LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... soutient que les dispositions du paragraphe IV de l'article 164 de la loi n 2008-776 du 4 août 2008 sont contraires à la Constitution ;
Mais attendu que le 2° du paragraphe IV de ce texte n'est pas applicable au litige ;
Attendu que les dispositions des 1° et 3° du paragraphe IV de l'article 164 de la loi n 2008-776 du 4 août 2008 ont déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision n 2010-19/27 QPC rendue le 30 juillet 2010 par le Conseil constitutionnel ; qu'aucun changement de circonstances de droit ou de fait n'est depuis intervenu qui, affectant la portée de la disposition législative critiquée, en justifierait le réexamen ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la transmettre au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU A TRANSMETTRE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille dix.