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07/09/2010 | FRANCE | N°09-67583

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 septembre 2010, 09-67583


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 11 septembre 2009) et les productions, que M. et Mme X... se sont rendus caution solidaire envers la Caisse de crédit mutuel Regio plus (la caisse) et ont affecté hypothécairement des biens immobiliers leur appartenant, en garantie de plusieurs prêts consentis aux sociétés DM Multipro, Dietschy X... et SCI
X...
; qu'à la suite de difficultés de remboursement rencontrées par ces sociétés et de la mise en redressement judiciaire de la

société Diestschy X..., qui a bénéficié d'un plan de continuation, un proto...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 11 septembre 2009) et les productions, que M. et Mme X... se sont rendus caution solidaire envers la Caisse de crédit mutuel Regio plus (la caisse) et ont affecté hypothécairement des biens immobiliers leur appartenant, en garantie de plusieurs prêts consentis aux sociétés DM Multipro, Dietschy X... et SCI
X...
; qu'à la suite de difficultés de remboursement rencontrées par ces sociétés et de la mise en redressement judiciaire de la société Diestschy X..., qui a bénéficié d'un plan de continuation, un protocole transactionnel a été conclu entre les parties les 12 et 17 juillet 1996, lequel a reçu force exécutoire ; que M. et Mme X... ayant exécuté partiellement leurs engagements, la caisse les a assignés en référé en paiement d'une provision ; qu'estimant que leur consentement avait été vicié, M. et Mme X... ont assigné la caisse en nullité du protocole ; que cette dernière a demandé reconventionnellement le remboursement des prêts ; qu'un premier arrêt du 12 avril 2007 a rejeté la demande d'annulation du protocole et, avant dire droit, a enjoint à la caisse de fournir un décompte détaillé de ses créances ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes au titre des prêts consentis à la société Dietschy X... et à la SCI
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alors, selon le moyen :
1°/ que la caducité d'une transaction entraîne nécessairement l'exigibilité de l'intégralité des créances que le créancier détenait à l'encontre de ses débiteurs au jour de la signature du protocole transactionnel ; qu'en jugeant que, en suite de la caducité du protocole transactionnel, la caisse ne pouvait obtenir que le remboursement des seuls prêts n° 10108950 et n° 10108951 visés au paragraphe II.3 de la transaction, à l'exclusion des prêts consentis à la société Dietschy X... et à la SCI
X...
, visés aux paragraphes II.1 et II.2, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 2044 du code civil ;
2°/ que l'article II.6 du protocole stipulait que, en cas de caducité de la transaction l'intégralité des créances telle que décrites au point II 3) de la BECM redeviendra exigible, celle-ci pouvant en poursuivre le recouvrement sans nouvelle sommation ; il résultait des termes clairs et précis de cette clause que l'intégralité de la créance visée au II.3 redevenait exigible et serait exigée sans nouvelle sommation, les autres créances visées au protocole transactionnel redevenant exigibles du fait de la caducité de ce dernier mais ne pouvant être exigées sans nouvelle sommation ; qu'en jugeant que cette clause interdisait à la banque de pouvoir recouvrer le paiement de ses créances visées aux paragraphes II.1 et II.2 du protocole transactionnel, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que c'est par une interprétation que rendait nécessaire le rapprochement des paragraphes II-6, II-1 et II-2 du protocole que la cour d'appel a souverainement estimé que les termes du protocole ne permettaient à la caisse d'obtenir que le remboursement des seuls prêts n° 10108950 et n° 10108951 pour rejeter sa demande tendant au remboursement du solde des prêts consentis à la société Dietschy X... et à la SCI
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; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Caisse de crédit mutuel Regio plus aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour la société caisse de crédit mutuel Regio plus, et autre
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la CCM Regio Plus de ses demandes au titre des prêts consentis à la société Dietschy X... et à la SCI
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;
AUX MOTIFS QUE l'article II du protocole définit les concessions des parties dans les termes suivants : que moyennant ce qui précède, les parties ont décidé de mettre fin au litige en stipulant ce qui suit : 1) les époux X... acceptent de vendre à M. Albert Y... ou à toute personne qu'il se substituera, les biens de la SCI
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sis commune de Hirsingue, section G n° 1090/348 village, 29,55 ares, pré sur bâti d'un local commercial ; que cette vente devra être faite au prix de 3.400.000 francs net, les droits d'enregistrement et frais annexes devant tous être supportés par l'acquéreur ; que cette somme de 3.400.000 francs devra venir apurer partiellement les créances de la CCM Regio Plus garanties par les hypothèques grevant le bien vendu ; que ce versement devra intervenir avant le 15 juillet 1996, sous réserve du paiement de ce montant à bonne date entre les mains de la CCM Regio Plus, le solde de la créance contre la SCI
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(135.490,46 francs) sera abandonnée ; 2) la créance de la CCM contre la société Dietschy X... sera remboursée selon les modalités du plan de continuation concernant cette créance ; qu'après exclusion de cette créance de 449.657,45 francs du schéma d'accord de remboursement convenu entre la partie débitrice et la partie créancière, il subsistera un solde résiduel de 953.450,94 francs contre DM Multipro, intérêts à courir à compter du 01/06/1996 ; 3) pour le remboursement de cette somme, les modalités suivantes ont été arrêtées : a) remboursement par les cautions, les époux X..., sur une période de 5 ans à compter de la signature des présentes, de mensualités de 5.000 francs, ce qui équivaut à un remboursement total à l'issue de cette période d'une somme de 300.000 francs ; qu'il est précisé que ces mensualités de 5.000 francs correspondant à des échéances en capital, la CCM Regio Plus renonçant à décompter des intérêts pendant la période quinquennale de remboursement sur l'ensemble de la créance DM Multipro, sous réserve d'un scrupuleux respect des engagements pris au terme des présentes ; b) engagement par les époux X... de verser une somme de 200.000 francs provenant de la réalisation de divers actifs immobiliers dans un délai de deux ans ; qu'à l'issue de la période quinquennale, le solde résiduel de la créance de la CCM Regio Plus s'établira donc de manière suivante : 953.450,94 F – 300.000 F – 200.000 F = 453.450,94 F ; qu'en cas de respect de ce règlement la CCM abandonnera les 53.450,94 francs, de sorte qu'il restera dû une somme de 400.000 francs ; que ce solde de 400.000 francs s'amortira sur une nouvelle période de 5 ans moyennant un taux d'intérêts fixe de 6,75 % l'an ; qu'ainsi, le montant de 400.000 francs s'amortira au moyen de mensualités en capital et intérêts de 7.873,38 francs, assurance vie en sus ; C) L'amortissement et le décompte des intérêts démarrera à compte du 01/08/2001 et la première échéance mensuelle sera fixée au 31/08/2001 ; 4) que les présentes n'ont aucun effet novatoire ; que l'ensemble des garanties qui ont été stipulées seront maintenues jusqu'à parfaite exécution du présent protocole ; que l'article II-6 dispose : « En cas de non-respect de l'une quelconque des conditions ou de l'un des termes en principal ou intérêts ci-dessus convenus, la présente transaction deviendra caduque. L'intégralité des créances telle que décrites au point II 3) de la BECM redeviendra exigible, celle-ci pouvant en poursuivre le recouvrement sans nouvelle sommation » ; que le point II-3 fixe les modalités d'apurement du « solde résiduel de 953.450,94 francs contre DM Multipro, intérêts à courir à compter du 01/06/96 », évoqué dans l'alinéa précédent de l'article II-2 ; qu'il résulte de l'article I-4 que ce solde se décompose comme suit :
prêt n° 10108950 : 714.219,52 F prêt n° 10108951 : 239.231,42 F

953.450,94 F
que ces deux prêts ont été consentis selon acte notarié du 17 septembre 1990 ;
qu'il résulte de cet acte :
- que le prêt n° 10108950, d'un montant initial de 450.000 francs, génère des intérêts de retard dont le taux et égal au « taux d'intérêt … majoré de trois points », soit 10,5 + 3 = 13,50 % (clause « retards » des conditions générales des crédits professionnels) ;
- que le prêt n° 10108951, d'un montant initial de 200.000 F, génère des intérêts de retard dont le taux est de 11,5 + 3 = 1,50 % ;
que les termes dénués d'ambiguïté du protocole ne permettent à la CCM d'obtenir que le remboursement des seuls prêts n° 10108950 (714.219,52 F soit 108.882,06 € outre intérêts de retard au taux de 13,50 % à compter du 1er juin 1996) et n° 10108951 (239.231,42 F soit 36.470,59 € outre intérêts de retard au taux de 14,50 % à compte du 1er juin 1996) ; que la CCM doit être déboutée de sa demande tendant au remboursement du solde des prêts consentis à la société Dietschy X... et à la SCI
X...
;

1/ ALORS QUE la caducité d'une transaction entraîne nécessairement l'exigibilité de l'intégralité des créances que le créancier détenait à l'encontre de ses débiteurs au jour de la signature du protocole transactionnel ; qu'en jugeant que, en suite de la caducité du protocole transactionnel, la CCM Regio Plus ne pouvait obtenir que le remboursement des seuls prêts n° 10108950 et n° 10108951 visés au paragraphe II.3 de la transaction, à l'exclusion des prêts consentis à la société Dietschy X... et à la SCI
X...
, visés aux paragraphes II.1 et II.2, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 2044 du code civil ;
2/ ALORS QUE l'article II.6 du protocole stipulait que, en cas de caducité de la transaction « l'intégralité des créances telle que décrites au point II 3) de la BECM redeviendra exigible, celle-ci pouvant en poursuivre le recouvrement sans nouvelle sommation » ; il résultait des termes clairs et précis de cette clause que l'intégralité de la créance visée au II.3 redevenait exigible et serait exigée sans nouvelle sommation, les autres créances visées au protocole transactionnel redevenant exigibles du fait de la caducité de ce dernier mais ne pouvant être exigées sans nouvelle sommation ; qu'en jugeant que cette clause interdisait à la banque de pouvoir recouvrer le paiement de ses créances visées aux paragraphes II.1 et II.2 du protocole transactionnel, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-67583
Date de la décision : 07/09/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 11 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 sep. 2010, pourvoi n°09-67583


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.67583
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