La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/09/2010 | FRANCE | N°09-16084

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 septembre 2010, 09-16084


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Samo gestion que sur le pourvoi incident éventuel relevé par la société Sorepla industrie ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 13 mars 2009, rectifié le 12 juin 2009) que le 20 mars 2001, la société Samo gestion, constituée au mois de janvier 2001 par M. X..., qui exerçait depuis 1998 les fonctions de directeur général de la société Sorepla industrie (la société Sorepla), a conclu avec cette dernière société une convent

ion de prestation de services ; qu'aux termes de cette convention, la société Samo ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Samo gestion que sur le pourvoi incident éventuel relevé par la société Sorepla industrie ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 13 mars 2009, rectifié le 12 juin 2009) que le 20 mars 2001, la société Samo gestion, constituée au mois de janvier 2001 par M. X..., qui exerçait depuis 1998 les fonctions de directeur général de la société Sorepla industrie (la société Sorepla), a conclu avec cette dernière société une convention de prestation de services ; qu'aux termes de cette convention, la société Samo gestion s'engageait à fournir à la société Sorepla un ensemble de prestations et mettait à sa disposition M. X..., en contrepartie d'une rémunération fixe assortie d'un intéressement sur le résultat net de la société Sorepla ; que celle-ci ayant cessé d'exécuter la convention, la société Samo gestion a demandé qu'elle soit condamnée à lui payer une certaine somme ; que la société Sorepla a sollicité l'annulation de la convention et la restitution des sommes versées en exécution de celle-ci ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal :

Attendu que la société Samo gestion fait grief à l'arrêt du 13 mars 2009 d'avoir annulé la convention conclue par elle avec la société Sorepla, alors, selon le moyen :

1° / qu'elle faisait valoir que l'assemblée générale du 7 septembre 1998 a constaté la démission de M. X... de ses deux mandats de président directeur général de la société et d'administrateur, le conseil d'administration ayant nommé un nouveau président le 7 septembre 1998, qu'il a pris acte le 19 avril 2000 de la démission de M. X... de ses fonctions d'administrateur, l'assemblée prenant acte de cette démission le 15 juin 2000 ; qu'elle précisait que depuis le 22 juin 2000 jusqu'au 29 juin 2001, M. X... n'a plus eu de mandat, ayant été nommé directeur général de la société le 29 juin 2001 et qu'il résulte du procès-verbal du conseil d'administration du 29 juin 2001 que sur proposition du nouveau président, le conseil d'administration nomme en qualité de directeur général M. Jean-Jacques X... ; qu'en retenant que la société Sorepla établit qu'entre 1998 et le 29 juin 2001, M. X... a conservé ses fonctions de directeur général, que la simple lettre produite par M. X... en date du 22 juillet 1998 qu'il aurait adressée aux administrateurs de la société Sorepla et dans laquelle il indique démissionner de ses fonctions d'administrateur et de directeur général ne peut constituer une preuve qu'il avait effectivement renoncé à ses fonctions de directeur général, que cette renonciation est d'autant moins établie que la société Sorepla verse aux débats deux contrats conclus par M. X... en qualité de directeur général, le 30 juin 2000 avec la société Valorplast et le 20 février 2001 avec la société Eco-emballages, qu'en outre le procès-verbal de l'assemblée générale du 29 juin 2001, lors de laquelle M. X... était scrutateur mentionne que l'assemblée propose la nomination de M. X... " lequel a occupé les fonctions de directeur général jusqu'à ce jour " en qualité d'administrateur, qu'il est ainsi démontré que M. X... exerçait les fonctions de directeur général lorsque la convention a été conclue entre la société Samo gestion et la société Sorepla cependant que dans les rapports internes à la société seule la production d'un procès-verbal du conseil d'administration permet de vérifier que M. X... avait la qualité de directeur général au moment où a été conclue la convention litigieuse, la cour d'appel, qui s'est prononcée par une motivation inopérante, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 225-53 et suivants du code de commerce dans leur rédaction applicable à l'espèce ;

2° / qu'en affirmant que si le conseil d'administration de la société Sorepla, lors de sa réunion du 27 février 2001, sous le visa de l'article 101 de la loi de 1966 a autorisé la signature de la convention conclue avec la société Samo gestion c'est parce que M. X... était directeur de la société Sorepla, l'article 101 de la loi de 1966 concernant les conventions conclues entre la société et l'un de ses mandataires cependant que le directeur général est nommé par le conseil d'administration sur proposition du président, la cour d'appel qui n'a pas constaté qu'était produite la délibération ayant désigné M. X... à cette fonction, se prononce par des motifs inopérants et elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 225-38 et suivants, L. 225-53 et suivants du code de commerce dans leur rédaction applicable en la cause ;

3° / qu'en affirmant que la convention aux termes de laquelle la société Samo gestion s'engageait envers la société Sorepla à lui fournir un ensemble de prestations et mettait M. X... à la disposition de la société Sorepla faisait double emploi avec l'exercice de ses fonctions de directeur général, la convention définissant son objet dans les termes les plus étendus, " l'action commerciale, gestion industrielle, gestion des ressources humaines, gestion administrative et financière, stratégie générale, prestation de direction ", que cette convention revenait à rémunérer des prestations d'ores et déjà accomplies par M. X... sans relever quelles étaient, dans le cadre interne à la société, les missions du directeur général, la cour d'appel qui décide que lorsque deux débiteurs, en l'espèce, la société Samo gestion et M. X..., en sa qualité de directeur général, sont en fait une personne unique, et si les prestations sont identiques, la convention de prestation est nulle pour défaut de cause, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1131 et suivants du code civil ;

4° / qu'ayant constaté, ce qui n'était pas contesté, que la convention a été conclue non pas entre M. X... et la société Sorepla mais entre la société Samo gestion et la société Sorepla, la cour d'appel qui décide que cette convention revenait à rémunérer des prestations d'ores et déjà accomplies par M. X... en qualité de directeur général, que lorsque deux débiteurs, en l'espèce la société Samo gestion et M. X..., en sa qualité de directeur général, sont en fait une personne unique et si les prestations sont identiques, la convention de prestation est nulle pour défaut de cause sans relever les éléments lui permettant d'affirmer que la société Samo gestion était une société fictive, la cour d'appel qui lui dénie sa personnalité juridique se prononce par voie d'affirmation et elle a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5° / qu'en affirmant qu'il est indifférent de rechercher si M. X... a été rémunéré en sa qualité de directeur général dès lors qu'un mandataire ne peut réclamer aucune rémunération s'il n'a pris soin de saisir à cette fin le conseil d'administration et qu'il ne peut se faire rémunérer pour ses fonctions de directeur général par une convention conclue avec un tiers dès lors que la rémunération du directeur général est déterminée par le conseil d'administration tout en décidant que M. X... et la société Samo gestion constituaient une seule personne et en relevant que la convention conclue avec la société Samo gestion avait été approuvée par le conseil d'administration, ratifiée et exécutée par la société Sorepla, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses constatations dont il résultait que le conseil d'administration avait approuvé la convention et donc la rémunération de M. X... et elle a violé les articles L. 225-53 et suivants et L. 225-38 du code de commerce, ensemble les articles 1131 et suivants du code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve produits et sans avoir à faire la recherche visée par les deux premières branches, qui ne lui était pas demandée, que la cour d'appel a estimé qu'il était établi que M. X... exerçait les fonctions de directeur général de la société Sorepla lors de la conclusion de la convention du 20 mars 2001 ;

Attendu, en deuxième lieu, qu'ayant relevé que cette convention définissait son objet en des termes dont il résultait qu'elle faisait double emploi avec l'exercice par M. X... de ses fonctions de directeur général, et retenu qu'elle revenait ainsi à rémunérer la société Samo gestion pour des prestations qui étaient accomplies par M. X... au titre de ses fonctions sociales, l'arrêt en a déduit à bon droit, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la quatrième branche et sans avoir à faire la recherche non demandée visée par la troisième branche, que ladite convention était dépourvue de cause ;

Et attendu, en troisième lieu, que l'arrêt retient exactement que la rémunération du directeur général est déterminée par le conseil d'administration et ne peut être fixée par une convention conclue avec un tiers, peu important à cet égard que cette convention ait été autorisée par le conseil d'administration ;

D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal :

Attendu que la société Samo gestion fait grief à l'arrêt du 12 juin 2009 d'avoir rectifié l'erreur affectant les motifs et le dispositif de l'arrêt du 13 mars 2009 en substituant, dans l'avant-dernier paragraphe des motifs et dans le dispositif, les mots " la société Samo gestion " aux mots " M. X... ", alors, selon le moyen, que le juge ne peut, sous couvert de rectification, porter atteinte à l'autorité de la chose jugée, attachée à la décision prétendument rectifiée, modifiant les droits et obligations des parties ; qu'il résulte de l'arrêt rectifié que la cour d'appel a considéré que lorsque deux débiteurs, en l'espèce la société Samo gestion et M. X..., en sa qualité de directeur général, sont en fait une personne unique, et si les prestations sont identiques, la convention de prestation est nulle pour défaut de cause, que la cour d'appel a considéré que " la simple lettre produite par M. X..., en date du 22 juillet 1998, qu'il aurait adressée aux administrateurs de la société Sorepla (...) ne peut constituer une preuve qu'il avait effectivement renoncé à ses fonctions de directeur général ", que l'annulation de la convention conclue entre la société Sorepla et la société Samo gestion " a un caractère rétroactif en ce sens, que M. X... n'ayant exercé que les fonctions de directeur général, n'a pu, à un seul moment, exercer les fonctions prévues dans la convention conclue par la société Samo gestion et qu'il en résulte que la société Sorepla est fondée à réclamer le remboursement des sommes qu'elle a versées à la société Samo gestion pour les prestations effectuées par M. X... ", " Que dans ces conditions, il convient de condamner M. X... à restituer à la société Sorepla la somme de 240 626, 30 euros ", en considérant, pour rectifier cet arrêt, que c'est par une erreur purement matérielle que l'arrêt a prononcé des condamnations contre M. X... aux lieu et place de la société Samo gestion, étant observé que M. X... n'était pas partie au litige, cependant qu'il résulte de l'arrêt rectifié qu'il n'était entaché d'aucune erreur matérielle, la cour d'appel a violé les articles 462 et suivants du code de procédure civile et 1351 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé, sans encourir la critique du moyen, que c'est par suite d'une erreur purement matérielle que l'arrêt du 13 mars 2009 avait prononcé des condamnations contre M. X..., lequel n'était pas partie au litige, aux lieu et place de la société Samo gestion, la cour d'appel a retenu à bon droit qu'il convenait de rectifier cette erreur ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le premier moyen du pourvoi principal n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Samo gestion aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette ses demandes et la condamne à payer à la société Sorepla industrie la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour la société Samo gestion.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUE (13 mars 2009) D'AVOIR infirmé le jugement et annulé pour défaut de cause la convention conclue entre la société exposante et la société SOREPLA, « débouté Monsieur X... de ses demandes en paiement » et de l'avoir condamné à payer la somme de 5. 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE la société SOREPLA établit qu'entre 1998 et le 29 juin 2001, Monsieur X... a conservé ses fonctions de directeur général ; que la simple lettre produite par Monsieur X..., en date du 22 juillet 1998, qu'il aurait adressé aux administrateurs de la société SOREPLA et par laquelle il indique démissionner de ses fonctions d'administrateur et de directeur général ne peut constituer une preuve qu'il avait effectivement renoncé à ses fonctions de directeur général ; que cette renonciation est d'autant moins établie que la société SOREPLA verse aux débats deux contrats conclus par Monsieur X... en qualité de directeur général : le 30 juin 2000, la société SOREPLA, représentée par son directeur général, a signé un contrat avec la société VALORPLAST, le 20 février 2001, la société SOREPLA représentée par Monsieur X..., directeur général, a signé un contrat avec la société ECO-EMBALLAGES ; qu'en outre, le procès-verbal de l'assemblée générale du 29 juin 2001, lors de laquelle Monsieur X... était scrutateur, mentionne que l'assemblée générale propose la nomination de Monsieur X... « lequel a occupé les fonctions de directeur générale jusqu'à ce jour » en qualité d'administrateur ; qu'enfin, si le conseil d'administration de la société SOREPLA, lors de sa réunion du 27 février 2001, a, sous le visa de l'article 101 de la loi de 1966, autorisé la signature de la convention conclue avec la société SAMO GESTION, c'est parce que Monsieur X... était directeur général de la société SOREPLA, l'article 101 de la loi de 1966 concernant les conventions conclues entre la société et un de ses mandataires sociaux ; qu'il est ainsi démontré que Monsieur X... exerçait les fonctions de directeur général lorsque la convention conclue entre la société SAMO et la société SOREPLA est intervenue ; que cette convention, aux termes de laquelle la société SAMO GESTION s'engageait envers la société SOREPLA à lui fournir un ensemble de prestations et mettait Monsieur X... à disposition de la société SOREPLA, faisait double emploi avec l'exercice par Monsieur X... de ses fonctions de directeur général ; qu'en effet, cette convention définissait son objet dans les termes les plus étendus : action commerciale, gestion industrielle, gestion des ressources humaines, gestions administrative et financière, stratégie générale, prestation de direction ; que cette convention revenait à rémunérer les prestations d'ores et déjà accomplies par Monsieur X... en qualité de directeur général ; que lorsque deux débiteurs, en l'espèce, la société SAMO GESTION et Monsieur X..., en sa qualité de directeur général, sont en fait une personne unique, et si les prestations sont identiques, la convention de prestations est nulle pour défaut de cause ; que la circonstance que, jusqu'en juin 2001, Monsieur X... n'était pas administrateur, est indifférente dès lors qu'il était directeur général et qu'il était, à ce titre, investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société ; que de même il est indifférent de rechercher si Monsieur X... était rémunéré en sa qualité de directeur général dès lors qu'un mandataire ne peut réclamer aucune rémunération s'il n'a pris soin de saisir à cette fin le conseil d'administration et qu'il ne peut se faire rémunérer pour ses fonctions de directeur général par une convention conclue avec un tiers dès lors que la rémunération du directeur général est déterminée par le conseil d'administration ; qu'en conséquence, il convient d'annuler pour défaut de cause la convention conclue entre la société SOREPLA et la société SAMO GESTION ; que le jugement sera infirmé ; que cette annulation a un caractère rétroactif en ce sens que Monsieur X... n'ayant exercé que les fonctions de directeur général n'a pu à un seul moment exercer les fonctions prévues dans la convention conclue par la société SAMO GESTION et qu'il en résulte que la société SOREPLA est fondée à réclamer le remboursement des sommes qu'elle a versées à la société SAMO GESTION pour les prestations effectuées par Monsieur X... ; que la convention ayant été déclarée nulle pour défaut de cause et Monsieur X... n'ayant exercé aucune fonction distincte de ses fonctions de directeur général, la société SOREPLA ne s'est pas enrichie sans cause et la société SAMO GESTION ne peut prétendre obtenir des dommages-intérêts à raison de l'annulation d'une convention pour défaut de cause, la société SAMO GESTION ne démontrant pas de surcroît avoir subi un préjudice ; qu'il convient de condamner Monsieur X... à restituer à la société SOREPLA la somme de 240. 626, 30 euros ;

ALORS QUE nulle partie ne peut être condamnée sans avoir été entendue ou appelée ; qu'en décidant d'annuler pour défaut de cause la convention conclue entre la société exposante et la société SOREPLA, après avoir affirmé que la société exposante et Monsieur X... sont en fait une personne unique, la Cour d'appel qui décide qu'il convient de condamner Monsieur X... à restituer à la société SOREPLA la somme de 240 626, 30 euros en remboursement des sommes versées par la société SOREPLA à la société exposante, a violé les articles 14 du Code de procédure civile et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUE (13 MARS 2009) D'AVOIR infirmé le jugement et annulé pour défaut de cause la convention conclue entre la société exposante et la société SOREPLA, « débouté Monsieur X... de ses demandes en paiement » et de l'avoir condamné à payer la somme de 5. 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE la société SOREPLA établit qu'entre 1998 et le 29 juin 2001, Monsieur X... a conservé ses fonctions de directeur général ; que la simple lettre produite par Monsieur X..., en date du 22 juillet 1998, qu'il aurait adressé aux administrateurs de la société SOREPLA et par laquelle il indique démissionner de ses fonctions d'administrateur et de directeur général ne peut constituer une preuve qu'il avait effectivement renoncé à ses fonctions de directeur général ; que cette renonciation est d'autant moins établie que la société SOREPLA verse aux débats deux contrats conclus par Monsieur X... en qualité de directeur général : le 30 juin 2000, la société SOREPLA, représentée par son directeur général, a signé un contrat avec la société VALORPLAST, le 20 février 2001, la société SOREPLA représentée par Monsieur X..., directeur général, a signé un contrat avec la société ECO-EMBALLAGES ; qu'en outre, le procès-verbal de l'assemblée générale du 29 juin 2001, lors de laquelle Monsieur X... était scrutateur, mentionne que l'assemblée générale propose la nomination de Monsieur X... « lequel a occupé les fonctions de directeur générale jusqu'à ce jour » en qualité d'administrateur ; qu'enfin, si le conseil d'administration de la société SOREPLA, lors de sa réunion du 27 février 2001, a, sous le visa de l'article 101 de la loi de 1966, autorisé la signature de la convention conclue avec la société SAMO GESTION, c'est parce que Monsieur X... était directeur général de la société SOREPLA, l'article 101 de la loi de 1966 concernant les conventions conclues entre la société et un de ses mandataires sociaux ; qu'il est ainsi démontré que Monsieur X... exerçait les fonctions de directeur général lorsque la convention conclue entre la société SAMO et la société SOREPLA est intervenue ; que cette convention, aux termes de laquelle la société SAMO GESTION s'engageait envers la société SOREPLA à lui fournir un ensemble de prestations et mettait Monsieur X... à disposition de la société SOREPLA, faisait double emploi avec l'exercice par Monsieur X... de ses fonctions de directeur général ; qu'en effet, cette convention définissait son objet dans les termes les plus étendus : action commerciale, gestion industrielle, gestion des ressources humaines, gestions administrative et financière, stratégie générale, prestation de direction ; que cette convention revenait à rémunérer les prestations d'ores et déjà accomplies par Monsieur X... en qualité de directeur général ; que lorsque deux débiteurs, en l'espèce, la société SAMO GESTION et Monsieur X..., en sa qualité de directeur général, sont en fait une personne unique, et si les prestations sont identiques, la convention de prestations est nulle pour défaut de cause ; que la circonstance que, jusqu'en juin 2001, Monsieur X... n'était pas administrateur, est indifférente dès lors qu'il était directeur général et qu'il était, à ce titre, investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société ; que de même il est indifférent de rechercher si Monsieur X... était rémunéré en sa qualité de directeur général dès lors qu'un mandataire ne peut réclamer aucune rémunération s'il n'a pris soin de saisir à cette fin le conseil d'administration et qu'il ne peut se faire rémunérer pour ses fonctions de directeur général par une convention conclue avec un tiers dès lors que la rémunération du directeur général est déterminée par le conseil d'administration ; qu'en conséquence, il convient d'annuler pour défaut de cause la convention conclue entre la société SOREPLA et la société SAMO GESTION ; que le jugement sera infirmé ; que cette annulation a un caractère rétroactif en ce sens que Monsieur X... n'ayant exercé que les fonctions de directeur général n'a pu à un seul moment exercer les fonctions prévues dans la convention conclue par la société SAMO GESTION et qu'il en résulte que la société SOREPLA est fondée à réclamer le remboursement des sommes qu'elle a versées à la société SAMO GESTION pour les prestations effectuées par Monsieur X... ; que la convention ayant été déclarée nulle pour défaut de cause et Monsieur X... n'ayant exercé aucune fonction distincte de ses fonctions de directeur général, la société SOREPLA ne s'est pas enrichie sans cause et la société SAMO GESTION ne peut prétendre obtenir des dommages-intérêts à raison de l'annulation d'une convention pour défaut de cause, la société SAMO GESTION ne démontrant pas de surcroît avoir subi un préjudice ; qu'il convient de condamner Monsieur X... à restituer à la société SOREPLA la somme de 240. 626, 30 euros ;

ALORS D'UNE PART QUE l'exposante faisait valoir que l'assemblée générale du 7 septembre 1998 a constaté la démission de Monsieur X... de ses deux mandats de président directeur général de la société et d'administrateur, le conseil d'administration ayant nommé un nouveau président le 7 septembre 1998, qu'il a pris acte le 19 avril 2000 de la démission de Monsieur X... de ses fonctions d'administrateur, l'assemblée prenant acte de cette démission le 15 juin 2000 ; qu'elle précisait que depuis le 22 juin 2000 jusqu'au 29 juin 2001, Monsieur X... n'a plus eu de mandat, ayant été nommé directeur général de la société le 29 juin 2001 et qu'il résulte du procès-verbal du conseil d'administration du 29 juin 2001 que sur proposition du nouveau président, le conseil d'administration nomme en qualité de directeur général Monsieur Jean Jacques X... ; qu'en retenant que la société SOREPLA établi qu'entre 1998 et le 29 juin 2001, Monsieur X... a conservé ses fonctions de directeur général, que la simple lettre produite par Monsieur X... en date du 22 juillet 1998 qu'il aurait adressée aux administrateurs de la société SOREPLA et dans laquelle il indique démissionner de ses fonctions d'administrateur et de directeur général ne peut constituer une preuve qu'il avait effectivement renoncé à ses fonctions de directeur général, que cette renonciation est d'autant moins établie que la société SOREPLA verse aux débats deux contrats conclus par Monsieur X... en qualité de directeur général, le 30 juin 2000 avec la société VALORPLAST et le 20 février 2001 avec la société ECO-EMBALLAGES, qu'en outre le procès-verbal de l'assemblée générale du 29 juin 2001, lors de laquelle Monsieur X... était scrutateur mentionne que l'assemblée propose la nomination de Monsieur X... « lequel a occupé les fonctions de directeur général jusqu'à ce jour » en qualité d'administrateur, qu'il est ainsi démontré que Monsieur X... exerçait les fonctions de directeur général lorsque la convention a été conclue entre la société SAMO GESTION et la société SOREPLA cependant que dans les rapports internes à la société seule la production d'un procès-verbal du conseil d'administration permet de vérifier que Monsieur X... avait la qualité de directeur général au moment où a été conclue la convention litigieuse, la Cour d'appel, qui s'est prononcée par une motivation inopérante, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 225-53 et suivants du Code de commerce dans leur rédaction applicable à l'espèce ;

ALORS D'AUTRE PART QU'en affirmant que si le conseil d'administration de la société SOREPLA, lors de sa réunion du 27 février 2001, sous le visa de l'article 101 de la loi de 1966 a autorisé la signature de la convention conclue avec la société SAMO GESTION c'est parce que Monsieur X... était directeur de la société SOREPLA, l'article 101 de la loi de 1966 concernant les conventions conclues entre la société et un de ses mandataires cependant que le directeur général est nommé par le Conseil d'administration sur proposition du Président, la Cour d'appel qui n'a pas constaté qu'était produite la délibération ayant désigné Monsieur X... à cette fonction, se prononce par des motifs inopérants et elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 225-38 et suivants, L. 225-53 et suivants du Code du commerce dans leur rédaction applicable en la cause ;

ALORS DE TROISIEME PART QU'en affirmant que la convention aux termes de laquelle la société SAMO GESTION s'engageait envers la société SOREPLA à lui fournir un ensemble de prestations et mettait Monsieur X... à la disposition de la société SOREPLA faisait double emploi avec l'exercice de ses fonctions de directeur général, la convention définissant son objet dans les termes les plus étendus « l'action commerciale, gestion industrielle, gestion des ressources humaines, gestion administrative et financière, stratégie générale, prestation de direction », que cette convention revenait à rémunérer des prestations d'ores et déjà accomplies par Monsieur X... sans relever quelles étaient, dans le cadre interne à la société, les missions du directeur général, la Cour d'appel qui décide que lorsque deux débiteurs, en l'espèce, la société SAMO GESTION et Monsieur X..., en sa qualité de directeur général, sont en fait une personne unique, et si les prestations sont identiques, la convention de prestation est nulle pour défaut de cause, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1131 et suivants du Code civil ;

ALORS DE QUATRIEME PART QU'ayant constaté, ce qui n'était pas contesté, que la convention a été conclue non pas entre Monsieur X... et la société SOREPLA mais entre la société SAMO GESTION et la société SOREPLA, la Cour d'appel qui décide que cette convention revenait à rémunérer des prestations d'ores et déjà accomplies par Monsieur X... en qualité de directeur général, que lorsque deux débiteurs, en l'espèce la société SAMO GESTION et Monsieur X..., en sa qualité de directeur général, sont en fait une personne unique et si les prestations sont identiques, la convention de prestation est nulle pour défaut de cause sans relever les éléments lui permettant d'affirmer que la société SAMO GESTION était une société fictive, la Cour d'appel qui lui dénie sa personnalité juridique se prononce par voie d'affirmation et elle a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS ENFIN QU'en affirmant qu'il est indifférent de rechercher si Monsieur X... a été rémunéré en sa qualité de directeur général dès lors qu'un mandataire ne peut réclamer aucune rémunération s'il n'a pris soin de saisir à cette fin le conseil d'administration et qu'il ne peut se faire rémunérer pour ses fonctions de directeur général par une convention conclue avec un tiers dès lors que la rémunération du directeur général est déterminée par le conseil d'administration tout en décidant que Monsieur X... et la société exposante constituaient une seule personne et en relevant que la convention conclue avec l'exposante avait été approuvée par le Conseil d'administration, ratifiée et exécutée par la société SOREPLA, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses constatations dont il résultait que le conseil d'administration avait approuvé la convention et donc la rémunération de Monsieur X... et elle a violé les articles L 225-53 et suivants et L 225-38 du Code de commerce, ensemble les articles 1131 et suivants du Code civil ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT DU 12 JUIN 2009 D'AVOIR rectifié l'erreur affectant les motifs et le dispositif de l'arrêt du 13 mars 2009, dit que, dans les motifs, il convient de remplacer, dans l'avant-dernier paragraphe, la phrase : « Que dans ces conditions, il convient de condamner Monsieur X... à restituer à la société SOREPLA INDUSTRIE la somme de 240. 626, 30 euros » par la phrase « Que dans ces conditions, il convient de condamner la société SAMO GESTION à restituer à la société SOREPLA INDUSTRIE la somme de 240. 626, 30 euros » ; et que dans le dispositif il convient de remplacer les phrases suivantes « Déboute Monsieur X... de ses demandes en paiement, le condamne à restituer à la société SOREPLA la somme de 240. 626, 30 euros, le condamne, en outre, à verser à la société SOREPLA la somme de 5. 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, mais les dépens de première instance et d'appel à la charge de Monsieur X... et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile » par les phrases « Déboute la société SAMO GESTION de ses demandes en paiement, la condamne à restituer à la société SOREPLA la somme de 240. 626, 30 euros, la condamne, en outre, à verser à la société SOREPLA la somme de 5. 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, mais les dépens de première instance et d'appel à la charge de la société SAMO GESTION et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile », dit que le dispositif de cet arrêt sera porté au pied de l'arrêt rectifié et sera notifié comme celui-ci ;

AUX MOTIFS QUE l'arrêt énonce, dans les motifs : « Considérant, en conséquence, qu'il convient d'annuler pour défaut de cause, la convention conclue entre la société SOREPLA et la société SAMO GESTION ; que le jugement sera, en conséquence, infirmé ; que cette annulation a un caractère rétroactif en ce sens que Monsieur X..., n'ayant exercé que les fonctions de directeur générale, n'a pu, à un seul moment, exercer les fonctions prévues dans la convention conclue par la société SAMO GESTION et qu'il en résulte que la société SOREPLA est fondée à réclamer le remboursement des sommes qu'elle a versées à la société SAMO GESTION pour les prestations effectuées par Monsieur X... » ; que c'est donc par une erreur purement matérielle que l'arrêt a prononcé des condamnations contre Monsieur X... aux lieu et place de la société SAMO GESTION, étant observé que Monsieur X... n'était pas partie au litige ; qu'il convient de rectifier cette erreur ;

ALORS QUE le juge ne peut, sous couvert de rectification, porter atteinte à l'autorité de la chose jugée, attachée à la décision prétendument rectifiée, modifiant les droits et obligations des parties ; qu'il résulte de l'arrêt rectifié que la Cour d'appel a considéré que lorsque deux débiteurs, en l'espèce la société SAMO GESTION et Monsieur X..., en sa qualité de directeur général, sont en fait une personne unique, et si les prestations sont identiques, la convention de prestation est nulle pour défaut de cause, que la Cour a considéré que « la simple lettre produite par Monsieur X..., en date du 22 juillet 1998, qu'il aurait adressée aux administrateurs de la société SOREPLA (…) ne peut constituer une preuve qu'il avait effectivement renoncé à ses fonctions de directeur général », que l'annulation de la convention conclue entre la société SOREPLA et la société SAMO GESTION « a un caractère rétroactif en ce sens, que Monsieur X... n'ayant exercé que les fonctions de directeur général, n'a pu, à un seul moment, exercer les fonctions prévues dans la convention conclue par la société SAMO GESTION et qu'il en résulte que la société SOREPLA est fondée à réclamer le remboursement des sommes qu'elle a versées à la société SAMO GESTION pour les prestations effectuées par Monsieur X... », « Que, dans ces conditions, il convient de condamner Monsieur X... à restituer à la société SOREPLA la somme de 240. 626, 30 euros », en considérant, pour rectifier cet arrêt, que c'est par une erreur purement matérielle que l'arrêt a prononcé des condamnations contre Monsieur X... aux lieu et place de la société SAMO GESTION, étant observé que Monsieur X... n'était pas partie au litige, cependant qu'il résulte de l'arrêt rectifié qu'il n'était entaché d'aucune erreur matérielle, la Cour d'appel a violé les articles 462 et suivants du Code de procédure civile et 1351 du Code civil ;
Moyen produit au pourvoi incident éventuel par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Sorepla industrie.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 13 mars 2009, méconnaissant les demandes de la société SOREPLA dirigées contre la société SAMO GESTION, d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes en paiement, de l'AVOIR condamné à restituer à la société SOREPLA la somme de 240. 626, 60 euros et de l'AVOIR, en outre, condamné à verser à la société SOREPLA la somme de 5. 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

AUX MOTIFS QUE la société SOREPLA établit qu'entre 1998 et le 29 juin 2001, Monsieur X... a conservé ses fonctions de directeur général ; que la simple lettre produite par Monsieur X..., en date du 22 juillet 1998, qu'il aurait adressé aux administrateurs de la société SOREPLA et par laquelle il indique démissionner de ses fonctions d'administrateur et de directeur général ne peut constituer une preuve qu'il avait effectivement renoncé à ses fonctions de directeur général ; que cette renonciation est d'autant moins établie que la société SOREPLA verse aux débats deux contrats conclus par Monsieur X... en qualité de directeur général : le 30 juin 2000, la société SOREPLA, représentée par son directeur général, a signé un contrat avec la société VALORPLAST, le 20 février 2001, la société SOREPLA représentée par Monsieur X..., directeur général, a signé un contrat avec la société ECO-EMBALLAGES ; qu'en outre, le procès-verbal de l'assemblée générale du 29 juin 2001, lors de laquelle Monsieur X... était scrutateur, mentionne que l'assemblée générale propose la nomination de Monsieur X... « lequel a occupé les fonctions de directeur générale jusqu'à ce jour » en qualité d'administrateur ; qu'enfin, si le conseil d'administration de la société SOREPLA, lors de sa réunion du 27 février 2001, a, sous le visa de l'article 101 de la loi de 1966, autorisé la signature de la convention conclue avec la société SAMO GESTION, c'est parce que Monsieur X... était directeur général de la société SOREPLA, l'article 101 de la loi de 1966 concernant les conventions conclues entre la société et un de ses mandataires sociaux ; qu'il est ainsi démontré que Monsieur X... exerçait les fonctions de directeur général lorsque la convention conclue entre la société SAMO et la société SOREPLA est intervenue ; que cette convention, aux termes de laquelle la société SAMO GESTION s'engageait envers la société SOREPLA à lui fournir un ensemble de prestations et mettait Monsieur X... à disposition de la société SOREPLA, faisait double emploi avec l'exercice par Monsieur X... de ses fonctions de directeur général ; qu'en effet, cette convention définissait son objet dans les termes les plus étendus action commerciale, gestion industrielle, gestion des ressources humaines, gestions administrative et financière, stratégie générale, prestation de direction ; que cette convention revenait à rémunérer les prestations d'ores et déjà accomplies par Monsieur X... en qualité de directeur général ; que lorsque deux débiteurs, en l'espèce, la société SAMO GESTION et Monsieur X..., en sa qualité de directeur général, sont en fait une personne unique, et si les prestations sont identiques, la convention de prestations est nulle pour défaut de cause ; que la circonstance que, jusqu'en juin 2001, Monsieur X... n'était pas administrateur, est indifférente dès lors qu'il était directeur général et qu'il était, à ce titre, investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société ; que de même il est indifférent de rechercher si Monsieur X... était rémunéré en sa qualité de directeur général dès lors qu'un mandataire ne peut réclamer aucune rémunération s'il n'a pris soin de saisir à cette fin le conseil d'administration et qu'il ne peut se faire rémunérer pour ses fonctions de directeur général par une convention conclue avec un tiers dès lors que la rémunération du directeur général est déterminée par le conseil d'administration ; qu'en conséquence, il convient d'annuler pour défaut de cause la convention conclue entre la société SOREPLA et la société SAMO GESTION ; que le jugement sera infirmé ; que cette annulation a un caractère rétroactif en ce sens que Monsieur X... n'ayant exercé que les fonctions de directeur général n'a pu à un seul moment exercer les fonctions prévues dans la convention conclue par la société SAMO GESTION et qu'il en résulte que la société SOREPLA est fondée à réclamer le remboursement des sommes qu'elle a versées à la société SAMO GESTION pour les prestations effectuées par Monsieur X... ; que la convention ayant été déclarée nulle pour défaut de cause et Monsieur X... n'ayant exercé aucune fonction distincte de ses fonctions de directeur général, la société SOREPLA ne s'est pas enrichie sans cause et la société SAMO GESTION ne peut prétendre obtenir des dommages-intérêts à raison de l'annulation d'une convention pour défaut de cause, la société SAMO GESTION ne démontrant pas de surcroît avoir subi un préjudice ; qu'il convient de condamner Monsieur X... à restituer à la société SOREPLA la somme de 240. 626, 30 euros ; que les circonstances de la cause commandent d'allouer 5. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à la société SOREPLA,

ALORS QUE le juge est tenu par les limites du litige telles qu'elles ont été fixées par les prétentions des parties ; qu'en l'espèce, la société SOREPLA avait dirigé ses prétentions contre la seule société SAMO GESTION, sollicitant qu'elle soit déboutée de ses demandes et condamnée à lui rembourser diverses sommes ; qu'en disant que monsieur X... Président de la société SAMO GESTION devait être débouté de ses demandes, et non la société SAMO GESTION, et condamné à rembourser à la société SOREPLA les sommes réclamées à la seule société SAMO GESTION, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-16084
Date de la décision : 14/09/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 sep. 2010, pourvoi n°09-16084


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.16084
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award