somme provisionnée (2 520 € HT) au titre des honoraires du cabinet comptable pour l'établissement des comptes 2003 et le montant de ces derniers qui s'élèvent à 4 800 € HT ; que le litige porte sur certaines provisions retenues par l'expert pour la détermination de l'actif net ; qu'il s'agit tout d'abord des provisions qui ont été constituées au 31 / 12 / 2003 au titre des frais d'établissements des comptes-soit une provision d'un montant de 20 880 € HT au titre de la mise à disposition de Madame D... par le groupe Bastille finance pour l'arrêté des comptes Persimmo, ainsi qu'une provision de 19 590, 34 € HT au titre du coût du personnel intérimaire engagé au premier semestre 2004 pour des travaux de saisie dans le cadre du rétablissement des comptes de copropriété et de l'arrêté des comptes annuels 2003 de la société Persimmo-et ensuite, de celles relatives à une affaire dite du Millésime (provisionnée à hauteur de 40 219, 56 €) et des honoraires supportés par Persimmo pour le traitement des litiges et anomalies existant au 31 / 12 / 2003 pour un montant total de 33 330 € ; que Madame X... soutient que l'ensemble de ces provisions, à l'exception de la dernière qui devrait être simplement réduite, doivent être exclues ; / considérant que le coût de la mise à disposition de Madame E..., salariée de la société Sully gestion et du recours à du personnel intérimaire pour établir les comptes, ne peut être comptabilité en provisions grevant l'actif net de la société Persimmo au 31 / 12 / 2003 ; que ces mesures relèvent de la seule initiative du cessionnaire et ne peuvent entrer dans la détermination du prix de cession des parts, alors que les cédants conservent à leur charge l'intégralité des frais et honoraires du cabinet comptable Efca, dont il n'est pas contesté qu'il était commun aux cédants et au cessionnaire et qu'il a mis les parties en contact au moment de la cession ; / considérant, en ce qui concerne les provisions pour litiges (montant de la réclamation dans l'affaire dite du millésime et honoraires d'avocat), qu'il doit être rappelé que ces événements relevaient de la garantie de passif, seuls trois contentieux ayant été déclarés (l'affaire prud'homale Y..., le litige avec le syndicat des copropriétaires de la rue Saint-Maur, résidence le Turenne, le contentieux sur le bail des locaux avec la société Ugipral) ; que la garantie de passif n'ayant pas été mise en oeuvre, il n'y a pas lieu de comptabiliser ces postes en provisions et de rectifier d'autant l'actif net de l'exercice 2003 ; qu'en outre, en ce qui concerne l'affaire dite du Millésime (réclamation par un syndicat de copropriétaire d'une somme encaissée par la société Persimmo) les époux X... ont fait l'objet d'une plainte avec constitution de partie civile émanant de la société Bastille finance qui a abouti à un jugement de relaxe, réclamée tant par la partie civile que par le ministère public ; que, sur le fond, il résulte des termes mêmes de l'arrêt rendu le 2 / 5 / 2001 par la cour d'appel de Paris :
(annexe 21 du rapport d'expertise page 34) que le syndicat des copropriétaires avait régulièrement autorisé son syndic (la société Persimmo) à agir en justice, qu'il a obtenu le remboursement des honoraires dus au syndic (263 823 FF) et qu'il ressort de l'assignation (annexe 20 du rapport d'expertise) que la somme de 40 219, 56 €, aujourd'hui réclamée, a été remise à la société Persimmo par l'avocat du syndicat des copropriétaires ; qu'ainsi, la somme perçue ne devait pas être restituée mais conservée par la société Persimmo, au titre de ses honoraires, qui, ainsi que l'a déclaré Monsieur X... devant la juridiction correctionnelle, avaient été calculs selon le résultat obtenu et réglés après l'audience ; / considérant qu'en ce qui concerne les honoraires supportés par la société Persimmo pour le traitement des litiges et anomalies existant au 31 / 12 / 2003 (33 330 €), l'appelante demande seulement à la cour de réduire leur montant à la moitié ; que la cour fera donc droit à cette demande et diminuera l'actif net d'une somme de 16 650 € ; / considérant que l'actif net doit être diminué des provisions liées à l'arrêté des comptes, soit (40 470, 34 €) et de la moitié de la somme retenue au titre de la provision pour traitement des litiges et anomalies (16 665 €) et majoré des provisions devenues sans objet ; qu'en conséquence, le prix de cession s'établit comme suit : actif net : (330 775 €)- (20 880 €)-19 590 € =-260 285 € + 142 679 € + 18 233 € = 160 912 €, actif net ajusté :-99 373 + 16 665 =-116 038 €, prix de cession : (302 000 €)- (116 038 €)- (53 357 €) = 132 605 € ; qu'outre ce prix, la société Bastille finance doit verser le montant du compte courant 15 078 €, soit, au total, la somme de 147 683 € ; qu'elle a déjà payé celle de 285 000 € ; que le trop versé est donc de 137 317 € ; que cette somme, sur laquelle devra s'imputer celle de 108 500 €, déjà perçue par les intimées, devra être supportée par les époux X... au prorata de leurs parts, aucune stipulation contractuelle ne prévoyant de solidarité ; que le jugement déféré sera donc, sur ces points, infirmé » (cf., arrêt attaqué, p. 3 à 7) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'« il apparaît des pièces produites, des écritures et des déclarations des parties :- que les dirigeants de Bastille finance auraient pu prendre connaissance préalablement à leur acquisition par un examen même non approfondi de l'organisation interne et de la situation financière de Persimmo,- que la reprise de Persimmo s'est déroulée dans un climat difficile ainsi qu'en témoignent les correspondances produites par Monsieur Didier X..., que le licenciement de Madame Homa X... a été tout à fait contraire aux engagements pris par Bastille France, qu'il a eu nécessairement des conséquences sur les modalités de la reprise, et que, donc, ce climat difficile est imputable en partie aux repreneurs ; / que le rapport d'expertise retient une provision pour le traitement des litiges (honoraires d'avocats) sans toutefois que les cédants soient associés à ce suivi et à son coût alors qu'ils en supportent indirectement la charge puisqu'elle vient en diminution du prix de vente ; / attendu que ces observations conduisent le tribunal à décider que les repreneurs doivent prendre leur part des charges de l'établissement des comptes, et, en conséquence, à ne retenir que partiellement les provisions liées à l'arrêté des comptes, à exclure celle constituée au titre de la mise à disposition de Madame D... au motif que toute reprise implique des frais qui doivent rester à la charge du repreneur, et à réduire celle constituée au titre de la mise à disposition de personnel intérimaire de 10 000 €, ce qui ramène ces provisions à un montant de 14 390 €, soit une différence de 30 880 € » (cf., jugement entrepris, p. 6 et 7) ;

ALORS QUE, de première part, en énonçant, pour retenir que le coût de la mise à disposition de Mme Brigitte E..., salariée de la société Sully gestion, et du recours à du personnel intérimaire afin de rétablir les comptes des copropriétés gérées par la société Persimmo et les comptes de cette dernière, ne pouvait être comptabilisé en provisions grevant l'actif net de la société Persimmo au 31 décembre 2003, que ces mesures relevaient de la seule initiative du cessionnaire, que les cédants conservaient à leur charge l'intégralité des frais et honoraires du cabinet comptable Efca, dont il n'était pas contesté qu'il était commun aux cédants et au cessionnaire et qu'il avait mis les parties en contact au moment de la cession, que les dirigeants de la société Bastille finance auraient pu prendre connaissance préalablement à leur acquisition par Société Bastille finance et a. c. M. et MmeDidier X... un examen même non approfondi de l'organisation interne et de la situation financière de Persimmo, que la reprise de Persimmo s'est déroulée dans un climat difficile, que le licenciement de Mme Homa Z..., épouse X... a été tout à fait contraire aux engagements pris par la société Bastille France, qu'il a eu nécessairement des conséquences sur les modalités de la reprise, et que, donc, ce climat difficile était imputable en partie aux repreneurs et que toute reprise implique des frais que les repreneurs doivent prendre leur part des charges de l'établissement des comptes, la cour d'appel s'est fondée sur des circonstances inopérantes, car autres que celles justifiant que des sommes ne soient pas inscrites, en application des règles de la comptabilité, en tant que provisions dans la comptabilité d'une société, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1134 du code civil ;

ALORS QUE, de seconde part, la cour d'appel a relevé que, selon les stipulations contractuelles, le prix de cession définitif des parts sociales de la société Persimmo était égal à la valeur du fonds de commerce, diminuée de l'actif net et de la valeur de la clientèle inscrite au bilan de la société Persimmo, calculés sur la base des comptes de la société arrêtés au 31 décembre 2003 ; qu'il en résultait que, dès lors qu'un élément d'actif ou de passif était de nature, en application des règles de la comptabilité, à modifier l'actif net de la société à la date du 31 décembre 2003, il devait être pris en compte pour la détermination du prix de cession définitif, peu important que, par ailleurs, il fût susceptible de donner lieu à l'application de la garantie d'actif et de passif conclue entre les parties ; qu'en se bornant, dès lors, à énoncer, pour refuser de prendre en considération, à hauteur de la somme de 16 665 euros, les honoraires d'avocat supportés par la société Persimmo pour le traitement des litiges et anomalies existant au 31 décembre 2003, que ces honoraires relevaient de la garantie de passif et que celle-ci n'ayant pas été mise en oeuvre, il n'y avait pas lieu de les comptabiliser en provisions et de rectifier d'autant l'actif net de l'exercice 2003, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-68210
Date de la décision : 14/09/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 sep. 2010, pourvoi n°09-68210


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.68210
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